Language of document : ECLI:EU:F:2011:1

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

11 janvier 2011(*)

«Règlement amiable – Radiation»

Dans l’affaire F‑87/09,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Abraham Dekker, fonctionnaire de l’Europol, demeurant à Dordrecht (Pays‑Bas), représenté par Mes N. D. Dane et P. de Casparis, avocats,

partie requérante,

contre

Office européen de police (Europol), initialement représenté par MM. D. Neumann et D. El Khoury, en qualité d’agents, assistés de Mes B. Wägenbaur et R. Van der Hout, avocats, puis par MM. D. Neumann et D. El Khoury, en qualité d’agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 21 octobre 2009 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 26 octobre suivant), le requérant a introduit le présent recours tendant à l’annulation de la décision de l’Office européen de police (ci-après «Europol»), du 15 avril 2009, par laquelle celui-ci a notamment considéré que, dans l’hypothèse où les autorités fiscales néerlandaises rejetteraient la réclamation du requérant et maintiendraient ainsi leur décision de soumettre la pension d’invalidité versée au requérant, au titre du statut du personnel d’Europol, à l’impôt néerlandais, Europol lui remboursera le montant de l’impôt qu’il a lui-même prélevé sur ladite pension, majoré des intérêts légaux, et s’abstiendra de prélever un tel impôt dans l’avenir, sans pour autant garantir au requérant un revenu net, ni réparer le préjudice qu’il aurait subi du fait de l’imposition néerlandaise.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal par télécopie le 17 novembre 2010 (l’original étant parvenu le 22 novembre suivant), le requérant a informé le Tribunal que les parties ont abouti à un accord amiable et, par conséquent, il s’est désisté de son recours.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal par courrier électronique le 1er décembre 2010 (l’original étant parvenu le 9 décembre suivant), la partie défenderesse a confirmé l’existence d’un accord entre les parties et a informé le Tribunal que cet accord porte également sur les dépens.

4        Par conséquent, en application de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a lieu d’ordonner la radiation du registre du Tribunal de l’affaire F‑87/09, Dekker/Europol.

5        En vertu de l’article 69, paragraphe 3, du règlement de procédure, lorsqu’il y a un accord entre les parties sur les dépens, il est statué selon l’accord.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne:

1)      L’affaire F‑87/09, Dekker/Europol, est radiée du registre du Tribunal.

2)      Les parties supporteront les dépens selon l’accord intervenu entre elles.

Fait à Luxembourg, le 11 janvier 2011.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu


* Langue de procédure: le néerlandais.