Language of document : ECLI:EU:T:2005:149

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA QUATRIÈME CHAMBRE
DU TRIBUNAL

28 avril 2005 (*)

« Intervention – Association représentative – Article 116, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal – Demande de participation à la procédure écrite – Cas fortuit ou de force majeure – Circonstances exceptionnelles »

Dans l’affaire T-201/04,

Microsoft Corp., établie à Redmond, Washington (États-Unis), représentée par Me J.‑F. Bellis, avocat, et M. I. Forrester, QC,

partie requérante,

soutenue par

Association for Competitive Technology, Inc., établie à Washington, DC (États‑Unis), représentée par Me L. Ruessmann, avocat,

DMDsecure.com BV, établie à Amsterdam (Pays‑Bas), MPS Broadband AB, établie à Stockholm (Suède), Pace Micro Technology plc, établie à Shipley, West Yorkshire (Royaume‑Uni), Quantel Ltd, établie à Newbury, Berkshire (Royaume‑Uni), Tandberg Television Ltd, établie à Southampton, Hampshire (Royaume‑Uni), représentées par Me J. Bourgeois, avocat,

Exor AB, établie à Uppsala (Suède), représentée par Mes S. Martínez Lage, H. Brokelmann et R. Allendesalazar Corcho, avocats,

Mamut ASA, établie à Oslo (Norvège), et TeamSystem SpA, établie à Pesaro (Italie), représentées par Me G. Berrisch, avocat,

The Computing Technology Industry Association, Inc., établie à Oakbrook Terrace, Illinois (États Unis), représentée par Mes G. van Gerven et T. Franchoo, avocats, et M. B. Kilpatrick, solicitor,

parties intervenantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. R. Wainwright, F. Castillo de la Torre, P. Hellström et A. Whelan, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

AudioBanner.com, agissant sous la dénomination commerciale VideoBanner, établie à Los Angeles, Californie (États‑Unis), représentée par Me L. Alvizar, avocat,

Free Software Foundation Europe eV, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Me C. Piana, avocat,

RealNetworks, Inc., établie à Seattle, Washington (États‑Unis), représentée par Mes A. Winckler, M. Dolmans et T. Graf, avocats,

Software & Information Industry Association, établie à Washington, DC (États‑Unis), représentée par M. C. Simpson, solicitor,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C(2004) 900 final de la Commission, du 24 mars 2004, relative à une procédure d’application de l’article 82 CE (affaire COMP/C‑3/37.792 – Microsoft), ou de réduction du montant de l’amende infligée à la partie requérante,

LE PRÉSIDENT DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents

1       Microsoft Corp. (ci-après « Microsoft ») produit et commercialise des logiciels informatiques. Ces derniers comprennent des systèmes d’exploitation pour ordinateurs personnels (ci-après « PC ») clients, dénommés Windows, des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail, dénommés Windows Server, et des lecteurs multimédias à réception continue, dénommés Windows Media Player.

2       Le 10 décembre 1998, Sun Microsystems, Inc., établie à Palo Alto, Californie (États‑Unis), a déposé une plainte à la Commission. L’objet de cette plainte était le refus, opposé à Sun Microsystems par Microsoft, de lui fournir les informations nécessaires pour permettre l’interopérabilité de ses systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail avec Windows. La Commission a entamé une enquête à ce sujet.

3       En février 2000, la Commission a entamé une seconde enquête concernant Microsoft. L’objet de cette enquête était l’intégration de Windows Media Player à Windows.

4       Ces deux enquêtes ont ultérieurement été jointes sous le numéro d’affaire COMP/C‑3/37.792.

5       Le 24 mars 2004, la Commission a adopté la décision C(2004) 900 final relative à une procédure d’application de l’article 82 CE dans l’affaire COMP/C‑3/37.792 – Microsoft (ci-après la « Décision »).

6       Pour apprécier le comportement de Microsoft, la Commission a, premièrement, défini trois marchés pertinents. Ces marchés sont celui des systèmes d’exploitation pour PC clients (considérants 324 à 342 de la Décision), celui des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail (considérants 343 à 401 de la Décision) et celui des lecteurs multimédias à réception continue (considérants 402 à 425 de la Décision).

7       Deuxièmement, la Commission a retenu que chacun de ces marchés était de dimension mondiale (considérant 427 de la Décision).

8       Troisièmement, la Commission a considéré que Microsoft détenait une position dominante sur deux de ces marchés, à savoir celui des systèmes d’exploitation pour PC clients (considérants 429 à 472 de la Décision) et celui des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail (considérants 473 à 541 de la Décision).

9       Quatrièmement, la Commission a estimé que, par son comportement sur ces deux marchés, Microsoft enfreignait l’article 82 CE. Elle a considéré que cette dernière abusait de sa position dominante en refusant de fournir les informations relatives à l’interopérabilité et d’en autoriser l’usage pour le développement et la distribution de produits concurrents des siens sur le marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail, pendant la période allant du mois d’octobre 1998 à la date de notification de la Décision [considérants 546 à 791 et article 2, sous a), de la Décision]. Elle a également considéré que Microsoft abusait de sa position dominante en subordonnant la fourniture de Windows à l’acquisition simultanée de Windows Media Player, pendant la période allant du mois de mai 1999 à la date de notification de la Décision [considérants 792 à 989 et article 2, sous b), de la Décision].

10     Cinquièmement, la Commission a imposé à Microsoft de mettre fin à ces infractions, de s’abstenir de tout comportement identique ou similaire, et de se conformer à un ensemble de mesures correctives dans certains délais (considérants 994 à 1053 et articles 4 à 8 de la Décision).

11     Sixièmement, la Commission a imposé une amende de 497 196 304 euros à Microsoft (considérants 1054 à 1080 et article 3 de la Décision).

 Procédure

12     Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 juin 2004, Microsoft a introduit le présent recours.

13     Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 décembre 2004, European Committee for Interoperable Systems (ci-après « ECIS »), établie à Bruxelles (Belgique), représentée par D. Paemen et N. Dodoo, avocats, a demandé à intervenir au litige au soutien des conclusions de la Commission.

14     La Commission et Microsoft ont présenté leurs observations écrites relatives à cette demande d’intervention par actes respectivement déposés au greffe du Tribunal les 1er et 7 mars 2005.

 Sur la demande d’intervention

 Sur la recevabilité de la demande d’intervention

15     Microsoft estime que la demande d’intervention est irrecevable au motif qu’elle ne répond pas aux conditions de forme prescrites par le règlement de procédure du Tribunal.

16     L’article 115 du règlement de procédure soumet la recevabilité d’une demande d’intervention au respect de conditions relatives au délai dans lequel elle doit être présentée (paragraphe 1), à son contenu matériel (paragraphe 2, premier alinéa) et à la représentation en justice du demandeur (paragraphe 3).

17     En l’espèce, la demande d’intervention remplit ces conditions.

18     En outre, l’article 115, paragraphe 2, second alinéa, du règlement de procédure soumet la recevabilité d’une demande d’intervention au respect des conditions de forme prévues par les articles 43 et 44 dudit règlement. L’article 44 du règlement de procédure prévoit notamment, en son paragraphe 5, sous b), que, si le demandeur en intervention est une personne morale de droit privé, il joint à sa demande la preuve que le mandat donné à l’avocat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet.

19     En l’espèce, Microsoft considère, en substance, que les décisions de demander à intervenir au litige et de donner mandat à Mes D. Paemen et N. Dodoo à cet effet ont été irrégulièrement adoptées par le comité de direction de ECIS, le 16 décembre 2004. Elle reconnaît par ailleurs que l’assemblée générale de ECIS a confirmé ces décisions, le 12 janvier 2005, mais relève que cette confirmation n’est survenue que postérieurement à la présentation de la demande d’intervention et est peut-être elle-même irrégulière.

20     Il n’est pas exclu que la régularité des décisions adoptées par le comité de direction de ECIS le 16 décembre 2004 soit sujette à caution et qu’il ne puisse donc pas être tenu pour certain que Mes D. Paemen et N. Dodoo disposaient d’un mandat régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet lors de la présentation de la demande d’intervention, le 17 décembre 2004. Toutefois, il doit en tout état de cause être constaté que, par résolution du 12 janvier 2005, l’assemblée générale de ECIS, « valablement constituée », a déclaré « confirmer sans réserves » et, « sans que ceci soit strictement requis par les statuts de ECIS ou par la loi belge, ratifie[r] » cette décision. Cette constatation conduit à conclure que la demande d’intervention répond aux exigences de l’article 44, paragraphe 5, sous b), du règlement de procédure (voir arrêt de la Cour du 11 mai 1989, Maurissen e.a./Cour des comptes, 193/87 et 194/87, Rec. p. 1045, point 33).

21     Dès lors, ECIS est recevable à demander à intervenir au litige.

 Sur le bien-fondé de la demande d’intervention

 Arguments de la demanderesse en intervention et des parties

22     ECIS fait valoir qu’elle remplit les conditions auxquelles est soumis le droit d’intervention reconnu aux associations représentatives et qu’elle doit, dès lors, être admise à intervenir au litige au soutien des conclusions de la Commission.

23     Microsoft conteste cette demande. Elle doute en effet que ECIS constitue une association représentative, qu’elle remplisse donc toutes les conditions auxquelles est soumis le droit d’intervention reconnu aux associations représentatives et qu’elle puisse, dès lors, être admise à intervenir au litige.

24     Pour sa part, la Commission considère que ECIS peut être admise à intervenir au litige.

 Appréciation du président

25     L’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, prévoit que toute personne justifiant d’un intérêt à la solution d’un litige autre qu’un litige entre États membres, entre institutions de la Communauté, ou entre États membres et institutions de la Communauté, est en droit d’intervenir à ce litige.

26     Justifie d’un tel intérêt l’association représentative ayant pour objet la protection de ses membres qui demande à intervenir dans un litige soulevant des questions de principe de nature à affecter ces derniers. Cette interprétation large du droit d’intervention vise à permettre de mieux apprécier le cadre des affaires tout en évitant une multiplicité d’interventions individuelles qui compromettraient l’efficacité et le bon déroulement de la procédure (ordonnances du président de la Cour du 17 juin 1997, National Power et PowerGen/British Coal et Commission, C‑151/97 P(I) et C‑157/97 P(I), Rec. p. I‑3491, point 66 ; du 28 septembre 1998, Pharos/Commission, C‑151/98 P, Rec. p. I‑5441, point 6, et du président de la quatrième chambre du Tribunal du 9 mars 2005, Microsoft/Commission, T‑201/04, non publiée au Recueil, point 31).

27     En l’espèce, ECIS se présente comme une association représentative d’entreprises opérant dans le secteur des technologies de l’information. La liste représentative de ses membres et celle figurant dans le procès-verbal de son assemblée générale du 12 janvier 2005 confirment que, bien que les membres de ECIS soient en nombre limité et que tous ne soient pas présents dans le secteur des technologies de l’information, plusieurs d’entre eux y exercent une activité significative. ECIS peut donc être considérée comme une association représentative.

28     Ensuite, ECIS indique qu’elle a notamment pour objet la promotion et la défense des intérêts immatériels et matériels de ses membres. L’article 4 de ses statuts confirme que tel est effectivement le cas. ECIS doit donc être considérée comme ayant pour objet la protection de ses membres.

29     Enfin, certaines des questions soulevées par l’affaire peuvent être considérées comme étant des questions de principe concernant le secteur des technologies de l’information et l’arrêt statuant sur le fond du litige est donc de nature à affecter les membres de ECIS qui opèrent dans ce secteur.

30     Il résulte de ce qui précède que ECIS justifie d’un intérêt à la solution du litige.

31     Dès lors, ECIS doit être admise à intervenir au litige au soutien des conclusions de la Commission.

 Sur les droits procéduraux de l’intervenante

 Arguments des parties

32     ECIS demande à être autorisée à participer à la procédure écrite. Les dispositions relatives à l’intervention (articles 115 et 116 du règlement de procédure) permettraient au juge de faire droit à cette demande. En tout état de cause, une telle solution serait justifiée par l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure (article 45, second alinéa, du statut de la Cour), ou tout au moins de circonstances exceptionnelles. À ce titre, elle se prévaut du fait que Computer & Communications Industry Association (ci-après « CCIA »), dont certains membres sont également affiliés à ECIS, s’est désistée le 10 novembre 2004 de la demande d’intervention au soutien des conclusions de la Commission qu’elle avait présentée le 23 juin 2004.

33     Microsoft conteste cette demande. Elle est d’avis que les articles 115 et 116 du règlement de procédure ne permettent pas au juge d’y faire droit. Elle ajoute que ECIS n’établit ni l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure, ni celle de circonstances exceptionnelles de nature à justifier une dérogation à ces dispositions.

34     Pour sa part, la Commission considère que, si un intervenant tel que ECIS peut être autorisé à participer à la procédure écrite, il doit uniquement en être ainsi dans des circonstances exceptionnelles, dont pourrait relever, en l’espèce, le désistement de CCIA.

 Appréciation du président

35     L’article 115, paragraphe 1, du règlement de procédure prévoit que la demande d’intervention est présentée au plus tard avant l’expiration d’un délai de six semaines qui prend cours à la publication au Journal officiel de l’Union européenne de l’avis relatif à l’introduction du recours, ou, à défaut, avant la décision d’ouvrir la procédure orale.

36     L’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure prévoit que, si une demande d’intervention présentée dans le délai de six semaines précité est admise, l’intervenant reçoit communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties.

37     L’article 116, paragraphe 4, du règlement de procédure prévoit que, dans les cas visés à l’article 116, paragraphe 2, dudit règlement, le président fixe le délai dans lequel l’intervenant peut présenter un mémoire en intervention contenant ses conclusions tendant au soutien ou au rejet, total ou partiel, des conclusions d’une des parties principales, ses moyens et arguments, ainsi que ses offres de preuve, s’il y a lieu.

38     L’article 116, paragraphe 6, du règlement de procédure prévoit que, si la demande d’intervention a été présentée après l’expiration du délai de six semaines précité, l’intervenant peut, sur la base du rapport d’audience qui lui est communiqué, présenter ses observations lors de la procédure orale.

39     Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que les droits procéduraux de l’intervenant sont différents selon que celui-ci a présenté sa demande d’intervention avant l’expiration du délai de six semaines prenant cours à la publication au Journal officiel de l’Union européenne de l’avis relatif à l’introduction du recours, ou après l’expiration de ce délai mais avant la décision d’ouvrir la procédure orale.

40     Lorsque l’intervenant a présenté sa demande avant l’expiration de ce délai, il est en droit de participer tant à la procédure écrite qu’à la procédure orale. À ce titre, il doit recevoir communication des actes de procédure et peut présenter un mémoire en intervention contenant ses conclusions tendant au soutien total ou partiel de celles d’une des parties principales, ses moyens et arguments, et, s’il y a lieu, ses offres de preuve.

41     En revanche, lorsque l’intervenant a présenté sa demande après l’expiration de ce délai, il est uniquement en droit de participer à la procédure orale, pour autant qu’il ait saisi le Tribunal avant l’ouverture de celle-ci. À ce titre, il doit recevoir communication du rapport d’audience et peut présenter ses observations sur la base de celui-ci lors de cette procédure orale.

42     Ces dispositions présentant un caractère impératif (ordonnance du Tribunal du 30 mai 2002, Coe Clerici Logistics/Commission, T‑52/00, Rec. p. II‑2553, points 24 et 31), elles ne sont à la disposition ni des parties ni même du juge.

43     En l’espèce, l’avis relatif à l’introduction du recours a été publié le 10 juillet 2004 (JO C 179, p. 18). La demande d’intervention de ECIS a été déposée au greffe du Tribunal le 17 décembre 2004. Il est donc manifeste qu’elle a été présentée après l’expiration du délai de six semaines prévu par l’article 115, paragraphe 1, du règlement de procédure, majoré du délai de distance de dix jours prévu par l’article 102, paragraphe 2, dudit règlement.

44     Dès lors, ECIS ne peut prétendre qu’aux droits procéduraux prévus par l’article 116, paragraphe 6, du règlement de procédure.

45     ECIS estime toutefois que le désistement de CCIA constitue un cas fortuit ou de force majeure.

46     L’article 45, second alinéa, du statut de la Cour prévoit qu’aucune déchéance tirée de l’expiration des délais ne peut être opposée lorsque l’intéressé établit l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure.

47     Les dispositions relatives aux délais de procédure font l’objet d’une application stricte qui répond à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice (arrêt de la Cour du 12 juillet 1984, Ferriera Valsabbia/Commission, 209/83, Rec. p. 3089, point 14 et ordonnance de la Cour du 18 janvier 2005, Zuazaga Meabe/OHMI, C‑325/03 P, non encore publiée au Recueil, point 16).

48     L’article 45, second alinéa, du statut de la Cour, qui fait exception à ce principe et doit donc être interprété strictement, s’applique aux délais de procédure à caractère impératif dont l’expiration entraîne la déchéance du droit jusqu’alors ouvert à une personne physique ou morale d’introduire un recours (arrêt de la Cour du 2 mars 1967, Simet e.a./Haute Autorité, 26/65 et 26/65, Rec. p. 39, 52) ou de présenter une demande d’intervention (ordonnance du président de la première chambre du Tribunal du 22 mars 1994, TWD Textilwerke Deggendorf/Commission, T‑244/93 et T‑486/93, points 18 à 20, non publiée au Recueil).

49     Pour autant que l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour s’applique également au délai de six semaines prévu par l’article 115, paragraphe 1, du règlement de procédure, dont l’expiration entraîne, non pas la déchéance du droit de présenter une demande d’intervention, mais, comme en l’espèce, la limitation des droits procéduraux conférés à l’intervenant, il est de jurisprudence constante ce n’est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, de cas fortuit ou de force majeure, que cet article permet de déroger aux dispositions relatives aux délais de procédure (arrêt Ferriera Valsabbia/Commission, précité, point 14, et ordonnance Zuazaga Meabe/OHMI, précitée, point 16).

50     Les notions de cas fortuit et de force majeure comportent, d’une part, un élément objectif tenant à l’existence d’un événement anormal et étranger à la volonté de l’intéressé et, d’autre part, un élément subjectif tenant à l’obligation, pour l’intéressé, de se prémunir contre les conséquences de cet événement en prenant des mesures appropriées et, en particulier, en surveillant le déroulement de la procédure et en faisant preuve de diligence (arrêt de la Cour du 15 décembre 1994, Bayer/Commission, C‑195/91 P, Rec. p. I‑5619, point 32, et ordonnance Zuazaga Meabe/OHMI, précitée, point 25).

51     En l’espèce, le désistement de CCIA constitue peut-être un événement étranger à la volonté de ECIS, bien que, comme celle-ci l’admet, ces deux associations représentatives comptent des membres communs.

52     Toutefois, il ne constitue pas un événement anormal. En effet, tout intervenant est toujours en droit de renoncer à son intervention, de même que toute partie requérante est toujours en droit de renoncer à son recours conformément à l’article 99 du règlement de procédure. Le désistement d’un intervenant ne revêt donc pas, en soi, un caractère anormal. En outre, aucun des éléments factuels invoqués par ECIS ne permet, en l’espèce, de qualifier d’anormal le désistement de CCIA. En particulier, lorsqu’une personne telle que CCIA participe, en qualité de tiers intéressé, à une procédure administrative en vue de convaincre la Commission de l’existence d’une infraction aux règles de concurrence, que la Commission adopte une décision en ce sens, que l’auteur de l’infraction demande l’annulation de cette décision et que la personne en question intervient au litige afin de faire valoir son intérêt, il ne peut pas être tenu pour anormal qu’elle décide en définitive de modifier sa stratégie, de régler son différend avec la partie requérante par des voies extrajudiciaires et, si elle l’estime approprié, moyennant le paiement d’une contrepartie financière.

53     Enfin, ECIS ne démontre pas, et ne cherche d’ailleurs pas sérieusement à démontrer, qu’elle s’est acquittée de l’obligation qui lui incombait de se prémunir contre les conséquences de cet événement en prenant des mesures appropriées.

54     Dès lors, ECIS n’établit pas l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure.

55     ECIS estime enfin que le désistement de CCIA constitue une circonstance exceptionnelle.

56     À supposer même que certaines circonstances exceptionnelles permettent à un intervenant ayant présenté sa demande d’intervention après l’expiration du délai de six semaines prévu par l’article 115, paragraphe 1, du règlement de procédure de bénéficier d’un droit procédural autre que ceux qui lui sont conférés par l’article 116, paragraphe 6, dudit règlement, il convient de rappeler que les éléments factuels invoqués par ECIS ne permettent pas de tenir le désistement de CCIA pour anormal ni pour exceptionnel.

57     Il résulte de ce qui précède que les droits de ECIS seront ceux prévus par l’article 116, paragraphe 6, du règlement de procédure.

58     Dans la mesure où la demande de participation à la procédure écrite présentée par ECIS devrait être interprétée, non comme la revendication d’un droit, mais comme la manifestation d’une disponibilité pour répondre à une mesure d’organisation de la procédure par laquelle le Tribunal souhaiterait l’inviter à se prononcer par écrit en vertu de l’article 64, paragraphe 3, sous b), du règlement de procédure, il convient d’observer qu’il appartiendra à la 4ème chambre du Tribunal d’envisager, le moment venu, la nécessité d’une telle mesure.

 Sur les dépens

59     L’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure prévoit qu’il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance.

60     À ce stade de l’instance, les dépens doivent donc être réservés.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA QUATRIÈME CHAMBRE

ordonne :

1)      European Committee for Interoperable Systems est admise à intervenir dans l’affaire T‑201/04 au soutien des conclusions de la Commission.

2)      European Committee for Interoperable Systems pourra présenter ses observations lors de la procédure orale, sur la base du rapport d’audience qui lui sera communiqué.

3)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 28 avril 2005

Le greffier

 

Le président

H. Jung

 

H. Legal


* Langue de procédure : l'anglais.