Language of document : ECLI:EU:C:2018:308

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

8 mai 2018 (*)

« Renvoi préjudiciel – Contrôle aux frontières, asile, immigration – Article 20 TFUE – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 7 et 24 – Directive 2008/115/CE – Articles 5 et 11 – Ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire – Demande de séjour aux fins d’un regroupement familial avec un citoyen de l’Union européenne n’ayant jamais exercé sa liberté de circulation – Refus d’examiner la demande »

Dans l’affaire C‑82/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Conseil du contentieux des étrangers, Belgique), par décision du 8 février 2016, parvenue à la Cour le 12 février 2016, dans la procédure

K.A.,

M.Z.,

M.J.,

N.N.N.,

O.I.O.,

R.I.,

B.A.

contre

Belgische Staat,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice–président, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. M. Ilešič et C. Vajda, présidents de chambre, MM. J.–C. Bonichot, A. Arabadjiev, Mme C. Toader, MM. M. Safjan, E. Jarašiūnas, S. Rodin, F. Biltgen et C. Lycourgos (rapporteur), juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 février 2017,

considérant les observations présentées :

–        pour K.A., M. Z. et B.A., par Me J. De Lien, advocaat,

–        pour M.J., par Me W. Goossens, advocaat, 

–        pour N.N.N., par Me B. Brijs, advocaat, 

–        pour le gouvernement belge, par Mmes C. Pochet et M. Jacobs, en qualité d’agents, assistées de Mes C. Decordier, D. Matray et T. Bricout, advocaten,

–        pour le gouvernement hellénique, par Mme T. Papadopoulou, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par Mmes E. Montaguti et C. Cattabriga ainsi que par M. P.J.O. Van Nuffel, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 octobre 2017,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 20 TFUE, des articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et des articles 5 et 11 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants d’un pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre de sept litiges opposant K.A., M.Z., M.J., N.N.N., O.I.O., R.I. et B.A au gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (délégué du secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, à l’Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, ci-après « l’autorité nationale compétente ») au sujet des décisions de ce dernier de ne pas prendre en considération leurs demandes respectives de séjour aux fins d’un regroupement familial et, selon le cas, de leur intimer l’ordre de quitter le territoire ou d’obtempérer à un ordre de quitter le territoire.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Les considérants 2 et 6 de la directive 2008/115 énoncent :

« (2)      Le Conseil européen de Bruxelles des 4 et 5 novembre 2004 a recommandé la mise en place d’une politique efficace d’éloignement et de rapatriement basée sur des normes communes, afin que les personnes concernées soient rapatriées d’une façon humaine et dans le respect intégral de leurs droits fondamentaux et de leur dignité.

[...]

(6)      Les États membres devraient veiller à ce que, en mettant fin au séjour irrégulier de ressortissants de pays tiers, ils respectent une procédure équitable et transparente. Conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, les décisions prises en vertu de la présente directive devraient l’être au cas par cas et tenir compte de critères objectifs, ce qui implique que l’on prenne en considération d’autres facteurs que le simple fait du séjour irrégulier. Lorsqu’ils utilisent les formulaires types pour les décisions liées au retour, c’est-à-dire les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d’interdiction d’entrée ainsi que les décisions d’éloignement, les États membres devraient respecter ce principe et se conformer pleinement à l’ensemble des dispositions applicables de la présente directive. »

4        L’article 1er de cette directive prévoit :

« La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit [de l’Union] ainsi qu’au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l’homme. »

5        L’article 2, paragraphe 1, de ladite directive dispose :

« La présente directive s’applique aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre. »

6        Aux termes de l’article 3 de la même directive :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

2)      “séjour irrégulier” : la présence sur le territoire d’un État membre d’un ressortissant d’un pays tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée énoncées à l’article 5 du [règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO 2006, L 105, p. 1)], ou d’autres conditions d’entrée, de séjour ou de résidence dans cet État membre ;

3)       “retour” : le fait, pour le ressortissant d’un pays tiers, de rentrer – que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y étant forcé – dans :

–        son pays d’origine, ou

–        un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ou

–        un autre pays tiers dans lequel le ressortissant concerné d’un pays tiers décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera admis ;

4)      “décision de retour” : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d’un ressortissant d’un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour ;

5)      “éloignement” : l’exécution de l’obligation de retour, à savoir le transfert physique hors de l’État membre ;

6)      “interdiction d’entrée” : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire interdisant l’entrée et le séjour sur le territoire des États membres pendant une durée déterminée, qui accompagne une décision de retour ;

[...] »

7        L’article 5 de la directive 2008/115 prévoit :

« Lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte :

a)      de l’intérêt supérieur de l’enfant,

b)      de la vie familiale,

c)      de l’état de santé du ressortissant concerné d’un pays tiers,

et respectent le principe de non-refoulement. »

8        L’article 6, paragraphe 1, de cette directive est libellé comme suit :

«Les États membres prennent une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5. 

[...] »

9        L’article 7, paragraphe 4, de ladite directive est rédigé dans les termes suivants :

« S’il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours. »

10      L’article 11 de cette même directive dispose :

« 1.      Les décisions de retour sont assorties d’une interdiction d’entrée :

a)      si aucun délai n’a été accordé pour le départ volontaire, ou

b)      si l’obligation de retour n’a pas été respectée.

Dans les autres cas, les décisions de retour peuvent être assorties d’une interdiction d’entrée.

2.      La durée de l’interdiction d’entrée est fixée en tenant dûment compte de toutes les circonstances propres à chaque cas et ne dépasse pas cinq ans en principe. Elle peut cependant dépasser cinq ans si le ressortissant d’un pays tiers constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale.

3.      Les États membres examinent la possibilité de lever ou de suspendre une interdiction d’entrée lorsqu’un ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet d’une telle interdiction décidée conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, peut démontrer qu’il a quitté le territoire d’un État membre en totale conformité avec une décision de retour.

Les personnes victimes de la traite des êtres humains auxquelles un titre de séjour a été accordé conformément à la directive 2004/81/CE du Conseil[,] du 29 avril 2004[,] relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes [(JO 2004, L 261, p. 19)] ne font pas l’objet d’une interdiction d’entrée, sans préjudice du paragraphe 1, premier alinéa, point b), et à condition que le ressortissant concerné d’un pays tiers ne représente pas un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale.

Les États membres peuvent s’abstenir d’imposer, peuvent lever ou peuvent suspendre une interdiction d’entrée, dans des cas particuliers, pour des raisons humanitaires.

Les États membres peuvent lever ou suspendre une interdiction d’entrée, dans des cas particuliers ou certaines catégories de cas, pour d’autres raisons.

[...] »

 Le droit belge

11      L’article 7, premier alinéa, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (Moniteur belge du 31 décembre 1980, p. 14584), dans sa version applicable aux affaires au principal (ci-après la « loi du 15 décembre 1980 »), dispose :

« Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans un traité international, le ministre ou son délégué peut donner à l’étranger, qui n’est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à s’établir dans le Royaume, un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé ou doit délivrer dans les cas visés au 1°, 2°, 5°, 11° ou 12°, un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé :

[...]

12°      si l’étranger fait l’objet d’une interdiction d’entrée ni suspendue ni levée.

[...] »

12      L’article 40bis, paragraphe 2, de cette loi prévoit :

« Sont considérés comme membres de famille du citoyen de l’Union :

1°      le conjoint ou l’étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré considéré comme équivalent à un mariage en Belgique, qui l’accompagne ou le rejoint ;

2°      le partenaire auquel le citoyen de l’Union est lié par un partenariat enregistré conformément à une loi, et qui l’accompagne ou le rejoint.

Les partenaires doivent répondre aux conditions suivantes :

a)      prouver qu’ils entretiennent une relation de partenariat durable et stable dûment établie.

Le caractère durable et stable de cette relation est démontré :

–        si les partenaires prouvent qu’ils ont cohabité en Belgique ou dans un autre pays de manière ininterrompue pendant au moins un an avant la demande ;

–        ou bien si les partenaires prouvent qu’ils se connaissent depuis au moins deux ans précédant la demande [...] ;

–        ou bien si les partenaires ont un enfant commun ;

b)      venir vivre ensemble ;

c)      être tous les deux âgés de plus de vingt et un ans ;

d)      être célibataires et ne pas avoir une relation de partenariat durable et stable avec une autre personne ;

[...]

3°      les descendants et les descendants de son conjoint ou partenaire visé au 1° ou 2°, âgés de moins de vingt et un ans ou qui sont à leur charge, qui les accompagnent ou les rejoignent [...] ;

[...]

5°      le père ou la mère d’un citoyen de l’Union européenne mineur d’âge visé à l’article 40, paragraphe 4, alinéa 1er, 2° pour autant que ce dernier soit à sa charge et qu’il en ait effectivement la garde. »

13      L’article 40ter de ladite loi dispose :

« Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux membres de la famille d’un Belge, pour autant qu’il s’agisse :

–        de membres de la famille mentionnés à l’article 40bis, paragraphe 2, premier alinéa, 1° à 3°, qui accompagnent ou rejoignent le Belge ;

–        de membres de la famille mentionnés à l’article 40bis, paragraphe 2, premier alinéa, 4°, qui sont les père et mère d’un Belge mineur, qui établissent leur identité au moyen d’un document d’identité et qui accompagnent ou rejoignent le Belge.

En ce qui concerne les membres de la famille visés à l’article 40bis, paragraphe 2, alinéa premier, 1° à 3°, le ressortissant belge doit démontrer :

–        qu’il dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers. [...]

–        qu’il dispose d’un logement décent qui lui permet de recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre [...] ».

14      L’article 43 de la même loi, qui s’applique également aux membres de la famille d’un ressortissant belge en application de l’article 40ter de celle-ci, est libellé comme suit :

« L’entrée et le séjour ne peuvent être refusés aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille que pour des raisons d’ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique et ce, dans les limites ci-après :

1°      les raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques ;

2°      les mesures d’ordre public ou de sécurité nationale doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné. L’existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures. Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues ;

[...]

Lorsque le ministre ou son délégué envisage de mettre fin au séjour d’un citoyen de l’Union ou d’un membre de sa famille pour des raisons d’ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique, il tient compte de la durée de séjour de l’intéressé dans le Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle et de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine. »

15      L’article 74/11 de la loi du 15 décembre 1980 dispose :

« § 1er.            La durée de l’interdiction d’entrée est fixée en tenant compte de toutes les circonstances propres à chaque cas.

La décision d’éloignement est assortie d’une interdiction d’entrée de maximum trois ans, dans les cas suivants :

1°      lorsqu’aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire ou ;

2°      lorsqu’une décision d’éloignement antérieure n’a pas été exécutée.

Le délai maximum de trois ans prévu à l’alinéa 2 est porté à un maximum de cinq ans lorsque :

1°      le ressortissant d’un pays tiers a recouru à la fraude ou à d’autres moyens illégaux afin d’être admis au séjour ou de maintenir son droit de séjour ;

2°      le ressortissant d’un pays tiers a conclu un mariage, un partenariat ou une adoption uniquement en vue d’être admis au séjour ou de maintenir son droit de séjour dans le Royaume.

La décision d’éloignement peut être assortie d’une interdiction d’entrée de plus de cinq ans lorsque le ressortissant d’un pays tiers constitue une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité nationale.

§ 2. [...]

Le ministre ou son délégué peut s’abstenir d’imposer une interdiction d’entrée, dans des cas particuliers, pour des raisons humanitaires.

§ 3.      L’interdiction d’entrée entre en vigueur le jour de la notification de l’interdiction d’entrée.

L’interdiction d’entrée ne peut contrevenir au droit à la protection internationale, telle qu’elle est définie aux articles 9ter, 48/3 et 48/4. »

16      Aux termes de l’article 74/12 de cette loi :

« § 1er.      Le ministre ou son délégué peut lever ou suspendre l’interdiction d’entrée pour des raisons humanitaires.

[...]

Sauf dérogations prévues par un traité international, par une loi ou par un arrêté royal, le ressortissant d’un pays tiers introduit une demande motivée auprès du poste diplomatique ou consulaire de carrière belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l’étranger.

§ 2.      Le ressortissant d’un pays tiers peut introduire auprès du ministre ou son délégué, une demande de levée ou de suspension de l’interdiction d’entrée motivée par le respect de l’obligation d’éloignement délivrée antérieurement s’il transmet par écrit la preuve qu’il a quitté le territoire belge en totale conformité avec la décision d’éloignement.

§ 3.      Une décision concernant la demande de levée ou de suspension de l’interdiction d’entrée est prise au plus tard dans les quatre mois suivant l’introduction de celle-ci. Si aucune décision n’est prise endéans les quatre mois, la décision est réputée négative.

§ 4.      Durant l’examen de la demande de levée ou de suspension, le ressortissant d’un pays tiers concerné n’a aucun droit d’accès ou de séjour dans le Royaume.

[...] »

17      L’article 74/13 de ladite loi dispose :

« Lors de la prise d’une décision d’éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la vie familiale, et de l’état de santé du ressortissant d’un pays tiers concerné. »

 Les litiges au principal et les questions préjudicielles

18      Il ressort de la décision de renvoi que les requérants au principal sont tous des ressortissants de pays tiers, membres de la famille de ressortissants belges qui n’ont pas exercé leur liberté de circulation ou d’établissement. Ces requérants ont fait l’objet d’une décision de retour, assortie d’une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire de l’État membre concerné. Pour chacun d’entre eux, cette dernière décision est devenue définitive et, selon la juridiction de renvoi, ne peut, en vertu du droit national, en principe disparaître ou cesser temporairement de produire ses effets que par l’introduction, à l’étranger, d’une demande de levée ou de suspension de ladite décision.

19      Les requérants au principal ont, par la suite, introduit, en Belgique, une demande de titre de séjour, en leur qualité de descendant à charge d’un ressortissant belge (K.A. et M.Z.), de parent d’un enfant mineur belge (M.J., N.N.N., O.I.O. et R.I.) ou de partenaire cohabitant légal engagé dans une relation stable avec un ressortissant belge (B.A.). Ces demandes n’ont pas été prises en considération par l’autorité nationale compétente au motif que les requérants au principal avaient fait l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire encore en vigueur. Lesdits requérants ont contesté les décisions litigieuses devant la juridiction de renvoi.

20      Il ressort plus particulièrement de la décision de renvoi, en ce qui concerne, premièrement, K.A., que cette dernière, de nationalité arménienne, s’est vu notifier, le 27 février 2013, un ordre de quitter le territoire, assorti d’une interdiction d’entrée d’une durée de trois ans, au motif qu’elle n’avait pas satisfait à son obligation de retour et qu’aucun délai pour un retour volontaire ne lui avait été accordé, dès lors qu’elle était considérée comme un danger pour l’ordre public après avoir été prise en flagrant délit de vol à l’étalage. Le 10 février 2014, K.A. et ses deux fils ont introduit, alors qu’ils se trouvaient sur le territoire belge, une demande de séjour aux fins d’un regroupement familial en qualité de descendants à charge de son père, de nationalité belge. Le 28 mars 2014, l’autorité nationale compétente a rendu sa décision sous la forme d’un ordre de quitter le territoire, par lequel elle refusait de prendre en considération cette demande en raison de l’interdiction d’entrée notifiée le 27 février 2013.

21      Deuxièmement, s’agissant de M.Z., celui-ci, de nationalité russe, s’est vu notifier, le 2 juillet 2014, un ordre de quitter le territoire et une interdiction d’entrée d’une durée de trois ans, au motif qu’il n’avait pas satisfait à son obligation de retour et qu’aucun délai pour un retour volontaire ne lui avait été accordé, dès lors qu’il était considéré comme un danger pour l’ordre public après l’établissement d’un procès-verbal pour vol avec effraction dans un garage. Le 8 septembre 2014, M.Z. a été rapatrié de force vers la Russie. Le 5 novembre 2014, l’intéressé, alors qu’il se trouvait à nouveau sur le territoire belge, a demandé une carte de séjour, en qualité de descendant à charge de son père belge. Le 29 avril 2015, l’autorité nationale compétente a refusé de prendre en considération cette demande, en raison de la décision d’interdiction d’entrée qui lui avait été imposée, et l’a, en outre, sommé d’obtempérer à un ordre de quitter le territoire.

22      Troisièmement, en ce qui concerne M.J., de nationalité ougandaise, celle-ci s’est vu ordonner, à deux reprises, de quitter le territoire, à savoir le 13 janvier 2012 et le 12 novembre de la même année. Le 11 janvier 2013, une interdiction d’entrée de trois ans lui a été notifiée, au motif qu’elle n’avait donné aucune suite à ces obligations de retour et qu’aucun délai pour un retour volontaire ne lui avait été accordé au regard du risque de fuite lié à l’absence d’adresse officielle en Belgique et du fait qu’elle était considérée comme un danger pour l’ordre public après qu’un procès-verbal pour coups et blessures a été établi par la police. Le 20 février 2014, M.J. a demandé, alors qu’elle se trouvait sur le territoire belge, une carte de séjour, en sa qualité de parent d’un enfant mineur de nationalité belge, né le 26 octobre 2013. Par une décision du 30 avril 2014, l’autorité nationale compétente a refusé de prendre en considération sa demande de séjour aux fins d’un regroupement familial en raison de l’interdiction d’entrée du 11 janvier 2013, tout en lui ordonnant de quitter le territoire.

23      En ce qui concerne, quatrièmement, N.N.N., cette dernière, de nationalité kényane, a fait l’objet de deux ordres de quitter le territoire, datés respectivement du 11 septembre 2012 et du 22 février 2013. Par la suite, N.N.N. a accouché d’une fille qui a obtenu la nationalité belge, par son père, le 3 avril 2014. Le 24 avril 2014, N.N.N. a fait l’objet d’un nouvel ordre de quitter le territoire et s’est vu notifier une interdiction d’entrée sur le territoire de trois ans pour n’avoir pas satisfait à son obligation de retour. Le 9 septembre 2014, N.N.N. a demandé, alors qu’elle se trouvait sur le territoire belge, une carte de séjour, en qualité de parent d’un enfant mineur de nationalité belge. À l’appui de cette demande, elle a produit des preuves de paiement d’une contribution alimentaire par le père de sa fille ainsi qu’une lettre dans laquelle ce dernier déclare qu’il ne peut s’occuper de leur fille à temps plein et qu’il est préférable que celle-ci reste avec sa mère. Le 4 mars 2015, l’autorité nationale compétente a refusé de prendre en considération la demande de séjour aux fins d’un regroupement familial, en raison de l’interdiction d’entrée dont N.N.N. avait fait l’objet, et l’a, en outre, sommée d’obtempérer à un ordre de quitter le territoire.

24      Cinquièmement, s’agissant d’O.I.O., de nationalité nigériane, celui-ci a épousé R.C., de nationalité belge, avec laquelle il a eu une fille, de nationalité belge. Le 11 mai 2010, O.I.O. a été condamné pour coups et blessures volontaires. Après avoir divorcé d’O.I.O., R.C. s’est vu attribuer l’autorité parentale exclusive sur leur fille le 6 avril 2011. Cette dernière est domiciliée chez sa mère, qui perçoit les allocations familiales et les autres avantages sociaux. Par ailleurs, le droit aux relations personnelles d’O.I.O. avec sa fille est provisoirement suspendu. En raison de son divorce d’avec R.C., une décision de révocation du droit de séjour d’O.I.O, assortie d’un ordre de quitter le territoire, a été adoptée. Le 28 mai 2013, une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée de huit ans lui a été notifiée parce qu’il n’avait pas satisfait à son obligation de retour et qu’aucun délai pour un retour volontaire ne lui avait été accordé au motif qu’il présentait un risque sérieux, réel et actuel pour l’ordre public. Le 6 novembre 2013, O.I.O. a demandé, alors qu’il se trouvait sur le territoire belge, une carte de séjour, en sa qualité de parent d’un enfant mineur belge. Le 30 avril 2014, l’autorité nationale compétente a refusé de prendre en considération cette demande en raison de l’interdiction d’entrée du 28 mai 2013, tout en ordonnant à O.I.O. de quitter le territoire.

25      Sixièmement, en ce qui concerne la situation de R.I., de nationalité albanaise, il ressort de la décision de renvoi que celui-ci est père d’un enfant belge. Après la naissance de cet enfant, son droit de séjour, qu’il avait obtenu frauduleusement, a été révoqué. Une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée de cinq ans lui fut également notifiée, le 17 décembre 2012, pour avoir recouru à la fraude ou à d’autres moyens illégaux afin d’être admis au séjour ou de maintenir son droit de séjour. Par la suite, R.I. s’est marié en Albanie avec la mère, de nationalité belge, de son enfant. Le 21 août 2014, R.I. a demandé, alors qu’il se trouvait à nouveau sur le territoire belge, une carte de séjour, en sa qualité de parent d’un enfant mineur belge. Le 13 février 2015, l’autorité nationale compétente a refusé de prendre en considération cette demande, en raison de l’interdiction d’entrée dont il faisait l’objet, et l’a, en outre, sommé d’obtempérer à un ordre de quitter le territoire.

26      En ce qui concerne, septièmement, B.A., de nationalité guinéenne, ce dernier a fait l’objet de deux ordres de quitter le territoire, datés du 23 janvier 2013 et du 29 mai 2013. Le 13 juin 2014, une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée de trois ans lui a été notifiée, au motif qu’il n’avait pas satisfait à son obligation de retour. Par la suite, B.A., alors qu’il se trouvait sur le territoire belge, a conclu un contrat de vie commune avec son partenaire de nationalité belge et demandé une carte de séjour, en sa qualité de partenaire cohabitant légal engagé dans une relation stable et durable avec un ressortissant belge. Le 21 mai 2015, l’autorité nationale compétente a refusé de prendre en considération la demande de séjour aux fins d’un regroupement familial, en raison de l’interdiction d’entrée sur le territoire du 13 juin 2014, et l’a, en outre, sommé d’obtempérer à un ordre de quitter le territoire.

27      La juridiction de renvoi précise, tout d’abord, que, conformément à une pratique nationale, appliquée dans tous les cas sans possibilité d’adaptation à la situation concrète, les demandes de séjour aux fins d’un regroupement familial introduites par les requérants au principal n’ont pas été prises en considération, et n’ont donc pas été examinées quant au fond, au motif que ces ressortissants de pays tiers avaient fait l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire. Il n’a ainsi pas été tenu compte, en relation avec ces demandes, de la vie familiale, ni, dans les cas pertinents, de l’intérêt de l’enfant, ni de la qualité de citoyen de l’Union des membres de la famille de nationalité belge. Cette juridiction souligne encore que, d’après l’autorité nationale compétente, les requérants au principal doivent d’abord quitter la Belgique, puis demander la suspension ou la levée de l’interdiction d’entrée sur le territoire, avant de pouvoir introduire une demande de séjour dans le cadre d’un regroupement familial.

28      Ladite juridiction relève à cet égard que, conformément au droit national, une décision quant à la demande de levée ou de suspension de l’interdiction d’entrée sur le territoire, introduite dans le pays d’origine de la personne concernée, doit être adoptée dans les quatre mois de l’introduction de la demande. Si tel n’est pas le cas, la décision est réputée négative. Par ailleurs, ce n’est qu’après que la décision sur la levée ou la suspension de l’interdiction d’entrée sur le territoire est adoptée qu’il sera statué, dans un délai de six mois, sur la demande de visa introduite, dans le cadre d’un regroupement familial, par le ressortissant d’un pays tiers dans son État d’origine.

29      La juridiction de renvoi constate, ensuite, que les affaires portées devant elle ne relèvent ni du champ d’application de la directive 2003/86/CEdu Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (JO 2003, L 251, p. 12), ni de celui de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77). En outre, elle relève que les différents citoyens de l’Union en cause dans ces affaires au titre du lien familial qui les unit respectivement aux requérants au principal ne se rendent pas régulièrement dans un autre État membre en qualité de travailleurs ou de prestataires de services, et qu’ils n’ont pas développé ou consolidé une vie de famille avec ces requérants à l’occasion d’un séjour effectif dans un autre État membre que la Belgique.

30      La juridiction de renvoi relève cependant que la situation d’un citoyen de l’Union qui n’a pas fait usage de son droit à la liberté de circulation ne saurait, de ce seul fait, être assimilée à une situation purement interne, conformément aux arrêts du 8 mars 2011, Ruiz Zambrano (C‑34/09, EU:C:2011:124), et du 5 mai 2011, McCarthy (C‑434/09, EU:C:2011:277).

31      Elle relève encore que, si les principes énoncés dans l’arrêt du 8 mars 2011, Ruiz Zambrano (C‑34/09, EU:C:2011:124), ne sont applicables que dans des circonstances exceptionnelles, il ne ressort pas de la jurisprudence de la Cour qu’ils sont réservés à des situations dans lesquelles il existe un lien biologique entre le ressortissant d’un État tiers, pour lequel un droit de séjour est demandé, et le citoyen de l’Union, enfant en bas âge. Il découlerait de la jurisprudence de la Cour qu’il convient d’avoir égard à la relation de dépendance entre le citoyen de l’Union en bas âge et le ressortissant d’un État tiers, dès lors que c’est en raison de cette dépendance que le citoyen de l’Union se verrait de facto dans l’obligation de quitter le territoire de l’Union si le ressortissant de l’État tiers dont il dépend n’était pas autorisé au séjour.

32      Dans ces conditions, le Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Conseil du contentieux des étrangers, Belgique) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)       Le droit de l’Union, et plus particulièrement l’article 20 TFUE et les articles 5 et 11 de la directive [2008/115], lus en combinaison avec les articles 7 et 24 de la Charte, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose, dans certaines circonstances, à une pratique nationale en vertu de laquelle une demande de séjour dans le cadre d’un regroupement familial avec un citoyen de l’Union, introduite dans l’État membre où vit le citoyen de l’Union concerné qui n’a pas fait usage de son droit à la liberté de circulation et d’établissement et qui possède la nationalité de cet État membre (ci-après le “citoyen sédentaire de l’Union”), par un ressortissant d’un État tiers membre de la famille de ce dernier, fait l’objet d’une décision de non-prise en considération, assortie ou non de la délivrance d’une décision d’éloignement, au seul motif que le membre de famille ressortissant d’un État tiers concerné est sous le coup d’une interdiction d’entrée applicable ayant une dimension européenne ?

a)       Pour apprécier pareilles circonstances, est-il important qu’il existe, entre le citoyen sédentaire de l’Union et le membre de sa famille ressortissant d’un État tiers, une relation de dépendance qui aille au–delà d’un simple lien familial ? Dans l’affirmative, quels sont les facteurs pertinents pour établir l’existence de cette relation de dépendance ? Peut-on à cet égard utilement se référer à la jurisprudence relative à l’existence d’une vie de famille au sens de l’article 8 [de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »)] et de l’article 7 de la Charte ?

b)      En ce qui concerne spécifiquement les enfants mineurs, l’article 20 TFUE exige-t-il plus qu’un lien biologique entre le parent-ressortissant d’un État tiers et l’enfant-citoyen de l’Union ? La preuve d’une cohabitation est-elle importante à cet égard ou des liens affectifs et financiers, tels que des modalités d’hébergement ou de visite et le paiement d’une pension alimentaire, sont-ils suffisants ? Peut-on, à cet égard, utilement se référer à la motivation des arrêts Ogieriakhi (C‑244/13, EU:C:2014:2068, points 38 et 39), Singh e.a. (C‑218/14, EU:C:2015:476, point 54), et O. e.a. (C‑356/11 et C‑357/11, EU:C:2012:776, point 56) ? Voir également à ce sujet [l’arrêt du 10 mai 2017, Chavez-Vilchez e.a. (C-133/15, EU:C:2017:354)].

c)      Pour apprécier pareilles circonstances, est-il important que la vie de famille soit née à un moment où le ressortissant d’un État tiers était déjà visé par une interdiction d’entrée et savait donc qu’il séjournait irrégulièrement dans l’État membre ? Cette donnée peut-elle être utilement invoquée pour s’opposer à un éventuel détournement abusif des procédures de séjour dans le cadre du regroupement familial ?

d)      Pour apprécier pareilles circonstances, est-il important qu’aucun recours juridictionnel, au sens de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/115, n’ait été introduit contre la décision de délivrance d’une interdiction d’entrée ou qu’un tel recours juridictionnel ait été rejeté ?

e)      Le fait que l’interdiction d’entrée ait été imposée pour des raisons d’ordre public ou pour cause de séjour irrégulier est-il un élément pertinent ? Dans l’affirmative, faut-il également examiner si le ressortissant d’un État tiers concerné représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ? Dans cette perspective, les articles 27 et 28 de la directive 2004/38, qui ont été transposés dans les articles 43 et 45 de la [loi du 15 décembre 1980] et la jurisprudence correspondante de la Cour relative à l’ordre public peuvent-ils être appliqués par analogie aux membres de la famille de citoyens sédentaires de l’Union (voir les [arrêts du 13 septembre 2016, Rendón Marín (C-165/14, EU:C:2016:675), et du 13 septembre 2016, CS (C-304/14, EU:C:2016:674)]) ?

2)      Le droit de l’Union, et plus particulièrement l’article 5 de la directive 2008/115 et les articles 7 et 24 de la Charte, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une pratique nationale en vertu de laquelle une interdiction d’entrée applicable est invoquée à l’encontre d’une demande de [séjour aux fins d’un] regroupement familial avec un citoyen sédentaire de l’Union, introduite sur le territoire d’un État membre après la délivrance de cette interdiction d’entrée, afin de refuser de prendre ladite demande en considération sans qu’il ne soit tenu compte de la vie privée et familiale ni de l’intérêt des enfants concernés mentionnés dans cette demande ?

3)      Le droit de l’Union, et plus particulièrement l’article 5 de la directive 2008/115 et les articles 7 et 24 de la Charte, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une pratique nationale en vertu de laquelle une décision d’éloignement est prise à l’encontre d’un ressortissant d’un État tiers, déjà soumis à une interdiction d’entrée applicable, sans qu’il ne soit tenu compte de la vie privée et familiale ni de l’intérêt des enfants concernés, qui sont mentionnés dans une demande de [séjour aux fins d’un] regroupement familial avec un citoyen sédentaire de l’Union introduite après la délivrance de cette interdiction d’entrée ?

4)      L’article 11, paragraphe 3, de la directive 2008/115 implique-t-il qu’un ressortissant d’un État tiers doit, en principe, toujours introduire une demande de levée ou de suspension d’une interdiction d’entrée définitive et applicable depuis l’extérieur du territoire de l’Union ou existe–t–il des circonstances dans lesquelles il peut également introduire cette demande depuis le territoire de l’Union ?

a)      L’article 11, paragraphe 3, troisième et quatrième alinéas, de la directive 2008/115 doit-il être compris en ce sens que l’article 11, paragraphe 3, premier alinéa, de la même directive, qui dispose que la possibilité de lever ou de suspendre une interdiction d’entrée ne peut être examinée que si le ressortissant d’un État tiers concerné démontre qu’il a quitté le territoire en totale conformité avec une décision de retour, doit être respecté sans réserve dans chaque situation individuelle ou dans toute catégorie de situations ?

b)      Les articles 5 et 11 de la directive 2008/115 s’opposent-t-ils à une interprétation en vertu de laquelle une demande de séjour dans le cadre d’un regroupement familial avec un citoyen sédentaire de l’Union, qui n’a pas fait usage de son droit à la liberté de circulation et d’établissement, peut être assimilée à une demande (temporaire) implicite de levée ou de suspension de l’interdiction d’entrée définitive et applicable qui ressortirait ses effets s’il apparaît que les conditions de séjour ne sont pas remplies ?

c)      Est-il pertinent que l’obligation d’introduire une demande de levée ou de suspension dans le pays d’origine n’entraîne éventuellement qu’une séparation temporaire entre le ressortissant d’un État tiers et le citoyen sédentaire de l’Union ? Existe-t-il des circonstances dans lesquelles les articles 7 et 24 de la Charte s’opposent néanmoins à une séparation temporaire ?

d)      Est-il pertinent que l’obligation d’introduire une demande de levée ou de suspension dans le pays d’origine ait pour seule conséquence que le citoyen de l’Union doive, le cas échéant, seulement quitter le territoire de l’Union pour une durée limitée ? Existe-t-il des circonstances dans lesquelles l’article 20 TFUE s’oppose néanmoins à ce qu’un citoyen sédentaire de l’Union soit obligé de quitter le territoire de l’Union pour une durée limitée ? »

 Sur la demande de réouverture de la procédure orale

33      À la suite du prononcé des conclusions de Mme l’avocat général, le gouvernement belge a, par acte déposé au greffe de la Cour le 12 décembre 2017, demandé la réouverture de la phase orale de la procédure afin que lui soit donnée la possibilité, d’une part, de réagir à celles-ci au motif que lesdites conclusions contiendraient une interprétation erronée de la directive 2008/115, et d’autre part, de faire valoir ses observations sur les arrêts du 26 juillet 2017, Ouhrami (C‑225/16, EU:C:2017:59), et du 14 septembre 2017, Petrea (C‑184/16, EU:C:2017:684).

34      S’agissant de la critique formulée à l’encontre des conclusions de Mme l’avocat général, il convient de rappeler, d’une part, que le statut de la Cour de justice de l’Union européenne et le règlement de procédure de la Cour ne prévoient pas la possibilité pour les parties intéressées de présenter des observations en réponse aux conclusions présentées par l’avocat général (arrêt du 25 octobre 2017, Polbud – Wykonawstwo, C‑106/16, EU:C:2017:804, point 23 et jurisprudence citée).

35      D’autre part, en vertu de l’article 252, second alinéa, TFUE, l’avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice de l’Union européenne, requièrent son intervention. À cet égard, la Cour n’est liée ni par les conclusions de l’avocat général ni par la motivation au terme de laquelle il parvient à celles-ci. Par conséquent, le désaccord d’une partie intéressée avec les conclusions de l’avocat général, quelles que soient les questions qu’il examine dans celles-ci, ne peut constituer en soi un motif justifiant la réouverture de la procédure orale (arrêt du 25 octobre 2017, Polbud – Wykonawstwo, C‑106/16, EU:C:2017:804, point 24 et jurisprudence citée).

36      Pour le surplus, il convient de relever que la Cour peut, à tout moment, l’avocat général entendu, ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure, conformément à l’article 83 de son règlement de procédure, notamment si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée ou encore lorsque l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les intéressés (arrêt du 22 juin 2017, Federatie Nederlandse Vakvereniging e.a., C‑126/16, EU:C:2017:489, point 33).

37      Cependant, dans la présente affaire, la Cour considère, l’avocat général entendu, qu’elle dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la demande de décision préjudicielle qui lui est soumise et que celle-ci ne doit pas être examinée au regard d’un argument qui n’a pas été débattu devant elle.

38      Eu égard à ces considérations, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de rouvrir la phase orale de la procédure.

 Sur les questions préjudicielles

 Observations liminaires

39      À titre liminaire, il importe, tout d’abord, d’indiquer que les situations en cause au principal concernent toutes le refus de l’autorité nationale compétente de prendre en considération une demande de séjour aux fins d’un regroupement familial, introduite en Belgique, par un ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un ressortissant belge, en tant que descendant, parent ou partenaire cohabitant légal de ce dernier, au motif que ledit ressortissant d’un pays tiers fait l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire. La juridiction de renvoi indique que, selon le droit national, les parties requérantes au principal doivent, en principe, introduire, dans leur pays d’origine, une demande de levée ou de suspension de l’interdiction d’entrée sur le territoire qui les frappe avant de pouvoir introduire valablement une demande de séjour aux fins d’un regroupement familial.

40      Ensuite, cette juridiction précise que, dans chacune des sept affaires jointes au principal, le ressortissant belge en cause n’a jamais exercé sa liberté de circulation au sein de l’Union. Dès lors, les ressortissants de pays tiers, membres de la famille dudit ressortissant belge, ne peuvent tirer un droit de séjour dérivé ni de la directive 2004/38, ni de l’article 21 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 10 mai 2017, Chavez-Vilchez e.a., C‑133/15, EU:C:2017:354, points 52 à 54).

41      Enfin, il ressort de la décision de renvoi que les « décisions d’éloignement » adoptées par l’autorité nationale compétente comportent l’obligation, pour les requérants au principal, de quitter le territoire belge et qu’elles sont assorties d’une interdiction d’entrée sur le territoire. Comme le relève Mme l’avocat général au point 44 de ses conclusions, de telles décisions doivent donc, aux fins de l’examen des questions posées à la Cour, être regardées comme des « décisions de retour », au sens de l’article 3, point 4, de la directive 2008/115 (voir également, en ce sens, arrêt du 18 décembre 2014, Abdida, C‑562/13, EU:C:2014:2453, point 39) .

 Sur les deux premières questions

42      Par ses deux premières questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance :

–        si les articles 5 et 11 de la directive 2008/115 ainsi que l’article 20 TFUE, lus, le cas échéant, à la lumière des articles 7 et 24 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une pratique d’un État membre consistant à ne pas prendre en considération une demande de séjour aux fins d’un regroupement familial, introduite sur son territoire par un ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union qui possède la nationalité de cet État membre et qui n’a jamais exercé sa liberté de circulation, au seul motif que ce ressortissant d’un pays tiers fait l’objet d’une interdiction d’entrée sur ledit territoire, sans qu’il ait été examiné s’il existe une relation de dépendance entre ce citoyen de l’Union et ledit ressortissant d’un pays tiers d’une nature telle que, en cas de refus d’octroi d’un droit de séjour dérivé à ce dernier, ledit citoyen de l’Union serait, dans les faits, contraint de quitter le territoire de l’Union pris dans son ensemble et serait ainsi privé de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par son statut ;

–        en cas de réponse affirmative, quels éléments doivent être pris en compte aux fins d’apprécier l’existence d’une telle relation de dépendance et, lorsque le citoyen de l’Union est un mineur,  quelle importance il convient de donner à l’existence d’un lien familial, qu’il soit de nature biologique ou juridique, et aux modalités d’hébergement et de prise en charge financière de ce citoyen de l’Union, ressortissant de l’État membre concerné ;

–        quelle incidence peuvent avoir, dans ce contexte :

–        le fait que la relation de dépendance invoquée par le ressortissant d’un pays tiers à l’appui de sa demande de séjour aux fins d’un regroupement familial soit née après l’adoption, à son encontre, d’une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire ;

–        le fait que ladite interdiction soit devenue définitive au moment où le ressortissant d’un pays tiers introduit sa demande de séjour aux fins d’un regroupement familial et

–        le fait que ladite interdiction soit justifiée par le non-respect d’une obligation de retour ou par des raisons d’ordre public.

 Sur l’absence de prise en considération d’une demande de séjour aux fins d’un regroupement familial en raison d’une mesure d’interdiction d’entrée sur le territoire de l’État membre concerné dont fait l’objet l’auteur de cette demande

43      Il y a lieu de déterminer, en premier lieu, si les articles 5 et 11 de la directive 2008/115 ou l’article 20 TFUE, lus, le cas échéant, à la lumière des articles 7 et 24 de la Charte, doivent être interprétés comme s’opposant à une pratique d’un État membre consistant à ne pas prendre en considération la demande de séjour aux fins d’un regroupement familial introduite, sur le territoire dudit État membre, par un ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire.

–       Sur la directive 2008/115

44      Il importe d’emblée de rappeler que la directive 2008/115 ne porte que sur le retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et n’a donc pas pour objet d’harmoniser dans leur intégralité les règles des États membres relatives au séjour des étrangers (arrêt du 1er octobre 2015, Celaj, C‑290/14, EU:C:2015:640, point 20). Ainsi, les normes et les procédures communes instaurées par la directive 2008/115 ne portent que sur l’adoption de décisions de retour et l’exécution de ces décisions (arrêt du 6 décembre 2011, Achughbabian, C‑329/11, EU:C:2011:807, point 29).

45      En particulier, aucune disposition de cette directive ne régit la manière dont doit être traitée une demande de séjour aux fins d’un regroupement familial introduite, comme dans les affaires au principal, après l’adoption d’une décision de retour assortie d’une interdiction d’entrée sur le territoire. En outre, le refus de prendre en considération une telle demande dans les circonstances décrites au point 27 du présent arrêt n’est pas susceptible de faire échec à l’application de la procédure de retour prévue par ladite directive.

46      Il s’ensuit que la directive 2008/115, en particulier ses articles 5 et 11, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une pratique d’un État membre consistant à ne pas prendre en considération une demande de séjour aux fins d’un regroupement familial, introduite sur son territoire par un ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union qui possède la nationalité de cet État membre et qui n’a jamais exercé sa liberté de circulation, au seul motif que ce ressortissant d’un pays tiers fait l’objet d’une interdiction d’entrée sur ledit territoire.

–       Sur l’article 20 TFUE

47      À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la Cour, l’article 20 TFUE confère à toute personne ayant la nationalité d’un État membre le statut de citoyen de l’Union, lequel a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des États membres (voir, notamment, arrêts du 20 septembre 2001, Grzelczyk, C‑184/99, EU:C:2001:458, point 31 ; du 8 mars 2011, Ruiz Zambrano, C‑34/09, EU:C:2011:124, point 41, et du 13 septembre 2016, Rendón Marín, C‑165/14, EU:C:2016:675, point 69 et jurisprudence citée).

48      La citoyenneté de l’Union confère à chaque citoyen de l’Union un droit fondamental et individuel de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et des restrictions fixées par le traité et des mesures adoptées en vue de leur application (arrêt du 13 septembre 2016, Rendón Marín, C‑165/14, EU:C:2016:675, point 70 et jurisprudence citée).

49      Dans ce contexte, la Cour a jugé que l’article 20 TFUE s’oppose à des mesures nationales, y compris des décisions refusant le droit de séjour aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union, qui ont pour effet de priver les citoyens de l’Union de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par leur statut (arrêts du 8 mars 2011, Ruiz Zambrano, C‑34/09, EU:C:2011:124, point 42 ; du 6 décembre 2012, O e.a., C‑356/11 et C‑357/11, EU:C:2012:776, point 45, ainsi que du 10 mai 2017, Chavez-Vilchez e.a., C‑133/15, EU:C:2017:354, point 61).

50      En revanche, les dispositions du traité concernant la citoyenneté de l’Union ne confèrent aucun droit autonome aux ressortissants d’un pays tiers. En effet, les éventuels droits conférés à de tels ressortissants sont non pas des droits propres auxdits ressortissants, mais des droits dérivés de ceux dont jouit le citoyen de l’Union. La finalité et la justification desdits droits dérivés se fondent sur la constatation que le refus de leur reconnaissance est de nature à porter atteinte, notamment, à la liberté de circulation du citoyen de l’Union (arrêt du 10 mai 2017, Chavez-Vilchez e.a., C‑133/15, EU:C:2017:354, point 62 ainsi que jurisprudence citée).

51      À cet égard, la Cour a déjà constaté qu’il existe des situations très particulières dans lesquelles, en dépit du fait que le droit secondaire relatif au droit de séjour des ressortissants de pays tiers n’est pas applicable et que le citoyen de l’Union concerné n’a pas fait usage de sa liberté de circulation, un droit de séjour doit néanmoins être accordé à un ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille dudit citoyen, sous peine de méconnaître l’effet utile de la citoyenneté de l’Union, si, comme conséquence du refus d’un tel droit, ce citoyen se voyait obligé, en fait, de quitter le territoire de l’Union pris dans son ensemble, en le privant ainsi de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par ce statut (voir, en ce sens, arrêts du 8 mars 2011, Ruiz Zambrano, C‑34/09, EU:C:2011:124, points 43 et 44, ainsi que du 10 mai 2017, Chavez-Vilchez e.a., C‑133/15, EU:C:2017:354, point 63).

52      Toutefois, le refus d’accorder un droit de séjour à un ressortissant d’un pays tiers n’est susceptible de mettre en cause l’effet utile de la citoyenneté de l’Union que s’il existe, entre ce ressortissant d’un pays tiers et le citoyen de l’Union, membre de sa famille, une relation de dépendance telle qu’elle aboutirait à ce que ce dernier soit contraint d’accompagner le ressortissant d’un pays tiers en cause et de quitter le territoire de l’Union, pris dans son ensemble (voir, en ce sens, arrêts du 15 novembre 2011, Dereci e.a., C‑256/11, EU:C:2011:734, points 65 à 67 ; du 6 décembre 2012, O e.a., C‑356/11 et C‑357/11, EU:C:2012:776, point 56, ainsi que du 10 mai 2017, Chavez-Vilchez e.a., C‑133/15, EU:C:2017:354, point 69).

53      En l’occurrence, il convient de constater que la pratique en cause au principal concerne les modalités procédurales selon lesquelles, dans le cadre d’une demande de séjour aux fins d’un regroupement familial, un ressortissant d’un pays tiers peut faire valoir l’existence d’un droit dérivé au titre de l’article 20 TFUE.

54      À cet égard, s’il revient certes aux États membres de déterminer les modalités de mise en œuvre du droit de séjour dérivé qui doit, dans les situations très particulières visées au point 51 du présent arrêt, être reconnu au ressortissant d’un pays tiers en vertu de l’article 20 TFUE, il n’en demeure pas moins que ces modalités procédurales ne peuvent toutefois pas compromettre l’effet utile dudit article 20 (voir, en ce sens, arrêt du 10 mai 2017, Chavez-Vilchez e.a., C‑133/15, EU:C:2017:354, point 76).

55      Or, la pratique nationale en cause au principal conditionne l’examen de la demande de séjour aux fins d’un regroupement familial et l’octroi éventuel d’un droit de séjour dérivé, au titre de l’article 20 TFUE, à l’obligation, pour le ressortissant d’un pays tiers concerné, de quitter préalablement le territoire de l’Union afin d’introduire une demande de levée ou de suspension de l’interdiction d’entrée sur le territoire dont il fait l’objet. Il ressort également de la décision de renvoi qu’aucun examen de l’existence éventuelle d’une relation de dépendance entre ce ressortissant d’un pays tiers et le membre de sa famille, citoyen de l’Union, telle qu’énoncée au point 52 du présent arrêt, n’est effectué tant que ledit ressortissant d’un pays tiers n’a pas obtenu la levée ou la suspension de son interdiction d’entrée sur le territoire.

56      Contrairement à ce que soutient le gouvernement belge, l’obligation ainsi imposée, par la pratique nationale en cause, au ressortissant d’un pays tiers de quitter le territoire de l’Union afin de solliciter la levée ou la suspension de l’interdiction d’entrée sur le territoire dont il fait l’objet est de nature à compromettre l’effet utile de l’article 20 TFUE si le respect de cette obligation aboutit, en raison de l’existence d’une relation de dépendance entre ledit ressortissant d’un pays tiers et un citoyen de l’Union, membre de sa famille, à ce que ce dernier soit, dans les faits, contraint de l’accompagner et, partant, de quitter, lui aussi, le territoire de l’Union pour une durée qui, comme le relève la juridiction de renvoi, est indéterminée.

57      Partant, s’il est vrai que le refus d’un ressortissant d’un pays tiers d’obtempérer à l’obligation de retour et de coopérer dans le cadre d’une procédure d’éloignement ne saurait lui permettre de se soustraire, entièrement ou partiellement, aux effets juridiques d’une décision d’interdiction d’entrée (voir, en ce sens, arrêt du 26 juillet 2017, Ouhrami, C‑225/16, EU:C:2017:590, point 52), il n’en demeure pas moins que, lorsque l’autorité nationale compétente est saisie, par un ressortissant d’un pays tiers, d’une demande d’octroi d’un droit de séjour aux fins d’un regroupement familial avec un citoyen de l’Union, ressortissant de l’État membre concerné, cette autorité ne saurait refuser de prendre en considération cette demande au seul motif que ce ressortissant d’un pays tiers fait l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire de cet État membre. Il lui incombe, au contraire, d’examiner ladite demande et d’apprécier s’il existe, entre le ressortissant d’un pays tiers et le citoyen de l’Union concernés, une relation de dépendance telle qu’un droit de séjour dérivé doit, en principe, être accordé à ce ressortissant, au titre de l’article 20 TFUE, sous peine de contraindre, de fait, ledit citoyen à quitter le territoire de l’Union dans son ensemble et, partant, de le priver de la jouissance effective de l’essentiel des droits que lui confère son statut. Si tel est le cas, l’État membre concerné doit alors lever ou, à tout le moins, suspendre la décision de retour et l’interdiction d’entrée sur le territoire dont fait l’objet ledit ressortissant.

58      En effet, il serait contraire à l’objectif poursuivi par l’article 20 TFUE de contraindre le ressortissant d’un pays tiers à quitter, pour une durée indéterminée, le territoire de l’Union afin d’obtenir la levée ou la suspension de l’interdiction d’entrée sur ce territoire dont il fait l’objet sans qu’il ait été vérifié, au préalable, s’il n’existe pas, entre ledit ressortissant d’un pays tiers et le citoyen de l’Union, membre de sa famille, une relation de dépendance telle qu’elle contraindrait ce dernier d’accompagner le ressortissant d’un pays tiers dans son pays d’origine, alors même que, précisément en raison de cette relation de dépendance, un droit de séjour dérivé devrait, en principe, être reconnu audit ressortissant d’un pays tiers en vertu de l’article 20 TFUE.

59      Contrairement à ce que soutient le gouvernement belge, l’article 3, point 6, et l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2008/115 ne sont pas de nature à remettre en cause une telle conclusion.

60      Il est vrai que, en vertu de l’article 11, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2008/115, les États membres peuvent examiner la possibilité de lever ou de suspendre une interdiction d’entrée accompagnant une décision de retour, octroyant un délai pour le départ volontaire, lorsque le ressortissant d’un pays tiers a quitté le territoire en conformité avec ladite décision. Toutefois, il convient de relever que, aux troisième et quatrième alinéas de ce même article 11, paragraphe 3, le législateur de l’Union a prévu la possibilité pour les États membres de lever ou de suspendre une telle interdiction, dans des cas particuliers, pour d’autres raisons que celle visée au premier alinéa de cette disposition, sans qu’il soit précisé dans lesdits alinéas que le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée doit avoir quitté le territoire de l’État membre concerné.

61      Partant, l’article 3, point 6, et l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2008/115 n’interdisent pas aux États membres, contrairement à ce que soutient le gouvernement belge, de lever ou de suspendre une interdiction d’entrée sur le territoire, lorsque la décision de retour n’a pas été exécutée et que le ressortissant d’un pays tiers se trouve sur leur territoire.

62      Il s’ensuit que l’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une pratique d’un État membre consistant à ne pas prendre en considération une demande de séjour aux fins d’un regroupement familial, introduite sur son territoire par un ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union qui possède la nationalité de cet État membre et qui n’a jamais exercé sa liberté de circulation, au seul motif que ce ressortissant d’un pays tiers fait l’objet d’une interdiction d’entrée sur ledit territoire, sans qu’il ait été examiné s’il existe une relation de dépendance entre ce citoyen de l’Union et ce ressortissant d’un pays tiers d’une nature telle que, en cas de refus d’octroi d’un droit de séjour dérivé à ce dernier, ledit citoyen de l’Union serait, dans les faits, contraint de quitter le territoire de l’Union pris dans son ensemble et serait ainsi privé de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par son statut.

 Sur l’existence d’une relation de dépendance susceptible de fonder un droit de séjour dérivé au titre de l’article 20 TFUE dans les affaires au principal

63      En deuxième lieu, il convient d’examiner les circonstances dans lesquelles une relation de dépendance, susceptible de fonder un droit de séjour dérivé au titre de l’article 20 TFUE, peut se matérialiser dans les affaires jointes au principal.

64      À cet égard, il y a lieu de relever que les recours au principal introduits respectivement par K.A., M.Z. et B.A. concernent des demandes de séjour aux fins d’un regroupement familial formées par des ressortissants de pays tiers, majeurs, dont le père ou le partenaire, majeur également, est ressortissant belge. En revanche, les recours au principal de M.J., de N.N.N., d’O.I.O. et de R. I. concernent des demandes de séjour aux fins d’un regroupement familial introduites par des ressortissants de pays tiers, majeurs, dont l’enfant, mineur, est ressortissant belge.

65      En ce qui concerne, d’une part, les affaires au principal ayant pour requérants respectifs K.A., M. Z. et B.A., il convient, tout d’abord, de souligner que, à la différence des mineurs et, à plus forte raison si ceux-ci sont des enfants en bas âge tels que les citoyens de l’Union en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 8 mars 2011, Ruiz Zambrano (C‑34/09, EU:C:2011:124), un adulte est, en principe, en mesure de mener une existence indépendante des membres de sa famille. Il s’ensuit que la reconnaissance, entre deux adultes, membres d’une même famille, d’une relation de dépendance, de nature à créer un droit de séjour dérivé au titre de l’article 20 TFUE, n’est envisageable que dans des cas exceptionnels, dans lesquels, eu égard à l’ensemble des circonstances pertinentes, la personne concernée ne pourrait, d’aucune manière, être séparée du membre de sa famille dont elle dépend.

66      En l’occurrence, dans aucune des trois affaires au principal où est en cause une relation familiale entre majeurs, le dossier soumis à la Cour ne semble faire apparaître une relation de dépendance telle qu’elle justifierait que soit octroyé au ressortissant d’un pays tiers un droit de séjour dérivé au titre de l’article 20 TFUE.

67      Ainsi, premièrement, s’agissant de K.A., la juridiction de renvoi se borne à constater que celle-ci est à charge de son père, de nationalité belge, sans qu’il n’apparaisse, de la décision de renvoi ou des observations soumises par K.A., que ce lien de dépendance puisse être de nature à contraindre le père de cette dernière à quitter le territoire de l’Union en cas de refus d’octroi à K.A. d’un droit de séjour en Belgique.

68      Deuxièmement, en ce qui concerne M.Z., ce n’est que sur le plan financier que celui-ci dépend de son père belge. Or, comme l’a souligné en substance Mme l’avocat général au point 79 de ses conclusions, un tel lien de dépendance purement financier n’est manifestement pas de nature à contraindre le père de M.Z., ressortissant belge, à quitter le territoire de l’Union, pris dans son ensemble, dans le cas où M.Z. se verrait refuser l’octroi d’un droit de séjour en Belgique.

69      Troisièmement, rien n’indique, dans la décision de renvoi, qu’il existerait une quelconque situation de dépendance entre B.A. et son cohabitant légal.

70      En ce qui concerne, d’autre part, les recours au principal introduits par M.J., N.N.N., O.I.O. et R.I., il convient de rappeler que la Cour a déjà considéré comme éléments pertinents, aux fins de déterminer si le refus de reconnaître un droit de séjour dérivé au parent, ressortissant d’un pays tiers, d’un enfant, citoyen de l’Union, entraîne pour celui-ci la privation de la jouissance effective de l’essentiel des droits que lui confère son statut en contraignant cet enfant, dans les faits, à accompagner son parent et donc à quitter le territoire de l’Union pris dans son ensemble, la question de la garde de l’enfant ainsi que celle de savoir si la charge légale, financière ou affective de cet enfant est assumée par le parent ressortissant d’un pays tiers (voir, en ce sens, arrêt du 10 mai 2017, Chavez-Vilchez e.a., C‑133/15, EU:C:2017:354, point 68 et jurisprudence citée).

71      Plus particulièrement, pour apprécier le risque que l’enfant concerné, citoyen de l’Union, soit contraint de quitter le territoire de l’Union si son parent, ressortissant d’un pays tiers, se voyait refuser l’octroi d’un droit de séjour dérivé dans l’État membre concerné, il incombe à la juridiction de renvoi de déterminer, dans chaque affaire au principal, quel est le parent qui assume la garde effective de l’enfant et s’il existe une relation de dépendance effective entre celui-ci et le parent ressortissant d’un pays tiers. Dans le cadre de cette appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte du droit au respect de la vie familiale, tel qu’il est énoncé à l’article 7 de la Charte, cet article devant être lu en combinaison avec l’obligation de prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant, reconnu à l’article 24, paragraphe 2, de la Charte (arrêt du 10 mai 2017, Chavez-Vilchez e.a., C‑133/15, EU:C:2017:354, point 70).

72      La circonstance que l’autre parent, lorsque celui-ci est citoyen de l’Union, est réellement capable de – et prêt à – assumer seul la charge quotidienne et effective de l’enfant constitue un élément pertinent, mais qui n’est pas à lui seul suffisant pour pouvoir constater qu’il n’existe pas, entre le parent ressortissant d’un pays tiers et l’enfant, une relation de dépendance telle que ce dernier serait contraint de quitter le territoire de l’Union si un droit de séjour était refusé à ce ressortissant d’un pays tiers. En effet, une telle constatation doit être fondée sur la prise en compte, dans l’intérêt supérieur de l’enfant concerné, de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de son âge, de son développement physique et émotionnel, du degré de sa relation affective tant avec le parent citoyen de l’Union qu’avec le parent ressortissant d’un pays tiers, ainsi que du risque que la séparation d’avec ce dernier engendrerait pour l’équilibre de cet enfant (arrêt du 10 mai 2017, Chavez-Vilchez e.a., C‑133/15, EU:C:2017:354, point 71).

73      Ainsi, le fait que le parent, ressortissant d’un pays tiers, cohabite avec l’enfant mineur, citoyen de l’Union, est un des éléments pertinents à prendre en considération pour déterminer l’existence d’une relation de dépendance entre eux, sans pour autant en constituer une condition nécessaire (voir, en ce sens, arrêt du 6 décembre 2012, O e.a., C‑356/11 et C‑357/11, EU:C:2012:776, point 54).

74      En revanche, le seul fait qu’il pourrait paraître souhaitable à un ressortissant d’un État membre, pour des raisons économiques ou afin de maintenir l’unité familiale sur le territoire de l’Union, que des membres de sa famille, qui ne disposent pas de la nationalité d’un État membre, puissent séjourner avec lui sur le territoire de l’Union, ne suffit pas en soi pour considérer que le citoyen de l’Union serait contraint de quitter le territoire de l’Union si un tel droit n’est pas accordé (voir, en ce sens, arrêts du 15 novembre 2011, Dereci e.a., C‑256/11, EU:C:2011:734, point 68, et du 6 décembre 2012, O e.a., C‑356/11 et C‑357/11, EU:C:2012:776, point 52).

75      Ainsi, l’existence d’un lien familial, qu’il soit de nature biologique ou juridique, entre le citoyen de l’Union mineur et son parent, ressortissant d’un pays tiers, ne saurait suffire à justifier que soit reconnu, au titre de l’article 20 TFUE, un droit de séjour dérivé audit parent sur le territoire de l’État membre dont l’enfant mineur est ressortissant.

76      Il résulte des points 64 à 75 du présent arrêt que l’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens que :

–        lorsque le citoyen de l’Union est majeur, une relation de dépendance, de nature à justifier l’octroi, au ressortissant d’un pays tiers concerné, d’un droit de séjour dérivé au titre de cet article, n’est envisageable que dans des cas exceptionnels, dans lesquels, eu égard à l’ensemble des circonstances pertinentes, la personne concernée ne peut, d’aucune manière, être séparée du membre de sa famille dont elle dépend ;

–        lorsque le citoyen de l’Union est mineur, l’appréciation de l’existence d’une telle relation de dépendance doit être fondée sur la prise en compte, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment, de son âge, de son développement physique et émotionnel, du degré de sa relation affective avec chacun de ses parents, ainsi que du risque que la séparation d’avec le parent ressortissant d’un pays tiers engendrerait pour son équilibre. L’existence d’un lien familial avec ce ressortissant, qu’il soit de nature biologique ou juridique, n’est pas suffisante et une cohabitation avec ce dernier n’est pas nécessaire aux fins d’établir pareille relation de dépendance.

 Sur l’importance du moment auquel est née la relation de dépendance

77      En troisième lieu, il convient de déterminer si l’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il est indifférent que la relation de dépendance invoquée par le ressortissant d’un pays tiers à l’appui de sa demande de séjour aux fins d’un regroupement familial soit née après l’adoption, à son encontre, d’une interdiction d’entrée sur le territoire.

78      À cet égard, il convient de rappeler, d’une part, que le droit de séjour reconnu aux ressortissants de pays tiers, membres de la famille d’un citoyen de l’Union, en vertu de l’article 20 TFUE, est un droit de séjour dérivé, qui vise à protéger les libertés de circulation et de séjour du citoyen de l’Union, et, d’autre part, que c’est en raison de la relation de dépendance entre ce citoyen de l’Union et le membre de sa famille, ressortissant d’un pays tiers, au sens énoncé au point 52 du présent arrêt, que doit être reconnu à ce dernier un droit de séjour sur le territoire de l’État membre dont ledit citoyen de l’Union est ressortissant.

79      Dans ces conditions, l’effet utile de la citoyenneté de l’Union serait méconnu si une demande de séjour aux fins d’un regroupement familial devait être automatiquement rejetée lorsqu’une telle relation de dépendance entre le citoyen de l’Union et le membre de sa famille, ressortissant d’un pays tiers, est née à un moment où ce dernier avait déjà fait l’objet d’une décision de retour assortie d’une interdiction d’entrée sur le territoire et se savait donc en séjour irrégulier. En effet, dans un tel cas, l’existence d’une telle relation de dépendance entre le citoyen de l’Union et le ressortissant d’un pays tiers, n’a, par hypothèse, pas pu être prise en compte lors de la décision de retour, assortie d’une interdiction d’entrée, dont ce dernier a fait l’objet.

80      Du reste, la Cour a déjà admis, dans les arrêts du 8 mars 2011, Ruiz Zambrano (C‑34/09, EU:C:2011:124), et du 10 mai 2017, Chavez-Vilchez e.a. (C‑133/15, EU:C:2017:354), que soit reconnu un droit de séjour dérivé, au titre de l’article 20 TFUE, à des ressortissants de pays tiers, parents de citoyens de l’Union, mineurs et n’ayant jamais exercé leur liberté de circulation, alors même que, au moment de la naissance de ces derniers, leurs parents se trouvaient en séjour irrégulier sur le territoire de l’État membre concerné.

81      Il résulte de ce qui précède que l’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il est indifférent que la relation de dépendance invoquée par le ressortissant d’un pays tiers à l’appui de sa demande de séjour aux fins d’un regroupement familial soit née après l’adoption, à son encontre, d’une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire.

 Sur le caractère définitif de l’interdiction d’entrée sur le territoire

82      En quatrième lieu, il convient de déterminer si l’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il est indifférent que la décision d’interdiction d’entrée sur le territoire dont le ressortissant d’un pays tiers fait l’objet soit devenue définitive au moment où celui-ci introduit sa demande de séjour aux fins d’un regroupement familial.

83      À cet égard, ainsi qu’il ressort des points 57 à 61 du présent arrêt, l’effet utile de l’article 20 TFUE impose de lever ou de suspendre une telle interdiction d’entrée, même lorsqu’elle est devenue définitive, s’il existe, entre ledit ressortissant d’un pays tiers et le citoyen de l’Union, membre de sa famille, une relation de dépendance telle qu’elle justifie l’octroi à ce ressortissant d’un droit de séjour dérivé, au titre de cet article 20, sur le territoire de l’État membre concerné.

84      Il s’ensuit que l’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il est indifférent que la décision d’interdiction d’entrée sur le territoire dont le ressortissant d’un pays tiers fait l’objet soit devenue définitive au moment où celui-ci introduit sa demande de séjour aux fins d’un regroupement familial.

 Sur les motifs de l’interdiction d’entrée sur le territoire

85      En cinquième lieu, il convient de déterminer si l’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il est indifférent que la décision d’interdiction d’entrée sur le territoire dont fait l’objet le ressortissant d’un pays tiers ayant introduit une demande de séjour aux fins d’un regroupement familial est justifiée par le non-respect de son obligation de retour ou par des raisons d’ordre public.

86      À titre liminaire, il convient de souligner que, en vertu de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2008/115, les États membres sont tenus d’adopter une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire lorsque le ressortissant d’un pays tiers, qui a fait l’objet d’une décision de retour, n’a pas respecté son obligation de retour ou lorsqu’aucun délai pour un départ volontaire ne lui a été accordé, ce qui peut être le cas, conformément à l’article 7, paragraphe 4, de ladite directive, lorsque la personne concernée constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale.

87      En ce qui concerne, premièrement, le non-respect de l’obligation de retour, il convient de relever qu’il est indifférent que l’interdiction d’entrée sur le territoire ait été adoptée pour un tel motif.

88      En effet, pour les raisons exposées aux points 53 à 62 ainsi qu’aux points 79 et 80 du présent arrêt, un État membre ne peut refuser de prendre en considération une demande de séjour aux fins d’un regroupement familial, introduite sur son territoire par un ressortissant d’un pays tiers, au seul motif que, n’ayant pas respecté son obligation de retour, ce ressortissant séjourne irrégulièrement sur ledit territoire, sans avoir au préalable examiné s’il n’existe pas entre ce ressortissant d’un pays tiers et le citoyen de l’Union, membre de sa famille, une relation de dépendance telle qu’elle impose de reconnaître audit ressortissant un droit de séjour dérivé au titre de l’article 20 TFUE.

89      En outre, il y a lieu de rappeler, d’une part, que le droit de séjour dans l’État membre d’accueil, reconnu par l’article 20 TFUE au ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, découle directement de cet article et ne suppose pas que le ressortissant d’un pays tiers dispose déjà d’un autre titre de séjour sur le territoire de l’État membre concerné et, d’autre part, que, le bénéfice de ce droit de séjour devant être reconnu audit ressortissant d’un pays tiers dès la naissance de la relation de dépendance entre ce dernier et le citoyen de l’Union, ce ressortissant ne peut plus être considéré, dès ce moment et tant que dure cette relation de dépendance, comme en séjour irrégulier sur le territoire de l’État membre concerné, au sens de l’article 3, point 2, de la directive 2008/115.

90      En ce qui concerne, deuxièmement, la circonstance que l’interdiction d’entrée sur le territoire découle de raisons d’ordre public, la Cour a déjà jugé que l’article 20 TFUE n’affecte pas la possibilité pour les États membres d’invoquer une exception liée, notamment, au maintien de l’ordre public et à la sauvegarde de la sécurité publique. Cela étant, dans la mesure où la situation des requérants au principal relève du champ d’application du droit de l’Union, l’appréciation de celle-ci doit tenir compte du droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu’il est énoncé à l’article 7 de la Charte, cet article devant être lu, le cas échéant, en corrélation avec l’obligation de prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant, reconnu à l’article 24, paragraphe 2, de la Charte (voir, en ce sens, arrêts du 13 septembre 2016, Rendón Marín, C‑165/14, EU:C:2016:675, point 81, et du 13 septembre 2016, CS, C‑304/14, EU:C:2016:674, point 36).

91      De plus, en tant que justification d’une dérogation au droit de séjour des citoyens de l’Union ou des membres de leurs familles, les notions d’« ordre public » et de « sécurité publique » doivent être entendues strictement. Ainsi, la notion d’« ordre public » suppose, en tout état de cause, l’existence, en dehors du trouble pour l’ordre social que constitue toute infraction à la loi, d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société. Quant à la notion de « sécurité publique », il ressort de la jurisprudence de la Cour que cette notion couvre la sécurité intérieure d’un État membre et sa sécurité extérieure et que, partant, l’atteinte au fonctionnement des institutions et des services publics essentiels ainsi que la survie de la population, de même que le risque d’une perturbation grave des relations extérieures ou de la coexistence pacifique des peuples, ou encore l’atteinte aux intérêts militaires peuvent affecter la sécurité publique. La Cour a également jugé que la lutte contre la criminalité liée au trafic de stupéfiants en bande organisée ou contre le terrorisme est comprise dans la notion de « sécurité publique » (voir, en ce sens, arrêts du 13 septembre 2016, Rendón Marín, C‑165/14, EU:C:2016:675, points 82 et 83, ainsi que du 13 septembre 2016, CS, C‑304/14, EU:C:2016:674, points 37 à 39).

92      Dans ce contexte, il y a lieu de considérer que, dès lors que le refus du droit de séjour est fondé sur l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité publique, compte tenu, notamment, des infractions pénales commises par un ressortissant d’un État tiers, un tel refus serait conforme au droit de l’Union même s’il entraînait l’obligation pour le citoyen de l’Union, membre de sa famille, de quitter le territoire de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 13 septembre 2016, Rendón Marín, C‑165/14, EU:C:2016:675, point 84, et du 13 septembre 2016, CS, C‑304/14, EU:C:2016:674, point 40).

93      En revanche, cette conclusion ne saurait être tirée de manière automatique sur la seule base des antécédents pénaux de l’intéressé. Elle ne saurait découler, le cas échéant, que d’une appréciation concrète de l’ensemble des circonstances actuelles et pertinentes de l’espèce, à la lumière du principe de proportionnalité, de l’intérêt supérieur de l’enfant et des droits fondamentaux dont la Cour assure le respect (arrêts du 13 septembre 2016, Rendón Marín, C‑165/14, EU:C:2016:675, point 85, et du 13 septembre 2016, CS, C‑304/14, EU:C:2016:674, point 41).

94      Cette appréciation doit ainsi notamment prendre en considération le comportement personnel de l’individu concerné, la durée et le caractère légal du séjour de l’intéressé sur le territoire de l’État membre concerné, la nature et la gravité de l’infraction commise, le degré de dangerosité actuel de l’intéressé pour la société, l’âge des enfants éventuellement en cause et leur état de santé, ainsi que leur situation familiale et économique (arrêts du 13 septembre 2016, Rendón Marín, C‑165/14, EU:C:2016:675, point 86, et du 13 septembre 2016, CS, C‑304/14, EU:C:2016:674, point 42).

95      Or, il ressort de la décision de renvoi que la pratique nationale en cause au principal n’impose pas à l’autorité nationale compétente d’effectuer une telle appréciation concrète de l’ensemble des circonstances pertinentes de l’espèce avant de rejeter une demande de séjour aux fins d’un regroupement familial introduite dans des circonstances telles que celles au principal.

96      Par ailleurs, la juridiction de renvoi relève qu’il ne ressort pas des décisions attaquées devant elle qu’une telle appréciation concrète ait été réalisée à l’occasion de l’adoption de la décision de retour, assortie d’une interdiction d’entrée, dont a fait l’objet chacun des requérants au principal. En toute hypothèse, à supposer même que tel soit le cas, l’autorité nationale compétente n’en serait pas moins tenue d’examiner, au moment où elle envisage de rejeter la demande de séjour aux fins d’un regroupement familial introduite par le ressortissant d’un pays tiers, si, depuis l’adoption de la décision de retour, les circonstances factuelles n’ont pas évolué d’une telle manière qu’un droit de séjour ne peut plus désormais lui être refusé (voir, par analogie, arrêts du 29 avril 2004, Orfanopoulos et Oliveri, C‑482/01 et C‑493/01, EU:C:2004:262, points 79 et 82, ainsi que du 11 novembre 2004, Cetinkaya, C‑467/02, EU:C:2004:708, points 45 et 47).

97      Il s’ensuit que l’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il est indifférent que la décision d’interdiction d’entrée sur le territoire, dont fait l’objet le ressortissant d’un pays tiers ayant introduit une demande de séjour aux fins d’un regroupement familial, soit justifiée par le non-respect d’une obligation de retour. Lorsque des raisons d’ordre public ont justifié une telle décision, ces dernières ne peuvent conduire au refus d’octroi à ce ressortissant d’un pays tiers d’un droit de séjour dérivé au titre de cet article que s’il ressort d’une appréciation concrète de l’ensemble des circonstances de l’espèce, à la lumière du principe de proportionnalité, de l’intérêt supérieur du ou des éventuels enfants concernés et des droits fondamentaux, que l’intéressé représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public.

 Sur la troisième question

98      Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5 de la directive 2008/115 ainsi que les articles 7 et 24 de la Charte doivent être interprétés en ce sens qu’il s’opposent à une pratique nationale, en vertu de laquelle une décision de retour est adoptée à l’encontre d’un ressortissant d’un pays tiers, qui a déjà fait l’objet d’une décision de retour, assortie d’une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire, encore en vigueur, sans que soient pris en compte les éléments de sa vie familiale, et notamment l’intérêt de son enfant mineur, mentionnés dans une demande de séjour aux fins d’un regroupement familial introduite après l’adoption d’une telle interdiction d’entrée sur le territoire.

99      Eu égard à la réponse apportée aux première et deuxième questions, il convient de comprendre la troisième question comme visant exclusivement les cas où le ressortissant d’un pays tiers ne peut bénéficier d’un droit de séjour dérivé au titre de l’article 20 TFUE.

100    Dans cette perspective, il y a lieu de rappeler, tout d’abord, que, aux termes de son considérant 2, la directive 2008/115 poursuit la mise en place d’une politique efficace d’éloignement et de rapatriement fondée sur des normes communes, afin que les personnes concernées soient rapatriées d’une façon humaine et dans le respect intégral de leurs droits fondamentaux ainsi que de leur dignité. Ainsi qu’il résulte tant de son intitulé que de son article 1er, la directive 2008/115 établit à cette fin des « normes et procédures communes » qui doivent être appliquées par chaque État membre au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (arrêt du 5 novembre 2014, Mukarubega, C‑166/13, EU:C:2014:2336, point 39 et jurisprudence citée).

101    Par ailleurs, il découle du considérant 6 de cette directive que les États membres sont tenus de prendre, à l’égard des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, une décision de retour, prescrite par l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive, au terme d’une procédure équitable et transparente.

102    Plus particulièrement, en application de l’article 5 de la directive 2008/115, intitulé « Non-refoulement, intérêt supérieur de l’enfant, vie familiale et état de santé », lorsque les États membres mettent en œuvre cette directive, ceux-ci doivent, d’une part, dûment tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la vie familiale et de l’état de santé du ressortissant concerné d’un pays tiers ainsi que, d’autre part, respecter le principe de non-refoulement (arrêt du 11 décembre 2014, Boudjlida, C‑249/13, EU:C:2014:2431, point 48).

103    Il s’ensuit que, lorsque l’autorité nationale compétente envisage d’adopter une décision de retour, elle doit nécessairement respecter les obligations imposées par l’article 5 de la directive 2008/115 et entendre l’intéressé à ce sujet. À cet égard, il incombe à ce dernier de coopérer avec l’autorité nationale compétente lors de son audition afin de lui fournir toutes les informations pertinentes sur sa situation personnelle et familiale et, en particulier, celles pouvant justifier qu’une décision de retour ne soit pas prise (arrêt du 11 décembre 2014, Boudjlida, C‑249/13, EU:C:2014:2431, points 49 et 50).

104    L’article 5 de la directive 2008/115 s’oppose dès lors à ce qu’un État membre adopte une décision de retour sans prendre en compte les éléments pertinents de la vie familiale du ressortissant d’un pays tiers concerné, que ce ressortissant a fait valoir, fût-ce au soutien d’une demande de séjour aux fins d’un regroupement familial, afin de s’opposer à l’adoption de pareille décision, même lorsque ledit ressortissant a déjà fait l’objet d’une décision de retour, assortie d’une interdiction d’entrée sur le territoire.

105    Toutefois, comme il a été souligné au point 103 du présent arrêt, l’intéressé est tenu à un devoir de coopération loyale avec l’autorité nationale compétente. Ce devoir de coopération loyale lui impose d’informer, dans les meilleurs délais, ladite autorité de toute évolution pertinente de sa vie familiale. En effet, le droit du ressortissant d’un pays tiers à ce que l’évolution de sa situation familiale soit prise en compte avant qu’une décision de retour soit adoptée ne peut être instrumentalisé pour rouvrir ou prolonger indéfiniment la procédure administrative (voir, par analogie, arrêt du 5 novembre 2014, Mukarubega, C‑166/13, EU:C:2014:2336, point 71).

106    Ainsi, lorsque, comme dans les affaires au principal, le ressortissant d’un pays tiers a déjà fait l’objet d’une décision de retour, et pour autant que, au cours de cette première procédure, il a pu faire valoir les éléments de sa vie familiale, qui existaient déjà à cette époque et qui fondent sa demande de séjour aux fins d’un regroupement familial, il ne saurait être reproché à l’autorité nationale compétente de ne pas tenir compte, au cours de la procédure de retour entamée ultérieurement, desdits éléments, lesquels auraient dû être invoqués par l’intéressé à un stade antérieur de la procédure.

107    Il convient dès lors de répondre à la troisième question que l’article 5 de la directive 2008/115 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une pratique nationale en vertu de laquelle une décision de retour est adoptée à l’encontre d’un ressortissant d’un pays tiers, qui a déjà fait l’objet d’une décision de retour, assortie d’une interdiction d’entrée sur le territoire, encore en vigueur, sans que soient pris en compte les éléments de sa vie familiale, et notamment l’intérêt de son enfant mineur, mentionnés dans une demande de séjour aux fins d’un regroupement familial introduite après l’adoption d’une telle interdiction d’entrée sur le territoire, sauf lorsque de tels éléments auraient pu être invoqués antérieurement par l’intéressé.

 Sur la quatrième question

108    Eu égard aux réponses apportées aux première à troisième questions, il n’y a pas lieu de répondre à la quatrième question.

 Sur les dépens

109    La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :

1)      La directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants d’un pays tiers en séjour irrégulier, en particulier ses articles 5 et 11, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une pratique d’un État membre consistant à ne pas prendre en considération une demande de séjour aux fins d’un regroupement familial, introduite sur son territoire par un ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union qui possède la nationalité de cet État membre et qui n’a jamais exercé sa liberté de circulation, au seul motif que ce ressortissant d’un pays tiers fait l’objet d’une interdiction d’entrée sur ledit territoire.

2)      L’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens :

–        qu’il s’oppose à une pratique d’un État membre consistant à ne pas prendre en considération une telle demande pour ce seul motif, sans qu’il ait été examiné s’il existe une relation de dépendance entre ce citoyen de l’Union et ce ressortissant d’un pays tiers d’une nature telle que, en cas de refus d’octroi d’un droit de séjour dérivé à ce dernier, ledit citoyen de l’Union serait, dans les faits, contraint de quitter le territoire de l’Union pris dans son ensemble et serait ainsi privé de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par son statut ;

–        que lorsque le citoyen de l’Union est majeur, une relation de dépendance, de nature à justifier l’octroi, au ressortissant d’un pays tiers concerné, d’un droit de séjour dérivé au titre de cet article, n’est envisageable que dans des cas exceptionnels dans lesquels, eu égard à l’ensemble des circonstances pertinentes, la personne concernée ne pourrait, d’aucune manière, être séparée du membre de sa famille dont elle dépend ;

–        que lorsque le citoyen de l’Union est mineur, l’appréciation de l’existence d’une telle relation de dépendance doit être fondée sur la prise en compte, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment, de son âge, de son développement physique et émotionnel, du degré de sa relation affective avec chacun de ses parents, ainsi que du risque que la séparation d’avec le parent ressortissant d’un pays tiers engendrerait pour son équilibre ; l’existence d’un lien familial avec ce ressortissant, qu’il soit de nature biologique ou juridique, n’est pas suffisante et une cohabitation avec ce dernier n’est pas nécessaire aux fins d’établir pareille relation de dépendance ;

–        qu’il est indifférent que la relation de dépendance invoquée par le ressortissant d’un pays tiers à l’appui de sa demande de séjour aux fins d’un regroupement familial soit née après l’adoption à son encontre d’une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire ;

–        qu’il est indifférent que la décision d’interdiction d’entrée sur le territoire dont le ressortissant d’un pays tiers fait l’objet soit devenue définitive au moment où celui-ci introduit sa demande de séjour aux fins d’un regroupement familial, et

–        qu’il est indifférent que la décision d’interdiction d’entrée dont fait l’objet le ressortissant d’un pays tiers ayant introduit une demande de séjour aux fins d’un regroupement familial soit justifiée par le non-respect d’une obligation de retour ; lorsque des raisons d’ordre public ont justifié une telle décision, ces dernières ne peuvent conduire au refus d’octroi à ce ressortissant d’un pays tiers d’un droit de séjour dérivé au titre de cet article que s’il ressort d’une appréciation concrète de l’ensemble des circonstances de l’espèce, à la lumière du principe de proportionnalité, de l’intérêt supérieur du ou des éventuels enfants concernés et des droits fondamentaux, que l’intéressé représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public.

3)      L’article 5 de la directive 2008/115 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une pratique nationale en vertu de laquelle une décision de retour est adoptée à l’encontre d’un ressortissant d’un pays tiers, qui a déjà fait l’objet d’une décision de retour, assortie d’une interdiction d’entrée, encore en vigueur, sans que soient pris en compte les éléments de sa vie familiale, et notamment l’intérêt de son enfant mineur, mentionnés dans une demande de séjour aux fins d’un regroupement familial introduite après l’adoption d’une telle interdiction d’entrée, sauf lorsque de tels éléments auraient pu être invoqués antérieurement par l’intéressé.

Signatures


*      Langue de procédure : le néerlandais.