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Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail de Budapest-Capitale, Hongrie) le 7 septembre 2018 – LH/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

(Affaire C-564/18)

Langue de procédure : le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : LH

Partie défenderesse : Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

Questions préjudicielles

Les dispositions relatives aux demandes irrecevables de l’article 33 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale 1 (refonte) (ci-après la « directive “procédures” ») peuvent-elles être interprétées en ce sens qu’elles ne font pas obstacle à la réglementation d’un État membre en vertu de laquelle une demande est irrecevable dans le cadre de la procédure d’asile lorsque le demandeur est arrivé dans ledit État membre, la Hongrie, par un pays où il n’est pas exposé à des persécutions ou à un risque d’atteintes graves, ou dans lequel un niveau de protection adéquat est garanti ?

L’article 47 de la charte des droits fondamentaux et l’article 31 de la directive « procédures » – compte tenu également des dispositions des articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l’homme – peuvent-ils respectivement être interprétés en ce sens que la réglementation d’un État membre est conforme à ces dispositions lorsqu’elle prévoit pour la procédure juridictionnelle au contentieux administratif un délai impératif de 8 jours en ce qui concerne les demandes déclarées irrecevables dans les procédures d’asile ?

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1     Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60).