Language of document : ECLI:EU:C:2020:509

ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

30 juin 2020 (*)

[Texte rectifié par ordonnance du 3 septembre 2020]

« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Location de biens immeubles pour des durées inférieures à 30 jours – Portail télématique d’intermédiation immobilière – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire C‑723/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), par décision du 11 juillet 2019, parvenue à la Cour le 30 septembre 2019, dans la procédure

Airbnb Ireland UC,

Airbnb Payments UK Ltd

contre

Agenzia delle Entrate,

en présence de :

Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Ministero dell’Economia e delle Finanze,

Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo (Federalberghi),

Renting Services Group s.r.l.s.,

Coordinamento delle Associazioni e dei Comitati di Tutela dell’Ambiente e dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori (Codacons),

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. S. Rodin, président, MM. D. Šváby (rapporteur) et N. Piçarra, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

[Tel que rectifié par ordonnance du 3 septembre 2020] vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour Airbnb Ireland UC et AirbnbPayments UK Ldt, par Mes M. Clarich, A. R. Cassano, S. Borocci, G. M. Roberti, I. Perego et D. Van Liedekerke, avvocati,

–        pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Fiorentino et Mme R. Guizzi, avvocati dello Stato,

–        pour la Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo (Federalberghi), par Mes E. Gambaro, A. Papi Rossi et A. Manzi, avvocati,

–        pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil ainsi que par Mme T. Machovičová, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement espagnol, par M. L. Aguilera Ruiz, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement français, par M. P. Dodeller et Mme E. de Moustier, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement néerlandais, par Mme M. K. Bulterman et M. J. M. Hoogveld, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement autrichien, par Mmes J. Schmoll et C. Drexel, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par MM. P. Rossi et L. Malferrari ainsi que par Mmes M. Jauregui Gomez et N. Gossement, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des principes et dispositions du droit de l’Union, en particulier des articles 3, 18, 32, 44, 49, 56, 101 et suivants, 116, 120, 127 et suivants TFUE, de l’article 8 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO 1998, L 204, p. 37), telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998 (JO 1998, L 217, p. 18) (ci-après la « directive 98/34 »), de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») (JO 2000, L 178, p. 1), de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36), ainsi que des articles 4, 5 et suivants de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil, du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO 2015, L 241, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Airbnb Ireland Unlimited Company et Airbnb Payments UK Limited (ci-après, ensemble, « Airbnb Ireland ») à l’Agenzia delle Entrate (administration fiscale, Italie) au sujet de l’application à ces sociétés du régime fiscal des locations de courte durée.

 Le cadre juridique

 Le règlement de procédure

3        L’article 94 du règlement de procédure de la Cour dispose :

« Outre le texte des questions posées à la Cour à titre préjudiciel, la demande de décision préjudicielle contient :

a)      un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées ;

b)      la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente ;

c)      l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal. »

 Les directives 98/34 et 2015/1535

4        La directive 98/34 a été abrogée et remplacée par la directive 2015/1535, entrée en vigueur le 7 octobre 2015, laquelle a procédé à sa codification. L’article 1er, paragraphe 1, sous b) et e), de la directive 2015/1535, qui reprend en des termes similaires ceux de l’article 1er, points 2) et 5), de la directive 98/34, prévoit :

« Au sens de la présente directive, on entend :

[...]

b)      “service”, tout service de la société de l’information, c’est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services.

Aux fins de la présente définition, on entend par :

i)      “à distance”, un service fourni sans que les parties soient simultanément présentes ;

ii)      “par voie électronique”, un service envoyé à l’origine et reçu à destination au moyen d’équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et qui est entièrement transmis, acheminé et reçu par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques ;

iii)      “à la demande individuelle d’un destinataire de services”, un service fourni par transmission de données sur demande individuelle.

Une liste indicative des services non visés par cette définition figure à l’annexe I ;

[...]

e)      “règle relative aux services”, une exigence de nature générale relative à l’accès aux activités de services au sens du point b) et à leur exercice, notamment les dispositions relatives au prestataire de services, aux services et au destinataire de services, à l’exclusion des règles qui ne visent pas spécifiquement les services définis audit point.

Aux fins de la présente définition :

i)      une règle est considérée comme visant spécifiquement les services de la société de l’information lorsque, au regard de sa motivation et du texte de son dispositif, elle a pour finalité et pour objet spécifiques, dans sa totalité ou dans certaines dispositions ponctuelles, de réglementer de manière explicite et ciblée ces services ;

ii)      une règle n’est pas considérée comme visant spécifiquement les services de la société de l’information si elle ne concerne ces services que d’une manière implicite ou incidente. »

5        L’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2015/1535, qui reprend en des termes similaires ceux de l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 98/34, dispose :

« Sous réserve de l’article 7, les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique, sauf s’il s’agit d’une simple transposition intégrale d’une norme internationale ou européenne, auquel cas une simple information quant à la norme concernée suffit ; ils adressent également à la Commission une notification concernant les raisons pour lesquelles l’établissement d’une telle règle technique est nécessaire, à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet. »

 La directive 2000/31

6        L’article 2, sous a), de la directive 2000/31 définit les « services de la société de l’information » comme étant les services au sens de l’article 1er, premier alinéa, point 2, de la directive 98/34. Depuis la date d’entrée en vigueur de la directive 2015/1535, la référence à cette disposition de la directive 98/34 doit être comprise, en application du tableau de correspondance figurant à l’annexe IV de la directive 2015/1535, comme étant faite à l’article 1er, paragraphe 1, sous b), de cette dernière directive.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

7        Par décision du 12 juillet 2017, l’administration fiscale a appliqué à Airbnb Ireland le régime fiscal des locations de courte durée, à savoir les contrats de location d’immeubles à usage d’habitation d’une durée inférieure à 30 jours, introduit par l’article 4, paragraphes 4, 5 et 5 bis, du décret-loi n° 50 du 24 avril 2017, converti en loi n° 96 du 21 juin 2017.

8        Airbnb Ireland a introduit un recours contre cette décision devant le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional du Lazio, Italie).

9        Au soutien de son recours, Airbnb Ireland a fait valoir que la mesure fiscale introduite par le décret-loi n° 50 de 2017 et la décision du 12 juillet 2017 constituent une « règle technique » ou une « règle relative aux services » devant être notifiée au préalable à la Commission en application de l’article 5 de la directive 2015/1535. Elle a soutenu que les obligations en matière de transmission d’informations et de fiscalité prévues par la réglementation nationale violent le principe de libre prestation de services. Elle a également fait valoir que l’obligation de désignation d’un représentant fiscal, pour toute personne exploitant un portail télématique d’intermédiation immobilière qui n’est pas résidente ou établie en Italie, ne constitue pas une restriction proportionnée des libertés fondamentales telles que la libre prestation de service.

10      Par jugement du 18 février 2019, la juridiction de première instance a rejeté le recours.

11      Airbnb Ireland a alors interjeté appel de ce jugement devant le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), lequel éprouve des doutes quant à la non-conformité alléguée de la réglementation italienne en cause au principal avec le droit de l’Union.

12      Celui-ci expose également qu’il est tenu, en sa qualité de juridiction de dernier ressort, de saisir la Cour à titre préjudiciel lorsque des questions nouvelles d’interprétation de droit de l’Union, telles que celles soulevées dans l’affaire au principal, se posent, et qu’une demande a été déposée en ce sens, ne fût-ce qu’à titre subsidiaire, par l’une des parties en cause, la Cour disposant du monopole d’interprétation du droit de l’Union. Le Consiglio di Stato (Conseil d’État) indique que, à défaut de saisir la Cour dans une telle situation, sa responsabilité peut être engagée.

13      Dans ces conditions, le Consiglio di Stato (Conseil d’État) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Les dispositions et principes du droit [de l’Union européenne], et notamment les articles 4, 5 et suivants de la directive 2015/1535, l’article 8 de la directive 98/34 et l’article 56 TFUE, s’opposent-ils à une réglementation nationale qui, sans avoir été notifiée au préalable à la Commission, soumet le gestionnaire d’un portail télématique d’intermédiation immobilière à “des règles techniques pour la prestation d’un service de la société d’information” consistant en des obligations en matière de communication d’informations (transmission à l’administration fiscale des données relatives aux contrats conclus sur le portail télématique) et de fiscalité (application d’une retenue sur les paiements effectués dans le cadre des contrats conclus sur le portail télématique et versement au Trésor) ?

2)      Les dispositions et principes du droit [de l’Union européenne], et notamment les articles 3, 18, 32, 44, 49, 56, 101 et suivants, 116, 120, 127 et suivants TFUE et les directives 2000/31 et 2006/123, s’opposent-ils à une réglementation nationale qui :

–        introduit à l’égard des gestionnaires d’un portail télématique de recherche de biens immobiliers à louer des obligations de collecte et de transmission des données relatives aux contrats ;

–        introduit l’obligation, à l’égard desdits gestionnaires de portails télématiques qui interviennent dans le paiement du loyer dans le cadre de contrats de location de courte durée, d’agir en qualité de substitut fiscal (sostituto d’imposta) ou de responsable du paiement de l’impôt ;

–        introduit à l’égard des gestionnaires de portails télématiques non‑résidents et qui ne possèdent pas d’établissement fixe en Italie l’obligation de désigner un représentant fiscal ;

–        introduit également à l’égard des personnes non‑résidentes qui ne possèdent pas d’établissement fixe en Italie l’obligation d’agir en qualité de responsables du paiement de l’impôt en ce qui concerne la taxe de séjour ?

3)      Les principes fondamentaux du droit [de l’Union européenne] s’opposent-ils plus généralement à une réglementation nationale qui, de fait, reporte sur une entreprise l’inefficacité de l’État dans l’établissement et la collecte des impôts ? »

 Sur les questions préjudicielles

14      En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsqu’une demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

15      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

16      À cette fin, il convient de rappeler que la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (ordonnance du 16 janvier 2020, Telecom Italia e.a., C-368/19, non publiée, EU:C:2020:21, point 34 ainsi que jurisprudence citée).

17      Dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée à l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (ordonnance du 16 janvier 2020, Telecom Italia e.a., C-368/19, non publiée, EU:C:2020:21, point 35 ainsi que jurisprudence citée).

18      Il s’ensuit que les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa propre responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le rejet par la Cour d’une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (ordonnance du 16 janvier 2020, Telecom Italia e.a., C-368/19, non publiée, EU:C:2020:21, point 36 ainsi que jurisprudence citée).

19      Ainsi, dès lors que la décision de renvoi constitue le fondement à la procédure suivie devant la Cour, il est indispensable que la juridiction nationale explicite, dans cette décision, le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’inscrit le litige au principal et donne un minimum d’explications sur les raisons ayant présidé au choix des dispositions du droit de l’Union dont elle demande l’interprétation, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis (ordonnance du 16 janvier 2020, Telecom Italia e.a., C-368/19, non publiée, EU:C:2020:21, point 37 ainsi que jurisprudence citée).

20      Ces exigences cumulatives concernant le contenu d’une demande de décision préjudicielle figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure, lesquelles ont été reprises, notamment, dans les recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2018, C 257, p. 1), dans leur version applicable à la date d’introduction de la présente demande de décision préjudicielle. Le point 15, troisième tiret, de ces dernières indique que la demande de décision préjudicielle doit contenir « l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, et le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal » (ordonnance du 16 janvier 2020, Telecom Italia e.a., C-368/19, non publiée, EU:C:2020:21, point 38 ainsi que jurisprudence citée).

21      Enfin, il convient de rappeler que les informations figurant dans les décisions de renvoi permettent à la Cour non seulement de fournir des réponses utiles, mais également de donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (ordonnance du 16 janvier 2020, Telecom Italia e.a., C-368/19, non publiée, EU:C:2020:21, point 39 ainsi que jurisprudence citée).

22      En l’occurrence, la décision de renvoi ne répond manifestement pas à ces exigences.

23      Il y a lieu de constater, en premier lieu, que cette décision de renvoi ne mentionne qu’une disposition de droit national, en l’occurrence l’article 4, paragraphes 4, 5 et 5 bis, du décret-loi n° 50 du 24 avril 2017, converti en loi n° 96 du 21 juin 2017, sans en fournir, contrairement aux exigences fixées à l’article 94, sous b), du règlement de procédure, ni la teneur exacte ni les références et intitulés précis, et sans indiquer les éléments nécessaires à la compréhension de l’ensemble de la réglementation nationale pertinente susceptible de s’appliquer au litige au principal (voir, en ce sens, ordonnance du 21 juin 2018, Idroenergia, C-166/18, non publiée, EU:C:2018:476, point 23), ce que plusieurs intéressés ayant pris part à la procédure ont d’ailleurs relevé dans leurs observations écrites.

24      En effet, la teneur de la disposition nationale en cause au principal, et plus particulièrement des obligations de toutes natures mises à la charge d’opérateurs, tels que Airbnb Ireland, ne peut qu’être déduite, de manière sommaire et sans la précision requise, de la synthèse, effectuée par la juridiction de renvoi, du jugement rendu par le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional du Lazio) du 18 février 2019, ainsi que de la reproduction textuelle de certaines parties des observations présentées devant la juridiction de renvoi et du libellé même des première et deuxième questions préjudicielles.

25      En deuxième lieu, la juridiction de renvoi n’établit pas avec suffisamment de précision les éléments factuels pertinents, contrairement aux prescriptions de l’article 94, sous a), du règlement de procédure.

26      Or, cette obligation doit tout particulièrement être observée dans certains domaines caractérisés par des situations de droit et de fait complexes (ordonnance du 25 avril 2018, Secretaria Regional de Saúde dos Açores, C-102/17, EU:C:2018:294, point 29 et jurisprudence citée), tels que celui des services électroniques d’intermédiation.

27      À cet égard, alors même que la réponse aux première et deuxième questions dépend de la qualification juridique du service d’intermédiation en cause au principal de « service de la société de l’information », au sens de l’article 2, sous a), de la directive 2000/31 et de l’article 1er, paragraphe 1, sous b), de la directive 2015/1535, la juridiction de renvoi ne procède pas à la qualification juridique de celui-ci ou, à tout le moins, n’en décrit pas avec précision la nature afin de permettre à la Cour de procéder à cette qualification.

28      En outre, alors même que la réponse à la première question suppose également d’apprécier si une réglementation telle que celle en cause au principal relève de la qualification de « règle relative aux services », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous e), de la directive 2015/1535, la décision de renvoi ne fournit aucun élément permettant de déterminer, notamment, si cette réglementation vise spécifiquement les services de la société de l’information.

29      En troisième lieu, s’agissant encore de la deuxième question, la juridiction de renvoi ne précise pas les raisons qui l’ont conduite à s’interroger sur l’interprétation des articles 3, 18, 32, 44, 49, 101 et suivants, 116, 120, 127 et suivants TFUE, comme des directives 2000/31 et 2006/123 dans leur ensemble, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal, contrairement aux exigences fixées à l’article 94, sous c), du règlement de procédure.

30      En quatrième lieu, s’agissant de la troisième question, la juridiction de renvoi ne vise aucune disposition ou principe spécifique de droit de l’Union, se limitant à interroger la Cour sur la conformité aux principes fondamentaux du droit de l’Union d’une réglementation telle que celle en cause au principal.

31      Or, cette absence d’identification, avec un minimum de précision, des dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation est sollicitée fait obstacle non seulement à l’énoncé, par la juridiction de renvoi, des raisons qui l’ont conduite à poser les questions préjudicielles, mais également à l’établissement d’un lien entre ces dispositions et les dispositions nationales applicables au litige au principal, lesquelles, ainsi qu’il a été constaté au point 23 de la présente ordonnance, ne font pas non plus l’objet de références précises (voir par analogie, ordonnance du 11 juillet 2019, Jadransko osiguranje, C-651/18, non publiée, EU:C:2019:613, point 25).

32      Partant, il y a lieu de considérer que la demande de décision préjudicielle ne satisfait pas aux exigences posées à l’article 94 du règlement de procédure.

33      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la présente demande de décision préjudicielle est, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, manifestement irrecevable.

34      Toutefois, la juridiction de renvoi sera toujours à même de soumettre une nouvelle demande de décision préjudicielle comprenant les indications permettant à la Cour de donner une réponse utile à la question posée (ordonnance du 16 janvier 2020, Telecom Italia e.a., C‑368/19, non publiée, EU:C:2020:21, point 51).

 Sur les dépens

35      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne :

La demande de décision préjudicielle introduite par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), par décision du 11 juillet 2019, est manifestement irrecevable.

Signatures


*      Langue de procédure : l’italien.