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Pourvoi formé le 20 décembre 2018 par Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 15 octobre 2018 dans l’affaire T-7/17, John Mills/EUIPO

(Affaire C-809/18 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant : A. Lukošiūtė, agent)

Autre partie à la procédure : John Mills Ltd, Jerome Alexander Consulting Corp.

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt attaqué ;

condamner John Mills aux dépens de l’Office.

Moyens et principaux arguments

Violation de l’article 8, paragraphe 3, du règlement 207/2009 1

Le Tribunal a mal interprété les dispositions de l’article 8, paragraphe 3, du règlement 207/2009 en limitant son champ d’application à la notion d’« identité » des signes et en lui attribuant un sens propre à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement 207/2009.

Le Tribunal n’a pas suffisamment pris en compte la finalité de l’article 8, paragraphe 3, du règlement 207/2009, à savoir éviter le détournement d’une marque par l’agent du titulaire de celle-ci, l’agent pouvant exploiter les connaissances et l’expérience acquises durant la relation commerciale l’unissant audit titulaire et, partant, tirer indûment profit des efforts et de l’investissement que le titulaire de la marque aurait lui-même fournis, privilégiant ainsi de façon discutable une interprétation littérale. Le juge de l’Union se fonde cependant de façon constante sur une approche téléologique de l’interprétation du droit des marques.

Une interprétation littérale ne permet pas non plus de conclure à l’applicabilité de l’article 8, paragraphe 3, du règlement 207/2009 aux seules marques identiques. Il suffit dès lors que les signes en cause coïncident sur des éléments fondant en substance le caractère distinctif de la marque antérieure. Sur cette base, il convient, pour analyser les marques en conflit au regard de l’article 8, paragraphe 3, du règlement 207/2009, de déterminer si la demande de marque de l’Union européenne reproduit les éléments essentiels de la marque antérieure d’une façon telle qu’il est évident que le demandeur s’approprie de façon indue les droits légitimes du titulaire sur sa marque. En fait, l’agent déloyal serait non seulement en mesure de faire obstacle à tout enregistrement ultérieur de la marque antérieure dans l’Union européenne par le titulaire initial de la marque – mais également à tout usage de la marque antérieure par le titulaire initial dans l’Union européenne.

Violation de l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne

L’arrêt attaqué est marqué par un raisonnement contradictoire, dans la mesure où il considère que les signes sont identiques, d’une part, lorsque l’un reproduit l’autre sans aucune modification ou ajout, et, d’autre part, lorsque des variations sont apportées au signe, sans en modifier le caractère distinctif (voir points 38 à 40 de l’arrêt attaqué). Un tel raisonnement est contradictoire étant donné que la même notion d’ « identité » est appliquée à des situations juridiques et factuelles distinctes, et que deux contenus différents lui sont erronément attribués.

Le Tribunal n’a pas fourni d’explications concernant les raisons pour lesquelles il estime que les marques en conflit ne relèvent pas du champ d’application de l’article 8, paragraphe 3, du règlement 207/2009 suite à l’application des critères établis au point 39 de l’arrêt attaqué.

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1     Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire

(JO 2009, L 78, p. 1).