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Demande de décision préjudicielle présentée par le Rīgas rajona tiesa (Lettonie) le 7 janvier 2020 – procédure pénale contre AB, CE, SIA « MM investīcijas »

(Affaire C-3/20)

Langue de procédure : le letton

Juridiction de renvoi

Rīgas rajona tiesa

Parties dans la procédure pénale au principal

AB, CE, SIA « MM investīcijas »

Questions préjudicielles

L’article 11, sous a), et l’article 22, premier alinéa, du protocole (nº 7) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, s’appliquent-ils à la fonction de membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, exercée par le gouverneur d’une banque centrale d’un État membre, à savoir le président de la Banque de Lettonie, AB ?

En cas de réponse affirmative à la première question, ces dispositions continuent-elles d’assurer à cette personne l’immunité contre une procédure pénale même après qu’elle a quitté le poste de gouverneur de la banque centrale d’un État membre et, donc, le poste de membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne ?

En cas de réponse affirmative à la première question, cette immunité concerne-t-elle uniquement l’immunité « de juridiction », comme indiqué à l’article 11, sous a), du protocole (nº 7) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, ou bien s’étend-elle aussi aux poursuites pénales, y compris à la notification de l’acte d’inculpation et à l’obtention des preuves ? Dans le cas où l’immunité s’appliquerait aux poursuites pénales, cette circonstance a-t-elle une influence sur la possibilité d’utiliser les preuves ?

En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 11, sous a), du protocole (nº 7) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 17 dudit protocole, permet-il au responsable de la procédure ou, au stade correspondant de la procédure, à la formation de jugement d’apprécier l’existence d’un intérêt de l’Union européenne dans le cadre de ladite procédure et, seulement dans le cas où cette existence serait constatée – à savoir si les agissements incriminés d’AB sont liés à l’exercice de ses fonctions au sein d’une institution de l’Union européenne –, de demander à l’institution concernée, à savoir la Banque centrale européenne, de lever l’immunité de cette personne ?

L’existence d’un intérêt de l’Union européenne, lors l’application des dispositions du protocole (nº 7) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, doit-elle toujours être directement liée aux décisions prises ou aux actes accomplis dans l’exercice des fonctions au sein d’une institution de l’Union européenne ? En effet, un tel fonctionnaire peut-il faire l’objet d’un acte de procédure pénale si son inculpation n’est pas liée à ses fonctions au sein d’une institution de l’Union européenne mais aux activités exercées dans le cadre de ses fonctions au sein d’un État membre ?

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