Language of document : ECLI:EU:C:2019:667

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

5 septembre 2019 (*)

« Renvoi préjudiciel – Règlement (CEE) no 2658/87 – Union douanière et tarif douanier commun – Classement tarifaire – Nomenclature combinée – Sous-position 8504 40 30 – Convertisseurs statiques –Critères de classement – Destination essentielle »

Dans l’affaire C‑559/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Baden-Württemberg (tribunal des finances du Land de Bade-Wurtemberg, Allemagne), par décision du 19 juin 2018, parvenue à la Cour le 4 septembre 2018, dans la procédure

TDK-Lambda Germany GmbH

contre

Hauptzollamt Lörrach,

LA COUR (sixième chambre),

composée de Mme C. Toader, présidente de chambre, MM. A. Rosas (rapporteur) et L. Bay Larsen, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour TDK-Lambda Germany GmbH, par MM. U. Reimer et R. Welzel, Steuerberater,

–        pour la Commission européenne, par MM. B.-R. Killmann et A. Caeiros, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la sous-position tarifaire 8504 40 30 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), dans ses versions résultant successivement du règlement d’exécution (UE) no 927/2012 de la Commission, du 9 octobre 2012 (JO 2012, L 304, p. 1), et du règlement d’exécution (UE) no 1001/2013 de la Commission, du 4 octobre 2013 (JO 2013, L 290, p. 1) (ci-après la « NC »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant TDK-Lambda Germany GmbH au Hauptzollamt Lörrach (bureau principal des douanes de Lörrach, Allemagne, ci-après l’« autorité douanière ») au sujet du classement tarifaire de convertisseurs statiques électriques importés par TDK-Lambda Germany.

 Le cadre juridique

 Le GATT de 1994 et l’ATI

3        L’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (JO 1994, L 336, p. 11, ci-après le « GATT de 1994 ») et, notamment, le mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’article II, paragraphe 1, sous b), du GATT de 1994 font partie de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO 1994, L 336, p. 1).

4        L’accord sur le commerce des produits des technologies de l’information, constitué de la déclaration ministérielle sur le commerce des produits des technologies de l’information adoptée le 13 décembre 1996 lors de la première conférence de l’OMC à Singapour ainsi que des annexes et des appendices de celle-ci (ci-après l’« ATI »), de même que la communication sur la mise en œuvre de cet accord ont été approuvés, au nom de la Communauté, par la décision 97/359/CE du Conseil, du 24 mars 1997, concernant l’élimination des droits de douane sur les produits des technologies de l’information (JO 1997, L 155, p. 1).

5        L’ATI précise, à son paragraphe 1, que le régime commercial de chaque partie contractante devrait évoluer de manière à améliorer les possibilités d’accès aux marchés pour les produits des technologies de l’information.

6        En vertu du paragraphe 2 de l’ATI, chaque partie contractante consolidera et éliminera les droits de douane et les autres droits et impositions de toute nature, au sens de l’article II, paragraphe 1, sous b), du GATT de 1994, pour certains produits, dont les « [c]onvertisseurs statiques pour machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités et pour appareils de télécommunication ».

 Le droit de l’Union

 La NC

7        Le classement douanier des marchandises importées dans l’Union européenne est régi par la NC.

8        L’article 12 du règlement no 2658/87 prévoit que la Commission européenne adopte chaque année un règlement reprenant la version complète de la NC et des taux autonomes et conventionnels des droits du tarif douanier commun y afférents, telle qu’elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil de l’Union européenne ou par la Commission. Ce règlement est publié au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 31 octobre et est applicable à partir du 1er janvier de l’année suivante.

9        Les versions de la NC applicables aux faits au principal sont celles afférentes aux années 2013 et 2014, issues, respectivement, des règlements nos 927/2012 et 1001/2013. Les dispositions de la NC applicables à l’affaire au principal sont toutefois identiques dans ces deux versions.

10      La première partie de la NC, relative aux dispositions préliminaires, comprend un titre I, consacré aux règles générales, dont la section A, intitulée « Règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée », dispose notamment :

« Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.

1.       Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

[...]

6.      Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables, sauf dispositions contraires. »

11      La deuxième partie de la NC, intitulée « Tableau des droits », comprend, dans la section XVI, le chapitre 85 de cette nomenclature, intitulé « Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties : appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils ». Ce chapitre comprend la position 8504 de la NC, intitulée « Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs ».

12      La sous-position 8504 40, qui relève de cette position de la NC, est libellée comme suit :

8504 40

– Convertisseurs statiques

8504 40 30

– – du type utilisé avec les appareils de télécommunication, les machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités……………


– – autres :

8504 40 55

– – – Chargeurs d’accumulateurs


– – – autres :

8504 40 82

– – – – Redresseurs…………………….


– – – – Onduleurs :

8504 40 84

– – – – – d’une puissance n’excédant pas 7,5 kVA……………………………….

8504 40 88

– – – – – d’une puissance excédant 7,5 kVA………………………………...

8504 40 90

– – – – autres…………………………...


13      À l’exception des marchandises relevant de la sous-position 8504 40 30, qui sont exemptées des droits à l’importation, les marchandises classées dans les autres sous-positions de ladite position de la NC sont soumises aux taux conventionnels de droit à l’importation allant, selon la sous-position, de 3,3 % à 3,7 %.

 Les notes explicatives de la NC

14      Les notes explicatives de la NC (JO 2011, C 137, p. 1), telles que modifiées par une communication publiée le 29 novembre 2012 (JO 2012, C 369, p. 7) (ci-après les « notes explicatives de la NC »), précisaient, en ce qui concerne la sous-position 8504 40 30 de la NC, que « [r]elèvent de cette position, par exemple, les convertisseurs statiques destinés aux appareils de télécommunication ou aux machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités, disposant :

–        généralement de circuits de stabilisation ;

–        d’une tension de sortie spécifique de 3,3, 5, 12, 24, 48 ou 60 volts, par exemple.

Les convertisseurs statiques destinés aux appareils de télécommunication ou aux machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités servent à transformer, par exemple, le courant alternatif fourni par le réseau en courant continu.

Lorsqu’ils sont utilisés avec des machines automatiques de traitement de l’information, les convertisseurs statiques nommés ininterrompus assurent, au moyen d’un “Power Good Signal”, le fonctionnement “de poursuite” en cas de panne de courant, de manière à empêcher la perte de données. »

 Le litige au principal et la question préjudicielle

15      Le litige au principal porte sur le classement tarifaire d’unités d’alimentation stabilisées.

16      La requérante au principal, TDK-Lambda Germany, est une filiale de la société TDK-Lambda Corporation, établie à Tokyo (Japon). Cette société a pour activité le développement, la fabrication, la commercialisation et le service après-vente d’appareils et de composants électroniques dont, notamment, des alimentations électriques. Entre le 2 avril 2013 et le 4 février 2014, la requérante au principal a importé dans 75 cas des unités d’alimentation stabilisées (ci-après les « convertisseurs en cause ») des séries HFE, FPS et RFE dans l’Union. Dans les déclarations en douane, la requérante au principal a indiqué que les convertisseurs en cause devaient être classés dans la sous-position 8504 40 30 de la NC, en tant que marchandises en provenance de pays tiers, exempts de droits de douane. Conformément à ces déclarations, il n’a d’abord été prélevé aucun droit de douane sur lesdites importations.

17      Il ressort de la décision de renvoi que les caractéristiques techniques principales respectives des convertisseurs en cause des séries HFE, FPS et RFE sont similaires : le modèle HFE est seulement le produit le plus récent et le plus développé de la série FPS ; tandis que le modèle RFE est une variante encastrée, non raccordable, des séries FPS ou HFE.

18      Plus particulièrement, les trois types de convertisseurs en cause transformeraient le courant alternatif ou le courant continu de différentes tensions, à savoir la tension d’entrée, en courant continu d’une tension de 12 volts, de 24 volts, 32 volts ou de 48 volts, soit la tension de sortie. Ces appareils garantiraient des tensions de sortie stabilisées, dans la mesure où celles-ci ne varieraient plus que dans une mesure infime, de l’ordre du millivolt. En outre, les convertisseurs en cause permettraient que, même en cas de panne de courant – c’est-à-dire lorsque la tension d’entrée vient à manquer –, une tension de sortie soit encore disponible un certain temps. Il s’agirait d’une fonctionnalité dénommée « Power-Good Signal », permettant un fonctionnement dit « de poursuite ».

19      Il ressort par ailleurs de la décision de renvoi que les convertisseurs en cause fournis par la requérante au principal à des consommateurs finaux sont utilisés, pour partie, dans le domaine de la télécommunication et du traitement des données, mais également dans les secteurs de la construction mécanique et de la technique médicale.

20      Dans le cadre d’un contrôle douanier réalisé au cours de l’année 2015, l’autorité douanière a considéré, sur la base d’une information en ce sens émanant du Bildungs- und Wissenschaftszentrum der Bundesfinanzverwaltung (centre de formation et d’études scientifiques de l’administration fédérale des finances, Allemagne), que les convertisseurs en cause, en tant qu’unités d’alimentation stabilisées, étaient des convertisseurs statiques qui ne sauraient être considérés comme étant « du type utilisé avec les appareils de télécommunication, les machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités », au sens de la sous-position 8504 40 30 de la NC, de telle sorte qu’ils ne sauraient être regardés comme des marchandises en provenance de pays tiers, exempts de droits de douane.

21      À cet égard, l’autorité douanière a notamment estimé que les convertisseurs en cause de la série HFE ayant fait l’objet du contrôle étaient destinés à être utilisés dans des appareils employés dans différents domaines d’application et non pas, à titre principal, dans des appareils de télécommunication et des machines automatiques de traitement de l’information ainsi que leurs unités. Ladite autorité a dès lors considéré que les convertisseurs en cause relevaient non pas de la sous-position 8504 40 30 de la NC, soit des marchandises en provenance de pays tiers exemptes de droits de douane, mais de la sous-position 8504 40 90 de cette nomenclature, à savoir des marchandises en provenance de pays tiers soumises au tarif douanier de 3,3 %. Il en irait de même des convertisseurs en cause des séries FPS et RFE.

22      Sur le fondement des constatations opérées lors de ce contrôle, l’autorité douanière a émis, le 10 février 2016, un avis de recouvrement a posteriori de droits à l’importation d’un montant de 18 935,51 euros à charge de la requérante au principal et, par décision du 30 août 2016, a rejeté comme non fondée la réclamation introduite par cette dernière contre cet avis de recouvrement.

23      À la suite de cette décision de rejet, la requérante au principal a formé, le 23 septembre 2016, un recours devant la juridiction de renvoi, le Finanzgericht Baden-Württemberg (tribunal des finances du Land de Bade-Wurtemberg, Allemagne), en contestant notamment le classement tarifaire des convertisseurs en cause dans la sous-position 8504 40 90 de la NC.

24      Dans ces conditions, le Finanzgericht Baden-Württemberg (tribunal des finances du Bade-Wurtemberg) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« [La NC] doit-elle être interprétée en ce sens que les convertisseurs statiques tels que ceux en cause en l’espèce ne doivent être classés dans la sous-position 8504 40 30 [de la NC] que lorsqu’ils sont utilisés principalement avec des appareils de télécommunication ou des machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités ou suffit-il pour satisfaire à la caractéristique “du type utilisé” que les convertisseurs statiques puissent, au regard de leurs propriétés objectives, être utilisés, outre dans d’autres domaines d’utilisation, également avec des appareils de télécommunication ou des machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités ? »

 Sur la question préjudicielle

25      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la sous-position 8504 40 30 de la NC doit être interprétée en ce sens que, pour relever de celle-ci, il suffit que les convertisseurs statiques, tels que ceux en cause au principal, soient, du fait de leurs caractéristiques techniques et propriétés objectives, compatibles avec « des appareils de télécommunication ou des machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités », au sens de cette sous-position.

26      Il convient, en premier lieu, de rappeler que le critère décisif pour le classement tarifaire de marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de section ou de chapitre de celle-ci (voir, notamment, arrêt du 26 mai 2016, Invamed Group e.a., C‑198/15, EU:C:2016:362, point 18 et jurisprudence citée). À cet égard, les notes explicatives de la NC peuvent constituer un outil important aux fins de l’interprétation des différentes positions tarifaires, sans pour autant être juridiquement contraignantes (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2018, 2M-Locatel, C‑555/17, EU:C:2018:746, point 29 et jurisprudence citée).

27      En deuxième lieu, la destination du produit peut également constituer un critère objectif de classement à la condition qu’elle soit inhérente audit produit, l’inhérence devant pouvoir s’apprécier en fonction des caractéristiques et des propriétés objectives de celui-ci (voir, notamment, arrêt du 26 mai 2016, Invamed Group e.a., C‑198/15, EU:C:2016:362, point 22 et jurisprudence citée). Toutefois, la destination du produit ne peut constituer un critère pertinent que dans la mesure où le classement ne peut se faire sur la seule base des caractéristiques et des propriétés objectives de ce produit (voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2016, Oniors Bio, C‑233/15, EU:C:2016:305, point 33 et jurisprudence citée).

28      En troisième lieu, s’agissant du classement des produits sous une position afférente à une utilisation, c’est-à-dire une position qui retient un critère de classement fondé sur une utilisation particulière des marchandises concernées, il n’est pas nécessaire que le produit à classer soit uniquement ou exclusivement destiné à cette utilisation. Il suffit que l’utilisation mentionnée dans la position en question constitue la destination essentielle de ce produit (voir, en ce sens, arrêt du 17 juillet 2014, Sysmex Europe, C‑480/13, EU:C:2014:2097, point 32 et jurisprudence citée).

29      En ce qui concerne la sous-position 8504 40 30 de la NC, force est d’observer que ni le libellé de celle-ci ni les notes de section ou de chapitre ne précisent s’il suffit, pour considérer qu’un convertisseur statique est « du type utilisé avec les appareils de télécommunication, les machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités », au sens de cette sous-position, qu’un tel convertisseur puisse, eu égard à ses caractéristiques techniques et propriétés objectives, être utilisé avec de tels produits.

30      Toutefois, il y a lieu de souligner que le libellé de la sous-position 8504 40 30 de la NC fait clairement référence à une utilisation particulière des convertisseurs statiques y visés, à savoir une utilisation avec les appareils de télécommunication, les machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités.

31      Les notes explicatives de la NC relatives à la sous-position 8504 40 30 de cette nomenclature confirment, par ailleurs, qu’il s’agit d’une position qui retient un critère de classement fondé sur une utilisation particulière des marchandises concernées. En effet, ces notes précisent notamment que les convertisseurs statiques relevant de cette sous-position sont destinés aux appareils de télécommunication ou aux machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités.

32      Certes, ces notes mentionnent aussi, à titre d’exemple, des caractéristiques techniques dont doivent disposer les convertisseurs statiques pour relever de la sous-position 8504 40 30 de la NC. Toutefois, le fait que les convertisseurs présentent de telles caractéristiques générales, caractéristiques qu’il semblerait qu’offre un grand nombre de convertisseurs statiques relevant de la sous-position 8504 40 de la NC, n’exclut nullement le classement de tels convertisseurs dans une autre sous-position de la sous-position 8504 40 de cette nomenclature.

33      En effet, ainsi qu’il l’a été relevé au point 28 du présent arrêt, lorsque la position tarifaire en question retient un critère de classement fondé sur une utilisation particulière des marchandises concernées, ce critère revêt un caractère déterminant aux fins de la classification de ces marchandises dans une telle position.

34      Ainsi, s’agissant de convertisseurs statiques susceptibles de relever de la sous-position 8504 40 30 de la NC, tels que les convertisseurs en cause, le seul fait qu’ils soient compatibles avec les appareils visés dans cette sous-position ne saurait suffire aux fins du classement de ces convertisseurs dans celle-ci, à moins que la destination essentielle de ces derniers soit conforme à l’utilisation visée dans ladite sous-position.

35      Dans cette perspective, est sans incidence la circonstance, mentionnée par la juridiction de renvoi, que la sous-position 8504 40 30 de la NC ne fait pas référence à l’utilisation « exclusive » ou « principale » d’une marchandise avec les appareils de télécommunication, les machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités.

36      D’une part, il convient de relever que, au sein de la sous-position 8504 40 de la NC, la sous-position 8504 40 30 désigne, à la différence des autres sous-positions de cette position, des convertisseurs statiques destinés à une utilisation spécifique, à savoir une utilisation avec des appareils de télécommunication, des machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités. Dans de telles conditions, il ne saurait être déduit de l’absence d’une précision concernant l’utilisation exclusive ou principale avec les produits visés par la sous-position 8504 40 30 que tout convertisseur, en principe compatible avec de tels produits, pourrait relever de ladite sous-position.

37      D’autre part, il y a lieu de rappeler que les textes de droit dérivé, tel que la NC, doivent être interprétés, dans la mesure du possible, en conformité avec des accords internationaux conclus par l’Union (arrêt du 20 septembre 2018, 2M-Locatel, C‑555/17, EU:C:2018:746, point 45 et jurisprudence citée).

38      À cet égard, pour ce qui concerne la sous-position 8504 40 30 de la NC, celle-ci reflète, comme l’a observé la Commission dans ses observations écrites, les engagements pris par l’Union dans l’ATI. Ainsi, ladite sous-position doit être interprétée en conformité avec cet accord, et avec l’objectif de celui-ci d’améliorer les possibilités d’accès aux marchés pour les produits des technologies de l’information. Afin d’atteindre cet objectif, le paragraphe 2 de l’ATI prévoit que chaque partie contractante consolidera et éliminera les droits de douane et les autres droits et impositions de toute nature pour certains produits, dont notamment les convertisseurs statiques pour machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités ainsi que pour les appareils de télécommunication.

39      Au regard du contexte particulier dans lequel s’insère la sous-position 8504 40 30 de la NC, l’interprétation selon laquelle celle-ci doit être comprise comme visant uniquement les convertisseurs statiques dont la destination essentielle est d’être utilisés avec des appareils de télécommunication, des machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités est compatible avec les objectifs poursuivis par l’ATI.

40      En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que les convertisseurs en cause sont des convertisseurs statiques qui, selon leurs caractéristiques et propriétés objectives, peuvent être utilisés tant dans des appareils de télécommunication ou des machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités que dans d’autres appareils électriques, notamment des imprimantes et des appareils médicaux.

41      S’il appartient, en définitive, à la juridiction de renvoi de procéder au classement tarifaire des convertisseurs en cause, il ressort du dossier soumis à la Cour que lesdits convertisseurs ne semblent pas présenter des caractéristiques qui permettraient de considérer que leur destination essentielle est d’être utilisés avec des appareils de télécommunication ou des machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités. Au contraire, il ressort de ce dossier que les convertisseurs en cause sont conçus de manière à être utilisés dans un grand nombre de machines différentes, de sorte que leur classement dans la sous-position 8504 40 30 de la NC paraît, à première vue, exclu.

42      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que la sous-position 8504 40 30 de la NC doit être interprétée en ce sens que, les convertisseurs statiques, tels que ceux en cause au principal, ne sauraient relever de ladite sous-position que si leur destination essentielle est d’être utilisés avec « des appareils de télécommunication ou des machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités », au sens de cette sous-position, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

 Sur les dépens

43      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :

La sous-position 8504 40 30 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans ses versions résultant successivement du règlement d’exécution (UE) no 927/2012 de la Commission, du 9 octobre 2012, et du règlement d’exécution (UE) no 1001/2013 de la Commission, du 4 octobre 2013, doit être interprétée en ce sens que les convertisseurs statiques, tels que ceux en cause au principal, ne sauraient relever de ladite sous-position que si leur destination essentielle est d’être utilisés avec « des appareils de télécommunication ou des machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités », au sens de cette sous-position, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.