Language of document : ECLI:EU:F:2012:94

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

28 juin 2012 (*)

«Radiation – Désistement de la partie requérante – Condamnation de la partie requérante aux dépens»

Dans l’affaire F‑139/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

BJ, fonctionnaire de la Cour des comptes de l’Union européenne, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représenté par Mes P.‑E. Partsch et É. Raimond, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J.-P. Keppenne et J. Baquero Cruz, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 2 mai 2012, BJ, partie requérante a informé le Tribunal que, en application de l’article 74 du règlement de procédure, elle se désistait de son recours introduit le 22 décembre 2011, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) ayant adopté un rapport final clôturant la procédure d’enquête en cause dans le présent litige (ci-après le «rapport d’enquête»).

2        Dans la même lettre, la partie requérante a demandé au Tribunal de faire application de l’article 89, paragraphe 5, deuxième phrase, du règlement de procédure, ainsi que de l’article 88 du même règlement, et de condamner la Commission européenne à l’ensemble des dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé. À cet égard, elle soutient en substance, en premier lieu, qu’elle aurait été «contrainte» de saisir le Tribunal en raison du comportement de l’OLAF, en deuxième lieu, que l’adoption du rapport d’enquête aurait eu pour «objectif d’éviter la tenue d’un débat judiciaire», en troisième lieu, que le juge des référés, lequel a refusé de faire droit à sa demande de mesures provisoires (ordonnance du président du Tribunal du 28 février 2012, BJ/Commission, F‑139/11 R), aurait interprété de manière erronée cette demande et, en quatrième lieu, que son désistement serait la conséquence de l’adoption du rapport d’enquête.

3        L’acte de désistement de la partie requérante a été communiqué à la Commission, laquelle, par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 24 mai 2012, a fait savoir au Tribunal qu’elle n’avait pas d’observations à formuler sur ledit acte. Toutefois, dans la même lettre, la Commission a informé le Tribunal qu’elle demandait que la partie requérante soit condamnée aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.

 Sur le désistement

4        En vertu de l’article 74 du règlement de procédure, si la partie requérante fait connaître au Tribunal, par écrit ou à l’audience, qu’elle entend renoncer à l’instance, le président ordonne la radiation de l’affaire du registre et statue sur les dépens conformément aux dispositions de l’article 89, paragraphe 5, du règlement de procédure.

5        En l’espèce, dans sa lettre parvenue au greffe du Tribunal le 2 mai 2012, la partie requérante a indiqué:

«[…] la partie requérante se désiste et demande [au] Tribunal de radier l’affaire du registre conformément aux dispositions de l’article 74 du [règlement de procédure].»

6        Au regard du libellé de la lettre du 2 mai 2012, il est clair que la partie requérante entend inconditionnellement renoncer à l’instance. Ainsi, rien ne s’oppose à ce que le Tribunal prenne acte de ce désistement.

7        Par conséquent, en application de l’article 74 du règlement de procédure, il y a lieu d’ordonner la radiation de la présente affaire du registre du Tribunal.

 Sur les dépens

8        En vertu de l’article 89, paragraphe 5, du règlement de procédure:

«La partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié par l’attitude de cette dernière.»

9        En l’espèce, la partie requérante s’est désistée et la Commission a conclu à ce qu’elle soit condamnée aux dépens.

10      Cependant, la partie requérante a demandé que l’ensemble des dépens soit supporté par la Commission en raison de l’attitude de cette dernière.

11      Il convient donc, non en application de l’article 88 du règlement de procédure également invoqué par la partie requérante mais en application de l'article 89, paragraphe 5, deuxième phrase, du même règlement, dont les dispositions spéciales en cas de désistement l’emportent sur les dispositions générales de l’article 88, d'examiner si la demande de la partie requérante apparaît justifiée par l'attitude de la Commission.

12      À cet égard, la partie requérante soutient, d’une part, que le comportement de l’OLAF, notamment, les irrégularités de procédure qu’il aurait commises, lesquelles porteraient atteinte aux droits de la défense, l’aurait «contrainte d’introduire un recours» devant le Tribunal et, d’autre part, que l’adoption du rapport d’enquête aurait eu «pour objectif d’éviter la tenue d’un débat judiciaire».

13      Cependant, aucune de ces allégations n’est établie.

14      Par ailleurs, l’allégation de la partie requérante selon laquelle le juge des référés aurait interprété de manière erronée sa demande de mesures provisoires, ne saurait être utilement invoquée dans le cadre d’une demande dont l’objet est la répartition de la charge des dépens.

15      Enfin, la partie requérante affirme que son désistement est dû à l’adoption du rapport d’enquête, cette adoption entraînant, selon elle, un non-lieu à statuer. À cet égard, la partie requérante soutient que la décision du 28 octobre 2011 et la lettre du 2 décembre 2011 dont elle demande l’annulation ont, du fait de l’adoption du rapport d’enquête, épuisé leurs effets.

16      Cependant, l'adoption du rapport d'enquête ne fait disparaître ni la décision du 28 octobre 2011 ni la lettre du 2 décembre 2011 contestées et ne produit pas d’effets équivalents à ceux qui auraient pu résulter de l’annulation contentieuse demandée par la partie requérante dans le cadre du présent recours (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 1er février 2008, Labate/Commission, F–77/07, point 7).

17      Ainsi, les conclusions en annulation présentées par la partie requérante, ne sont pas devenues sans objet du fait de l’adoption du rapport d’enquête.

18      De plus, dans le cadre du présent litige, la partie requérante demandait non seulement l’annulation des décisions mentionnées au point 15 de la présente ordonnance, mais également la condamnation de la Commission à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires. À cet égard, le recours n’est pas devenu sans objet du fait de l’adoption du rapport d’enquête. En effet, cette adoption n’impliquait pas que la partie requérante ne puisse se prévaloir des éventuelles irrégularités des décisions contestées au soutien de conclusions indemnitaires.

19      À titre surabondant, il convient de rappeler que le règlement de procédure prévoit, d’une part, en son article 74, la possibilité d’ordonner la radiation d’une affaire en cas de désistement et, d’autre part, en son article 75, la possibilité d’adopter une ordonnance mettant fin à l’instance lorsqu’un recours est devenu sans objet. Compte tenu de l’existence d’une procédure spécifique permettant de mettre fin à l’instance en cas de disparition de l’objet du litige, à supposer même qu’un non-lieu ait pu être constaté en l’espèce, la partie requérante n’était pas pour autant tenue de se désister (voir, par exemple, ordonnance du président du Tribunal du 27 mai 2011, Mariën/Commission, F–5/11 R et F–15/11 R, points 39 et 42).

20      Ainsi, le désistement de la partie requérante repose sur un choix opéré par elle-même et il n’a pas été déterminé, ni a fortiori justifié, par l’attitude de la Commission.

21      Les arguments de la partie requérante au soutien de l’application de l’article 89, paragraphe 5, deuxième phrase, du règlement de procédure ayant ainsi été écartés, il convient, sur le fondement de l'article 89, paragraphe 5, première phrase, de la condamner aux dépens.

22      En application de l'article 86 du règlement de procédure, il est statué dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance sur les dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé qui avaient été réservés.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne:

1)      L’affaire F‑139/11, BJ/Commission européenne, est radiée du registre du Tribunal.

2)      BJ supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne, y compris ceux afférents à la procédure de référé.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 2012.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

H. Kreppel

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l'Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu.


* Langue de procédure: le français.