Language of document : ECLI:EU:C:2020:283

ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

21 avril 2020 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »

Dans l’affaire C‑26/20 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 20 janvier 2020,

Rezon OOD, établie à Sofia (Bulgarie), représentée par Me M. Yordanova-Harizanova, адвокат,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (chambre d’admission des pourvois),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente de la Cour, MM. M. Safjan et N. Jääskinen (rapporteur), juges,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, REZON OOD demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 20 novembre 2019, Rezon/EUIPO (imot.bg) (T‑101/19, non publié, ci-après l’« arrêt attaquée », EU:T:2019:793), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 9 novembre 2018 (affaire R 999/2018-2), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif imot.bg comme marque de l’Union européenne.

 Sur la demande d’admission du pourvoi

2        En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

3        Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

4        Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

5        Conformément à l’article 170 ter, paragraphe 3, de ce règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi par voie d’ordonnance motivée.

6        À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante invoque deux arguments par lesquels elle fait valoir que son pourvoi soulève des questions importantes pour l’unité et la cohérence du droit de l’Union.

7        Par son premier argument, la requérante reproche au Tribunal d’avoir méconnu l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1) (ci-après le « règlement 2017/1001 »), en ce qu’il a, à tort, conclu à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée.

8        À cet égard, elle fait valoir que le Tribunal a erronément appréhendé la marque demandée en tant que marque verbale, sans prendre en considération les éléments constitutifs de celle-ci susceptibles de démontrer son caractère figuratif. Ainsi, elle reproche au Tribunal de ne pas avoir apprécié le signe demandé dans son ensemble, tel qu’il sera perçu par ses utilisateurs, mais dans ses différentes composantes et que, par conséquent, il a conclu de manière erronée que la composante « Imot » n’avait pas de caractère distinctif s’agissant des services de la classe 36, et que l’élément « bg » n’avait pas de caractère distinctif s’agissant des services de la classe 38. Par ailleurs, la requérante fait valoir que, à la lumière de la jurisprudence, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée par chacun desdits produits ou services. De ce fait, en n’ayant pas effectué un examen in concreto des différents services, le Tribunal aurait conclu de manière erronée à l’existence d’un lien suffisamment direct et concret entre les services en cause et la marque litigieuse.

9        Par son second argument, la requérante reproche au Tribunal d’avoir méconnu l’article 7, paragraphe 1, sous c), en ce qu’il a apprécié de manière erronée le manque de caractère probant de l’ensemble des éléments de preuves qu’elle avait produit aux fins de démontrer le caractère distinctif acquis par l’usage de la marque demandée.

10      À titre liminaire, il convient de relever que c’est à la requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 16 septembre 2019, Kiku/OCVV, C‑444/19 P, non publiée, EU:C:2019:746, point 11, ainsi que du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 13).

11      En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure de la Cour, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (voir ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 14 et jurisprudence citée).

12      Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été violée par l’arrêt attaqué, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt attaqué. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la violation de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 15 et jurisprudence citée).

13      En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait être, d’emblée, susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 16 et jurisprudence citée).

14      En l’occurrence, s’agissant, des arguments évoqués aux points 7 à 9 de la présente ordonnance, il importe de relever, premièrement, que, si la requérante identifie les erreurs prétendument commises par le Tribunal, elle se borne à affirmer, de manière générique, que ces arguments démontrent que le pourvoi soulève des questions importantes pour l’unité et la cohérence du droit de l’Union. Ainsi, elle ne fournit aucun élément permettant d’identifier avec précision et clarté les raisons pour lesquelles les questions soulevées par chaque argument seraient importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et justifieraient l’admission du pourvoi.

15      Deuxièmement, il convient de relever que, dans sa demande, la requérante n’indique pas les moyens sur lesquels se fonde son pourvoi ni les questions de droit sur lesquels ils portent.

16      Pailleurs, il y lieu de constater que, par son second argument, la requérante vise à remettre en cause l’appréciation, opérée par le Tribunal, des éléments de preuve produits pour démonter le caractère distinctif de la marque litigieuse. Or, ces considérations ne sauraient soulever une question importante pour l’unité, la cohérence, ou le développement du droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du 6 février 2020, NHS/EUIPO, C‑858/19 P, non publiée, EU:C:2020:83, point 17).

17      Il y a, dès lors, lieu de constater que la requérante ne respecte pas l’ensemble des exigences énoncées aux points 10 à 12 de la présente ordonnance.

18      Dans ces conditions, il convient de considérer que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

19      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.

 Sur les dépens

20      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

21      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

1)      Le pourvoi n’est pas admis.

2)      REZON OOD supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : le bulgare.