Language of document : ECLI:EU:F:2011:131

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

12 septembre 2011 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Indemnité de dépaysement – Demande de réexamen – Faits nouveaux et substantiels – Recours manifestement irrecevable »

Dans l’affaire F‑98/10,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Francesca Cervelli, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes J. R. García-Gallardo Gil-Fournier et M. Arias Díaz, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et D. Martin, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de M. P. Mahoney, président, M. H. Kreppel (rapporteur) et Mme M. I. Rofes i Pujol, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 7 octobre 2010 par courrier électronique (le dépôt de l’original étant intervenu le 8 octobre suivant), Mme Cervelli demande l’annulation de la décision par laquelle la Commission européenne a rejeté sa demande tendant au réexamen de la décision lui ayant refusé le bénéfice de l’indemnité de dépaysement.

 Faits à l’origine du litige

2        La requérante, de nationalité italienne, a exercé, entre le 1er mai 1997 et le 15 septembre 2004, à Rome (Italie) et à Bruxelles (Belgique), les fonctions d’assistante parlementaire de plusieurs membres du Parlement européen.

3        Le 16 septembre 2004, la requérante a été recrutée par la Commission en qualité de fonctionnaire et a été affectée à Bruxelles.

4        Le 20 septembre 2004, l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO) a refusé d’accorder à la requérante l’indemnité de dépaysement (ci-après la « décision du PMO du 20 septembre 2004 »), au motif, en substance, qu’elle ne satisfaisait pas à la condition prévue par l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, première phrase, de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), à savoir ne pas avoir « de façon habituelle, pendant la période de cinq années expirant six mois avant son entrée en fonctions, habité ou exercé son activité professionnelle principale sur le territoire européen [de l’État d’affectation] ».

5        Par arrêt du 19 juin 2007, Asturias Cuerno/Commission (T‑473/04, ci-après l’« arrêt Asturias Cuerno »), le Tribunal de première instance des Communautés européennes a jugé que, lorsqu’un fonctionnaire avait exercé, avant son entrée en fonctions, l’activité d’assistant auprès d’un membre du Parlement, cette activité devait être regardée comme des « services effectués pour une organisation internationale [au sens] de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, dernière phrase, de l’annexe VII du statut » et, partant, ne devait pas être prise en considération par l’administration pour déterminer le droit de ce fonctionnaire à percevoir l’indemnité de dépaysement.

6        Suite au prononcé de l’arrêt Asturias Cuerno, le Parlement a décidé de faire application des principes dégagés par cet arrêt à l’ensemble des assistants parlementaires qu’il avait recrutés comme fonctionnaires, y compris à ceux dont la prise de fonction était antérieure au prononcé de cet arrêt.

7        Par note du 18 mars 2010 parvenue le même jour à la Commission, la requérante a introduit, sur la base de l’article 90, paragraphe 1, du statut, une demande tendant au réexamen de la décision du PMO du 20 septembre 2004 et à ce que lui soit accordé le bénéfice de l’indemnité de dépaysement. À l’appui de cette demande, l’intéressée se prévalait de la jurisprudence dégagée par l’arrêt Asturias Cuerno pour soutenir que la Commission n’aurait pas dû se fonder, pour lui refuser le bénéfice de l’indemnité de dépaysement, sur le fait qu’entre 1997 et 2004 elle avait exercé les fonctions d’assistante parlementaire, notamment à Bruxelles.

8        La demande tendant au réexamen de la décision du PMO du 20 septembre 2004 et au bénéfice de l’indemnité de dépaysement présentée par la requérante a été enregistrée par la Commission comme étant une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

9        Par décision du 30 juin 2010, présentée comme rejetant la « réclamation introduite par [la requérante] » (ci-après la « décision litigieuse »), l’autorité investie du pouvoir de nomination a refusé de procéder au réexamen de la décision du PMO du 20 septembre 2004, expliquant en particulier que la « réclamation » de la requérante avait été formée au-delà du délai de trois mois visé à l’article 90, paragraphe 2, du statut.

 Conclusions des parties

10      Le présent recours a été enregistré au greffe du Tribunal le 7 octobre 2010.

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision litigieuse ;

–        condamner la Commission aux dépens.

12      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      En vertu de l’article 76 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

14      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 76 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure.

 Arguments des parties

15      La Commission conclut à l’irrecevabilité de la requête.

16      Après avoir rappelé que la requérante n’avait, dans le délai de trois mois prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduit aucune réclamation à l’encontre de la décision du PMO du 20 septembre 2004, la Commission explique que l’intéressée ne justifierait d’aucun fait nouveau et substantiel qui lui aurait permis de solliciter le réexamen de cette décision devenue définitive.

17      La requérante conclut au rejet de la fin de non-recevoir. Elle prétend que sa demande de réexamen de la décision du PMO du 20 septembre 2004 était justifiée par deux faits nouveaux et substantiels, à savoir, d’une part, le prononcé par le Tribunal de première instance de l’arrêt Asturias Cuerno, d’autre part, la pratique adoptée par le Parlement en faveur de son personnel suite au prononcé de cet arrêt.

18      La requérante se prévaut par ailleurs de la jurisprudence selon laquelle l’administration peut toujours retirer un acte illégal dans un délai raisonnable, ce délai devant être apprécié en fonction des circonstances propres à chaque affaire.

 Appréciation du Tribunal

19      Il convient de rappeler à titre liminaire que, selon la jurisprudence, une décision qui n’a pas été attaquée par le destinataire dans les délais prévus devient définitive à son égard (arrêt du Tribunal de première instance du 7 février 2001, Inpesca/Commission, T‑186/98, point 40). Toutefois, l’existence de faits nouveaux et substantiels peut justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une décision antérieure devenue définitive (arrêt de la Cour du 26 septembre 1985, Valentini/Commission, 231/84, point 14 ; arrêt Inpesca/Commission, précité, point 47, et la jurisprudence citée).

20      Un recours introduit contre une décision refusant de procéder au réexamen d’une décision devenue définitive sera déclaré recevable s’il apparaît que la demande de réexamen était effectivement basée sur des faits nouveaux et substantiels. En revanche, s’il apparaît que la demande de réexamen n’était pas basée sur de tels faits, le recours contre la décision refusant de procéder au réexamen sollicité doit être rejeté comme étant irrecevable (arrêt Inpesca/Commission, précité, point 48).

21      En l’espèce, il est constant entre les parties que la décision du PMO du 20 septembre 2004 n’a fait l’objet, dans le délai de trois mois suivant sa notification à la requérante, d’aucune réclamation et qu’elle est donc devenue définitive à son égard à l’issue de ce délai.

22      Il convient dès lors d’examiner si, comme le prétend la requérante, des faits nouveaux et substantiels justifiaient que celle-ci introduise, comme elle l’a fait par la note du 18 mars 2010, une demande tendant au réexamen de la décision du PMO du 20 septembre 2004 qui était devenue définitive.

23      À cet égard, la requérante se prévaut d’abord de l’arrêt Asturias Cuerno. Toutefois, il ressort d’une jurisprudence constante que les effets juridiques d’un arrêt annulant un acte ne se rapportent, outre aux parties, qu’aux personnes concernées directement par l’acte annulé lui-même, et qu’un tel arrêt n’est susceptible de constituer un fait nouveau qu’à l’égard de ces personnes (voir, notamment, arrêt de la Cour du 8 mars 1988, Brown/Cour de justice, 125/87, point 13 ; ordonnance du Tribunal de première instance du 24 mars 1998, Becret-Danieau e.a./Parlement, T‑232/97, point 43). Ainsi, l’intéressée n’ayant été ni partie à l’arrêt Asturias Cuerno ni directement concernée par l’acte annulé par celui-ci, elle ne saurait prétendre que ce même arrêt aurait constitué un fait nouveau et substantiel.

24      Par ailleurs, si l’intéressée se prévaut également de ce que le Parlement a décidé de faire application des principes dégagés par l’arrêt Asturias Cuerno à l’ensemble des assistants parlementaires qu’il a recrutés comme fonctionnaires, y compris à ceux dont la prise de fonction était antérieure au prononcé de cet arrêt, une telle décision, qui n’émane pas de l’institution employeur de la requérante, mais d’une autre institution, ne saurait pas davantage être considérée comme un fait nouveau et substantiel (voir, par analogie, arrêt du Tribunal de première instance du 16 septembre 2009, Boudova e.a./Commission, T‑271/08 P, point 48).

25      À cet égard, si, selon le principe d’unicité de la fonction publique, tel qu’il est énoncé à l’article 9, paragraphe 3, du traité d’Amsterdam, tous les fonctionnaires de toutes les institutions de l’Union sont régis par les mêmes dispositions, un tel principe n’implique pas que les institutions doivent user à l’identique du pouvoir d’appréciation qui leur a été reconnu par le statut, alors que, au contraire, dans la gestion de leur personnel, ces dernières jouissent d’un « principe d’autonomie », pour reprendre les termes utilisés par le Tribunal de première instance au point 72 de son arrêt du 16 septembre 1997, Gimenez/Comité des régions (T‑220/95). Ainsi, même si, du point de vue de la requérante, il a paru difficilement compréhensible que la Commission se soit abstenue de prendre la même position que celle adoptée par le Parlement, une telle abstention, aussi regrettable soit-elle, ne saurait être de nature à remettre en cause la décision du PMO du 20 septembre 2004.

26      Il découle de ce qui précède que, contrairement à ce que la requérante prétend, la demande de réexamen de la décision du PMO du 20 septembre 2004, devenue définitive, n’était justifiée par aucun fait nouveau et substantiel.

27      Enfin, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la jurisprudence, dégagée en particulier dans l’arrêt du Tribunal du 11 septembre 2008, Bui Van/Commission (F‑51/07, point 67), selon laquelle une administration, lorsqu’elle décide de retirer un acte illégal, ne peut le faire que dans un délai raisonnable. En effet, une telle jurisprudence, qui concerne le retrait des actes illégaux créateurs de droits subjectifs, n’est pas pertinente dans le cadre du présent litige puisque la décision du PMO du 20 septembre 2004, qui a refusé à la requérante le bénéfice de l’indemnité de dépaysement, ne constitue pas une décision créatrice de droits subjectifs.

28      La procédure précontentieuse n’ayant pas suivi un cours régulier, le présent recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

29      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

30      Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que la requérante est la partie qui succombe. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément conclu à ce qu’elle soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner la requérante aux dépens exposés par la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)      Mme Cervelli supporte l’ensemble des dépens.

Fait à Luxembourg, le 12 septembre 2011.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney


* Langue de procédure : le français.