Language of document : ECLI:EU:F:2007:153

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

10 septembre 2007 (*)

« Fonction publique – Agents temporaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Réclamation tardive – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire F‑146/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Michael Alexander Speiser, agent temporaire du Parlement européen, demeurant à Neu-Isenburg (Allemagne), représenté par Me F. Theumer, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par Mme A. Lukosiute et M. N. Lorenz, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. H. Kreppel (rapporteur), président, H. Tagaras et S. Gervasoni, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête du 11 décembre 2006 parvenue au greffe du Tribunal le même jour par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 20 décembre suivant), M. Speiser demande l’annulation de la décision du secrétaire général du Parlement européen, du 11 septembre 2006, rejetant sa réclamation dirigée contre le refus de lui attribuer l’indemnité de dépaysement.

 Faits à l’origine du litige

2        Entre le 1er octobre 1998 et le 30 septembre 2005, le requérant a travaillé comme assistant pour différents membres du Parlement. Dans chacun des contrats d’emploi successifs de l’intéressé, soit des contrats de travail, soit des contrats de prestations de services, Bruxelles était fixé comme lieu de travail ou lieu de prestations de services, certains de ces contrats indiquant que les prestations s’effectuaient à Bruxelles et Strasbourg. À compter de la signature du second contrat du requérant, le 21 juillet 1999, une seule et même adresse à Bruxelles a été indiquée comme lieu de domicile de l’intéressé dans tous les contrats d’emploi situé dans l’avenue du général de Gaulle.

3        Le 1er octobre 2005, le requérant a été engagé comme agent temporaire par le Parlement.

4        Par décision du 22 novembre 2005, intitulée « Confirmation of entitlements as of commencement of duties » (fixation des droits à l’entrée en fonction) (ci‑après la « décision du 22 novembre 2005 »), le lieu de recrutement et le lieu d’origine du requérant ont été fixés à Bruxelles. Cette décision précisait qu’il n’avait pas droit à l’indemnité de dépaysement.

5        Par courriel du 19 décembre 2005, le requérant a accusé réception de la décision du 22 novembre 2005 et a fait valoir qu’il estimait avoir droit à l’indemnité de dépaysement.

6        Sur la base des renseignements et des documents supplémentaires présentés ensuite par le requérant, le lieu d’origine de ce dernier a été fixé à Neu-Isenburg, en Allemagne, par décision du 5 janvier 2006.

7        Par courriel du 18 janvier 2006, le requérant a, à nouveau, demandé un réexamen de son dossier, en ce qui concernait son droit à l’indemnité de dépaysement.

8        Par courriel du 19 janvier 2006, un agent de l’unité « Droits individuels » du Parlement a répondu au requérant que, sans production de sa part d’un certificat de résidence précisant l’historique de son séjour à Bruxelles, la décision lui refusant le versement de l’indemnité de dépaysement ne pouvait pas être modifiée. Dans ce courriel, l’agent de ladite unité « Droits individuels » a également attiré l’attention du requérant sur son droit à présenter une réclamation, conformément à l’article 90 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »).

9        Par lettre du 30 janvier 2006, le requérant a envoyé le certificat de résidence exigé et a présenté des explications supplémentaires.

10      Par lettre du 31 janvier 2006 (ci‑après la « lettre du 31 janvier 2006 »), le chef de l’unité « Droits individuels » a répondu comme suit (traduction non officielle) :

« […]

Nous avons reçu votre communication du [30 janvier 2006] et les documents joints à celle-ci.

J’exprime ma surprise quant au fait que, malgré plusieurs de vos précédentes déclarations, vous êtes résident à Bruxelles depuis le [1er septembre 1999].

En application [du] statut, et comme il vous a déjà été expliqué à différentes reprises, [la] décision de ne pas vous faire bénéficier de l’indemnité de dépaysement reste inchangée.

Vous avez le droit de présenter une réclamation sur la base de l’article 90 du statut à l’attention de M. […], secrétaire général du Parlement […] »

11      Par lettre du 31 mars 2006, enregistrée au Parlement le 4 avril 2006, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la lettre du 31 janvier 2006.

12      Par décision du 11 septembre 2006, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a rejeté la réclamation du requérant comme irrecevable en faisant valoir que celle-ci avait été introduite hors délai. L’AIPN a ajouté que, même si le requérant avait introduit sa réclamation en temps utile, celle-ci aurait dû être rejetée, en toute hypothèse, comme non fondée.

 Procédure et conclusions des parties

13      Le requérant conclut dans sa requête du 11 décembre 2006 à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision n° 115521 du Parlement, du 11 septembre 2006, rejetant sa réclamation du 31 mars 2006, formée en application de l’article 90, paragraphe 2, du statut et tendant à l’octroi de l’indemnité de dépaysement ;

–        faire obligation au Parlement de lui accorder l’indemnité de dépaysement prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut, avec effet rétroactif à compter du 3 octobre 2005 ;

–        condamner le Parlement à l’ensemble des dépens.

14      Le Parlement conclut dans son mémoire en défense du 2 avril 2007 à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer irrecevable le recours en annulation ou, à titre subsidiaire, non fondé ;

–        déclarer irrecevable le recours en condamnation à accorder l’indemnité ;

–        décider sur les dépens comme de droit.

 En droit

15      Conformément à l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

16      En ce qui concerne en particulier l’hypothèse d’irrecevabilité manifeste, la disposition susmentionnée ne s’applique pas aux seuls cas où la méconnaissance des règles en matière de recevabilité est à ce point évidente et flagrante qu’aucun argument sérieux ne peut être invoqué en faveur de la recevabilité, mais également aux cas dans lesquels, à la lecture du dossier, la formation de jugement, s’estimant suffisamment éclairée par les pièces du dossier, est entièrement convaincue de l’irrecevabilité de la requête, du fait notamment que cette dernière méconnaît les exigences posées par une jurisprudence constante, et considère de surcroît que la tenue d’une audience ne serait pas de nature à offrir le moindre élément nouveau à cet égard. Dans une telle hypothèse, le rejet de la requête par voie d’ordonnance non seulement contribue à l’économie du procès, mais épargne également aux parties les frais que la tenue d’une audience comporterait (ordonnances du Tribunal du 27 mars 2007, Manté/Conseil, F‑87/06, non encore publiée au Recueil, point 16, et du 20 juin 2007, Tesoka/FEACVT, F-51/06, non encore publiée au Recueil, point 30).

17      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sur la recevabilité et décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.

 Sur l’objet du recours

18      Même formellement dirigé contre la décision de l’AIPN du 11 septembre 2006, rejetant la réclamation du requérant introduite le 4 avril 2006 contre la lettre du 31 janvier 2006, le recours a pour effet de saisir le Tribunal de l’acte faisant grief contre lequel cette réclamation a été présentée. Le recours doit donc être considéré comme dirigé contre la décision, du 22 novembre 2005, de refuser à l’intéressé le bénéfice de l’indemnité de dépaysement (voir, notamment, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8).

 Sur la recevabilité

 Arguments des parties

19      Le Parlement fait valoir que le recours est irrecevable en raison de l’irrecevabilité de la réclamation, qui a été introduite hors délai. Le Parlement est d’avis que la lettre du 31 janvier 2006 ne fait que confirmer la décision du 22 novembre 2005 et ne peut dès lors pas faire l’objet d’un recours en annulation. Concernant ladite décision du 22 novembre 2005, la réclamation du requérant, introduite le 4 avril 2006, serait tardive.

20      Contrairement au Parlement, le requérant est d’avis que sa réclamation n’a pas été introduite hors délai. Selon lui, la lettre du 31 janvier 2006 constitue l’acte faisant grief. Par cette lettre, le Parlement aurait rejeté de manière définitive sa demande tendant à l’octroi de l’indemnité de dépaysement, en fondant ce rejet sur le certificat d’inscription au registre de la commune d’Ixelles, Bruxelles, suivant lequel la résidence du requérant se serait trouvée dans cette ville depuis le 1er septembre 1999. Le requérant aurait produit cette pièce seulement après avoir reçu la décision du 22 novembre 2005. L’argumentation de fond contenue dans la décision de l’AIPN du 11 septembre 2006 se fonderait pour une large part sur ladite lettre du 31 janvier 2006, à savoir la problématique de l’inscription de l’intéressé au registre de la population de la commune d’Ixelles, et non sur le contenu d’autres courriers, précédemment envoyés par le Parlement.

 Appréciation du Tribunal

21      Les articles 90 et 91 du statut, applicables par analogie aux agents temporaires en vertu de l’article 46 du régime applicable aux autres agents des Communautés, subordonnent la recevabilité d’un recours introduit par un fonctionnaire, ou un agent temporaire, contre l’institution à laquelle il appartient à la condition du déroulement régulier de la procédure administrative préalable prévue par ces articles (voir, notamment, ordonnance de la Cour du 4 juin 1987, P./CESE, 16/86, Rec. p. 2409, point 6 ; ordonnance du Tribunal de première instance du 11 mai 1992, Whitehead/Commission, T‑34/91, Rec. p. II‑1723, point 18 ; ordonnance du Tribunal du 29 juin 2006, Chassagne/Commission, F‑11/05, non encore publiée au Recueil, point 22).

22      À cet égard, il n’est pas permis à un fonctionnaire, ou à un agent temporaire, d’écarter les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut pour l’introduction de la réclamation et du recours en mettant en cause, par le biais d’une demande, une décision antérieure non contestée dans les délais, seule l’existence de faits nouveaux substantiels pouvant justifier la présentation d’une demande de réexamen d’une décision devenue définitive (voir, notamment, arrêt de la Cour du 15 mai 1985, Esly/Commission, 127/84, Rec. p. 1437, point 10 ; arrêt du Tribunal de première instance du 4 mai 2005, Schmit/Commission, T‑144/03, RecFP p. I‑A‑101 et II‑465, point 147 ; ordonnance Chassagne/Commission, précitée, point 24). On ne saurait qualifier de fait nouveau, permettant de déroger au système des délais impérativement prévus par les articles 90 et 91 du statut, la circonstance que, sur demande du fonctionnaire ou de l’agent temporaire intéressé, l’administration a ultérieurement repris l’examen de son cas, en vue de lui fournir des renseignements supplémentaires (voir arrêt de la Cour du 10 juillet 1986, Trenti/CESE, 153/85, Rec. p. 2427, point 13).

23      Il convient également de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence qu’une réclamation administrative et le recours judiciaire qui en découle doivent tous deux être dirigés contre un acte faisant grief au requérant, au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphe 1, du statut, l’acte faisant grief étant celui qui affecte directement et immédiatement la situation juridique de l’intéressé (voir arrêt de la Cour du 21 janvier 1987, Stroghili/Cour des comptes, 204/85, Rec. p. 389, point 6 ; ordonnances du Tribunal de première instance du 27 juin 2000, Plug/Commission, T‑608/97, RecFP p. I‑A‑125 et II‑569, point 22, et du 7 septembre 2005, Krahl/Commission, T‑358/03, RecFP p. I‑A‑215 et II‑993, point 38).

24      En l’espèce, il y a lieu de déterminer, d’une part, l’acte ayant fait grief et la date à laquelle le requérant en a pris connaissance et, d’autre part, si la réclamation administrative contre cet acte a été introduite dans le délai prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut.

25      Par décision du 22 novembre 2005, il a été disposé que le requérant n’avait pas droit à l’indemnité de dépaysement. Par courriel du 19 décembre 2005, le requérant a accusé réception de cette décision. Le délai pour présenter la réclamation administrative ayant pris fin le dimanche 19 mars 2006, son expiration a été reportée au lundi 20 mars 2006, conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124, p. 1) (voir arrêt du Tribunal du première instance du 30 mai 2002, Onidi/Commission, T‑197/00, RecFP p. I‑A‑69 et II‑325, point 48). La réclamation administrative par laquelle le requérant contestait le refus de lui accorder ladite indemnité de dépaysement aurait, de ce fait, dû être présentée au plus tard le 20 mars 2006.

26      La réclamation formée par le requérant ayant été enregistrée au Parlement le 4 avril 2006, il y a lieu de constater que celle-ci a été introduite en dehors du délai fixé par l’article 90, paragraphe 2, du statut et qu’elle est donc tardive.

27      L’argument du requérant selon lequel la lettre du 31 janvier 2006 constitue l’acte lui faisant grief, qu’il convenait d’attaquer, doit être rejeté. En effet, cette lettre, selon laquelle la décision de rejet de l’indemnité de dépaysement reste inchangée, n’est qu’une confirmation de la décision du 22 novembre 2005. De surcroît, contrairement à ce que prétend le requérant, ladite lettre du 31 janvier 2006 n’est pas fondée sur le certificat d’inscription de l’intéressé au registre de la commune d’Ixelles. Donc, la lettre du 31 janvier 2006, confirmative, ne saurait avoir pour effet de faire naître un nouveau délai de recours (voir, en ce sens, ordonnance Krahl/Commission, précitée, point 52, et jurisprudence citée).

28      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté comme irrecevable pour tardiveté de la réclamation préalable.

 Sur les dépens

29      Ainsi que le Tribunal l’a jugé dans son arrêt du 26 avril 2006, Falcione/Commission (F‑16/05, non encore publié au Recueil, points 77 à 86), aussi longtemps que le règlement de procédure du Tribunal et, notamment, les dispositions particulières relatives aux dépens ne sont pas entrés en vigueur, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin de garantir aux justiciables une prévisibilité suffisante quant aux règles relatives aux frais de l’instance, de faire seulement application du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

30      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure de ce dernier Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés européennes et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Toutefois, en vertu de l’article 87, paragraphe 3, premier alinéa, du même règlement, le Tribunal peut répartir les dépens pour des motifs exceptionnels.

31      En l’espèce, le Tribunal observe que la lettre confirmative du 31 janvier 2006 comportait l’indication selon laquelle le requérant avait le droit de présenter une réclamation sur la base de l’article 90 du statut. Le lecteur d’une telle indication peut facilement comprendre que cette référence s’applique à ladite lettre du 31 janvier 2006. L’auteur de cette lettre n’indiquait nullement que celle-ci constituait seulement un acte confirmatif et que la réclamation devait être dirigée contre la décision du 22 novembre 2005.

32      Certes, la lettre du 31 janvier 2006 ne renseignait le requérant que sur la procédure précontentieuse à suivre et n’a pas eu d’incidence directe sur la décision du requérant de porter ultérieurement l’affaire en justice. Elle n’a donc pas, en elle-même, conduit le requérant à exposer des frais qu’il aurait pu éviter. Toutefois, cette lettre a incité le requérant à former une réclamation dirigée contre un acte qui ne lui faisait pas grief. Elle a ainsi, au moins en partie, été à l’origine de l’introduction tardive de la réclamation du requérant à l’encontre de la décision du 22 novembre 2005. En outre, s’il est incontestable qu’une partie peut à tout moment se prévaloir d’une règle d’ordre public relative à la recevabilité du recours, il paraît peu compatible avec la bonne foi qui doit régir les rapports entre les institutions communautaires et leurs fonctionnaires qu’une institution invoque devant le juge le caractère confirmatif d’un acte, après avoir donné au fonctionnaire l’impression erronée que cet acte pouvait faire l’objet d’une réclamation.

33      De telles circonstances constituent un motif exceptionnel justifiant un partage entre l’institution défenderesse et le requérant des frais exposés par ce dernier aux fins de l’instance.

34      En conséquence, il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en décidant de mettre à la charge du Parlement, outre ses propres dépens, les deux tiers de ceux du requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)      M. Speiser supporte un tiers de ses propres dépens.

3)      Le Parlement européen supporte, en plus de ses propres dépens, les deux tiers des dépens exposés par M. Speiser.

Fait à Luxembourg, le 10 septembre 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : l’allemand.