Language of document : ECLI:EU:F:2011:106

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

7 juillet 2011 (*)

«Fonction publique – Personne revendiquant la qualité de fonctionnaire ou d’agent de l’Union européenne – Recours – Irrecevabilité manifeste – Non-respect de la procédure précontentieuse»

Dans l’affaire F‑19/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Mario Galvan, demeurant à Besano (Italie), représenté par MSonia Costantino, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),

composé de M. H. Tagaras, président, Mme I. Boruta et M. S. Van Raepenbusch (rapporteur), juges,

greffier: Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 février 2011, M. Galan, travailleur salarié de l’Istituto Vigilanza Notturna Gallarate S.r.l. (ci-après l’«IVNG») demande au Tribunal de lui reconnaître la qualité de membre du personnel contractuel de la Commission européenne, et plus particulièrement du Centre commun de recherche (JRC) et, en conséquence, de condamner la Commission au versement des rémunérations et autres avantages pécuniaires qui lui seraient dus en cette qualité, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts pour le préjudice qu’il aurait subi.

 Faits à l’origine du litige

2        À l’issue d’une procédure d’appel d’offres, la Commission a conclu, en juin 2001, avec l’IVNG, une société de droit privé italienne spécialisée dans le gardiennage, un contrat ayant pour objet la fourniture de prestations de services permettant d’assurer le gardiennage du site du JCR situé à Ispra (Italie).

3        Pour l’exécution du marché, l’IVNG a conclu plusieurs contrats de travail, dont celui avec le requérant à compter du 3 décembre 2001, avec pour objet d’assurer la sécurité et la surveillance à l’intérieur des locaux du JCR.

4        S’estimant victime de pressions et de menaces de mesures disciplinaires, voire de licenciement de la part de la hiérarchie de l’IVNG et du CCR, depuis son affiliation à un syndicat, le requérant aurait démissionné de ses fonctions le 22 mars 2007.

5        Entre-temps, le 10 février 2004, plusieurs travailleurs salariés d’IVNG, dont le requérant, avaient, après une tentative de conciliation devant la Direzione provinciale del lavoro di Varese (Italie) (Direction départementale du travail de Varèse), telle que prévue par le code de procédure civile italien, introduit un recours devant la juridiction civile italienne de première instance compétente pour les litiges de droit du travail, en l’espèce le Tribunale di Varese. Ce recours, dirigé contre la Commission et l’IVNG, tendait à ce que leurs contrats de travail avec l’IVNG soient déclarés nuls et que leur soit reconnue la qualité de membre du personnel contractuel de la Commission. Par jugement du 7 novembre 2006, le Tribunale di Varese s’est déclaré incompétent, au profit du Tribunal.

 Conclusions de la partie requérante

6        Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

–        constater et déclarer que sa relation de travail salarié a été constituée en violation de la législation italienne, «qui interdit les activités d’intermédiaire et de placement de main d’œuvre» et, par conséquent;

–        déclarer que sa relation de travail salarié a été constituée avec la Commission, de telle sorte que s’appliquent à ce dernier «les conditions contractuelles, de rémunération et de sécurité sociale» de la réglementation de l’Union européenne à partir du début de ses activités effectives ou d’une autre date à fixer par le Tribunal;

–        condamner la Commission à lui verser toutes les sommes résultant de sa «qualité de salarié du JRC», ainsi que la différence de couverture «de sécurité sociale et de soins de santé», dans la mesure à préciser par le Tribunal, «conformément au statut légal et économique de salariés de [l’Union européenne] effectuant des tâches d’auxiliaires affectés à la sécurité»;

–        condamner la Commission à lui verser, en réparation du préjudice matériel et moral, «une somme équivalente à 50 % des créances qui lui sont reconnues pour les motifs exposés et, en tout état de cause, à 50 000 euros au moins».

7        Par lettre du greffe du 3 mars 2011, la Tribunal a, en vertu de l’article 36 du règlement de procédure, fixé au requérant un délai aux fins de la régularisation de sa requête, dans la mesure où celle-ci ne comportait pas d’éléments sur le déroulement de la procédure précontentieuse.

8        Le 17 mars 2011, le requérant a transmis au Tribunal une série de documents attestant de ses démarches pour obtenir gain de cause auprès des autorités administratives et judiciaires italiennes.

 En droit

9        En vertu de l’article 76 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou partie, manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

10      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cette disposition, de statuer sans poursuivre la procédure, avant même que le recours ne soit signifié à la partie défenderesse (ordonnances du Tribunal du 29 juin 2010, Palou Martínez/Commission, F‑11/10, point 27 et du 17 mars 2011, AP/Cour de justice, F‑107/10, point 3).

11      Le requérant fait valoir, d’une part, qu’il a déposé une série de plaintes devant des autorités administratives et judiciaires italiennes, à savoir le Prefetto della Provincia di Varese, la Questura di Varese, la Procura de la Repubblica du Tribunale di Varese, lesquelles ont été classées ou rejetées, et d’autre part, qu’il a participé à une audience suite à une enquête menée par l’OLAF concernant des irrégularités éventuelles lors de l’adjudication intervenue à l’issue de la procédure d’appel d’offres mentionnée au point 2 de la présente ordonnance. Dès lors qu’aucune de ces voies n’ait permis au requérant d’obtenir gain de cause, celui-ci s’estime à bon droit de saisir directement le Tribunal.

12      À cet égard, il convient de rappeler, à titre liminaire, que, dans le système des voies de recours organisé par les articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»), d’une part, un recours devant le Tribunal doit être dirigé contre un acte faisant grief consistant soit dans une décision de l’AIPN ou de l’AHCC, soit dans l’abstention d’une de ces autorités de prendre une mesure imposée par le statut, d’autre part, un tel recours n’est recevable que si l’intéressé a préalablement saisi l’AIPN ou l’AHCC d’une réclamation contre l’acte faisant grief, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut, et si celle-ci a fait l’objet d’un rejet explicite ou implicite. En outre, dans le cas où un fonctionnaire ou un agent, voire une personne extérieure à l’institution, cherche à obtenir de l’administration qu’elle prenne à son égard une décision, la procédure administrative préalable doit débuter par une demande de l’intéressé, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, invitant l’autorité investie du pouvoir de nomination ou l’autorité habilitée à conclure les contrats à prendre la décision sollicitée, le rejet de cette demande pouvant ensuite faire l’objet d’une réclamation.

13      En l’espèce, force est de constater que la procédure précontentieuse, rappelée au point précédent, n’a pas été suivie par le requérant. En effet, dans la mesure où il revendique la qualité d’agent du JRC, pour la période d’activité accomplie au sein du Centre, et plus particulièrement, selon les termes des conclusions de la requête, celle d’agent auxiliaire tel que prévue par le régime applicable aux autres agents (ci-après le «RAA»), le requérant aurait dû introduire une demande préalable, tendant à ce qu’il lui soit fait application du RAA, conformément à l’article 90, paragraphe 1, du statut et, en cas de rejet de cette demande par l’administration, introduire une réclamation, puis, le cas échéant, en cas de rejet de cette réclamation, et alors seulement, un recours contentieux contre la décision refusant de lui faire application du RAA, dans les conditions prévues par les articles 90 et 91 du statut.

14      Les procédures diligentées devant les autorités italiennes par le requérant et d’autres travailleurs salariés de l’IVNG ne sauraient justifier le non-respect de la procédure précontentieuse telle qu’elle est organisée par le statut. Il suffit, à cet égard, d’observer que les conditions de recevabilité du recours organisé par les articles 90 et 91 du statut sont d’ordre public et ne sont à la disposition ni des parties ni du Tribunal. Les seules exceptions admises, en jurisprudence, concernent des hypothèses dans lesquelles les décisions attaquées, en l’occurrence les décisions d’un jury de concours ou les appréciations contenues dans un rapport de notation, ne pourraient être modifiées ou retirées par l’ l’autorité investie du pouvoir de nomination, de telle sorte qu’une réclamation serait inopérante et aboutirait uniquement à allonger, sans aucune utilité, la procédure (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 14 juin 1972, Marcato/Commission, 44/71, points 4 à 9; du 16 mars 1978, Ritter von Wüllerstoff und Urbair/Commission, 7/77, point 8, et du 3 juillet 1980, Grassi/Conseil, 6/79 et 97/79, point 15). Tel n’est assurément pas le cas en l’espèce.

15      En effet, aucune demande préalable, que ce soit aux fins de reconnaissance de la qualité d’agent du JCR ou de l’obtention de dommages-intérêts pour le préjudice prétendument subi, n’a été introduite par le requérant, de telle sorte que son recours n’a pu être dirigé contre un acte faisant grief, portant rejet d’une telle demande.

16      D’ailleurs, le requérant lui-même ne conteste pas n’avoir introduit ni de demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut ni de réclamation préalable au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, mais laisse entendre qu’une telle procédure précontentieuse aurait été inutile en l’espèce, étant donné qu’aucune voie, ni judiciaire ni administrative, devant les autorités italiennes (voir point 11 de la présente ordonnance), ne lui aurait permis, selon ses dires, de «se voir rendre justice».

17      Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours comme manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

18      Aux termes aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 89, paragraphe 3, dudit règlement, à défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.

19      La présente ordonnance étant adoptée avant la signification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci ait pu exposer des dépens, il convient de décider que le requérant supportera ses propres dépens, conformément à l’article 89, paragraphe 3, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

ordonne:

1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)      M. Galvan supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 7 juillet 2011.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Tagaras

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu et font, en principe, l’objet d’une publication, par ordre chronologique, au Recueil de la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal ou au Recueil de jurisprudence – Fonction publique, selon le cas.


* Langue de procédure: l’italien.