Language of document : ECLI:EU:F:2010:133

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

28 octobre 2010


Affaire F-77/08


Isabel Vicente Carbajosa e.a.

contre

Commission européenne

« Fonction publique — Concours généraux EPSO/AD/116/08 et EPSO/AD/117/08 dans le domaine de la lutte antifraude — Exclusion de candidats suite aux résultats obtenus aux tests d’accès — Décision de l’AIPN — Défaut d’introduction d’une réclamation — Irrecevabilité du recours »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel Mme Vicente Carbajosa et cinq autres fonctionnaires/agents temporaires de la Commission demandent l’annulation des décisions individuelles de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO), du 5 juin 2008, de ne pas les admettre respectivement aux épreuves des concours généraux EPSO/AD/116/08 et EPSO/AD/117/08.

Décision : Le recours est rejeté comme irrecevable. Les requérants supportent leurs propres dépens ainsi que les dépens de la Commission. Le Royaume d’Espagne, partie intervenante au soutien des conclusions des requérants, supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires — Recours — Réclamation administrative préalable — Absence — Irrecevabilité — Exceptions

(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2, et 91, § 2)

2.      Office européen de sélection du personnel (EPSO) — Pouvoirs dévolus à l’autorité investie du pouvoir de nomination en vertu de l’article 90 du statut

(Décision des secrétaires généraux du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, du greffier de la Cour de justice, des secrétaires généraux de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du représentant du médiateur 2002/621, art. 4, § 1)


1.      En vertu de l’article 91, paragraphe 2, du statut, un recours devant le juge de l’Union n’est recevable que dans la mesure où l’autorité investie du pouvoir de nomination a été préalablement saisie d’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, dudit statut contre un acte faisant grief.

Sauf dans l’hypothèse où le recours est dirigé contre un acte qui n’émane pas de l’autorité investie du pouvoir de nomination elle‑même, tel qu’une décision d’un jury de concours ou un rapport de notation, le défaut d’introduction préalable d’une réclamation dans le délai imparti entraîne l’irrecevabilité du recours.

(voir points 27 et 28)

Référence à :

Cour : 10 juin 1987, Pomar/Commission, 317/85, Rec. p. 2467, points 11 et 13

Tribunal de première instance : 20 juin 1990, Burban/Parlement, T‑133/89, Rec. p. II‑245, point 17 ; 16 juillet 1992, Della Pietra/Commission, T‑1/91, Rec. p. II‑2145, point 23

Tribunal de la fonction publique : 27 septembre 2007, Dálnoky/Commission, F‑120/06, RecFP p. I‑A‑1‑269 et II‑A‑1‑1517, point 35 ; 9 décembre 2008, T/Commission, F‑106/05, RecFP p. I‑A‑1‑419 et II‑A‑1‑2315, point 84

2.      Il ressort de l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2002/621, concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO), que le directeur de l’EPSO exerce les pouvoirs qui sont dévolus à l’autorité investie du pouvoir de nomination, en vertu de l’article 90 du statut, pour toutes les demandes ou réclamations relatives aux tâches de l’EPSO, parmi lesquelles peuvent figurer, en vertu d’un avis de concours, notamment, l’organisation des tests d’accès pour tous les candidats ainsi que la notation desdits tests.

(voir point 44)