Language of document : ECLI:EU:F:2009:56

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

4 juin 2009 (*)

« Règlement amiable à l’initiative du Tribunal – Radiation »

Dans l’affaire F‑78/08,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Carlo Locchi, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Besozzo (Italie), représenté par MF. Parrat, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C. Berardis-Kayser et M. G. Berscheid, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 22 septembre 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 30 septembre suivant), M. Locchi, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demande en substance l’annulation de la décision de la Commission, du 15 février 2008, de l’exclure de la liste finale des fonctionnaires présélectionnés pour la procédure de certification 2007, et par conséquent, concernant toujours la procédure de certification de l’année 2007, de la liste des candidats présélectionnés les mieux classés ainsi que de la liste des candidats autorisés à participer au programme de formation, ainsi que l’annulation de la décision de la Commission, du 20 novembre 2007, relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 45 bis du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

2        Le mémoire en défense a été déposé en date du 5 décembre 2008.

3        Dans le cadre d’une première série de mesures d’organisation de la procédure prises conformément à l’article 56 du règlement de procédure, portées à la connaissance des parties par lettres du 4 février 2009 et auxquelles celles-ci ont répondu par courriers parvenus au greffe du Tribunal le 18 février 2009 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 19 février suivant pour la Commission et le 23 février suivant pour le requérant), le Tribunal a été informé de l’inclusion du nom du requérant dans le projet de liste des candidats présélectionnés pour l’exercice de certification 2008.

4        Par la suite, dans le cadre de secondes mesures d’organisation de la procédure, prises elles aussi conformément à l’article 56 du règlement de procédure, les parties ont été invitées, par courriers du 20 février 2009, à se prononcer sur la question de l’intérêt que conserverait le requérant à la poursuite de la procédure judiciaire dans la présente affaire dans l’hypothèse, d’une part, où il figurerait sur la liste finale des candidats présélectionnés, d’autre part, où il figurerait sur la liste des candidats autorisés à participer au programme de formation. Il résulte des réponses des parties à ces secondes mesures d’organisation de la procédure, réponses transmises au greffe du Tribunal, pour la Commission, par courrier déposé le 25 février 2009, pour le requérant, par courrier parvenu par télécopie le 4 mars 2009 (le dépôt de l’original étant intervenu le 10 mars suivant), que ce dernier a été inclus dans la liste finale des candidats présélectionnés pour l’exercice de certification 2008. Cependant, dans son courrier du 4 mars 2009, le requérant a fait savoir au Tribunal qu’il considérait conserver un intérêt à poursuivre la procédure dans l’hypothèse où il n’apparaîtrait pas sur la liste finale des candidats autorisés à poursuivre le programme de formation ; il a par ailleurs ajouté que, même dans l’hypothèse où il apparaîtrait sur cette dernière liste, il conserverait un intérêt, qui se limiterait alors à obtenir une compensation pécuniaire au titre de son préjudice et des dépens. La Commission a, par courrier déposé le 13 mars 2009 au greffe du Tribunal, émis des observations sur le courrier susmentionné du requérant.

5        Dans ce contexte, et par lettres du 31 mars 2009 adressées aux parties, le Tribunal leur a fait part de son appréciation suivant laquelle l’affaire se prêtait à un règlement amiable et de sa décision, prise dans un souci de réduire les frais, de tenter un tel règlement par écrit. La proposition de règlement, formulée dans cette même lettre, consistait à ce que le requérant renonce à toute prétention, y compris en matière de dépens, moyennant le paiement à son profit d’une somme forfaitaire de 4 000 euros par la Commission.

6        Afin d’arriver à cette proposition, le Tribunal, ainsi qu’il ressort des termes de la lettre du 31 mars 2009, a en particulier tenu compte, premièrement, de l’inclusion du requérant sur la liste finale des candidats présélectionnés pour l’exercice de certification 2008, deuxièmement, d’une appréciation provisoire des moyens et prétentions du requérant, troisièmement, des conclusions de la Commission visant à la condamnation du requérant aux dépens, ainsi que, plus généralement, des risques que comporterait pour chaque partie la poursuite de la procédure devant le Tribunal.

7        Par courrier déposé au greffe du Tribunal le 3 avril 2009, la Commission a marqué son accord avec la proposition du Tribunal, exposée au point 5 de la présente ordonnance. Par courrier parvenu au greffe du Tribunal le 28 avril 2009 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 30 avril suivant), le requérant a également accepté la proposition de règlement amiable aux termes indiqués par le Tribunal.

8        Par courriers du 29 avril 2009 adressés aux parties, le Tribunal a notamment indiqué qu’il constatait leur accord sur sa proposition de règlement amiable du 31 mars 2009.

9        Par conséquent, en application des articles 69 et 74 du règlement de procédure, l’affaire F‑78/08, Locchi/Commission, est radiée du registre du Tribunal et la Commission verse la somme forfaitaire de 4 000 euros à M. Locchi, lequel renonce en contrepartie à toute prétention, y compris en matière de dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire F‑78/08, Locchi/Commission, est radiée du registre du Tribunal.

2)      La Commission des Communautés européennes verse la somme forfaitaire de 4 000 euros à M. Locchi, lequel renonce en contrepartie à toute prétention, y compris en matière de dépens.

Fait à Luxembourg, le 4 juin 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney


* Langue de procédure : le français.