Language of document : ECLI:EU:F:2013:87

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

24 juin 2013(*)

« Radiation – Désistement de la partie requérante – Charge des dépens – Condamnation de la partie défenderesse aux dépens »

Dans l’affaire F‑150/12,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Roderich Weissenfels, ancien fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Fribourg (Allemagne), représenté par Me G. Maximini, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par Mmes M. Ecker et S. Alves, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        En vertu de l’article 74 du règlement de procédure du Tribunal, si le requérant fait connaître au Tribunal, par écrit ou à l’audience, qu’il entend renoncer à l’instance, le président ordonne la radiation de l’affaire du registre et statue sur les dépens conformément aux dispositions de l’article 89, paragraphe 5, du règlement de procédure.

2        Aux termes de l’article 89, paragraphe 5, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l'autre partie, si cela apparaît justifié par l'attitude de cette dernière.

3        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 18 avril 2013, la partie requérante a précisé qu’elle se désistait de son recours, la partie défenderesse ayant fait droit à ses prétentions, et que, en contrepartie de son désistement, la partie défenderesse s’était engagée à supporter les dépens de l’instance.

4        L’acte de désistement de la partie requérante a été communiqué à la partie défenderesse, laquelle, par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 25 avril 2013, a demandé au Tribunal, d’une part, de constater que le recours était devenu sans objet et, d’autre part, de statuer sur les dépens comme de droit.

5        Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées, de constater le désistement d’instance de la partie requérante et d’ordonner la radiation de la présente affaire du registre du Tribunal.

6        Il convient par ailleurs de relever que la partie défenderesse n’a pas demandé la condamnation de la partie requérante aux dépens et que la partie requérante a, en substance, demandé que les dépens soient supportés par la partie défenderesse. La requérante ayant, en raison de l’attitude de la partie défenderesse, été contrainte d’introduire un recours pour faire valoir ses droits, la partie défenderesse doit supporter ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la partie requérante.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne :

1)      L’affaire F‑150/12, Weissenfels/Parlement est radiée du registre du Tribunal.

2)      Le Parlement européen supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la partie requérante.

Fait à Luxembourg, le 24 juin 2013.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel


* Langue de procédure : l'allemand.