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Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d’État (Belgique) le 15 octobre 2019 – T.H.C. / Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

(Affaire C-755/19)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d’État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : T.H.C.

Partie défenderesse : Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Question préjudicielle

L’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale1 (refonte), selon lequel les demandeurs doivent disposer d’un droit de recours effectif à l’encontre des décisions « concernant leur demande de protection internationale », et l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une règle de procédure nationale, tel l’article 39/57, § 1er, alinéa 2, 3°, seconde phrase, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, lu en combinaison avec les articles 57/6, § 3, alinéa 1er, 5°, et 57/6/2, § 1er, de la même loi, fixant à cinq jours « calendrier » à partir de la notification de la décision administrative, le délai de recours contre une décision d’irrecevabilité d’une demande ultérieure de protection internationale introduite par un ressortissant d’un pays tiers, lorsque « l’étranger se trouve, au moment de sa demande, dans un endroit déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 de la même loi ou qu’il est mis à la disposition du gouvernement ?

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1 JO 2013, L 180, p. 60.