Language of document : ECLI:EU:F:2013:213

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(troisième chambre)

13 décembre 2013

Affaires jointes F‑137/12, F‑138/12, F‑139/12 et F‑141/12

Fabrice Van Oost e.a.

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Procédure de certification 2010-2011 – Exclusion de la liste des fonctionnaires certifiés – Règlement amiable à l’initiative du Tribunal – Délai de réclamation – Réclamation hors délai – Notion d’erreur excusable – Diligence requise d’un fonctionnaire normalement averti – Renseignements obtenus par téléphone – Preuve – Irrecevabilité »

Objet :      Recours, introduits au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, selon lesquels, respectivement le 14 novembre 2012, M. Van Oost, Mme Ibarra de Diego et M. Theodoridis, et le 16 novembre 2012, Mme Hotz, sollicitent, en substance, l’annulation des décisions du comité de délibération pour la procédure de certification 2010-2011 de ne pas les inscrire sur la liste des candidats ayant réussi toutes les épreuves effectuées suite au programme de formation « certification » organisé en 2010-2011, ainsi que la réparation du préjudice prétendument subi.

Décision :      Les affaires F‑137/12, F‑138/12 et F‑139/12 sont radiées du registre du Tribunal. Les parties dans les affaires F‑137/12, F‑138/12 et F‑139/12 supportent les dépens selon leur accord. Le recours dans l’affaire F‑141/12 est rejeté comme irrecevable. Mme Hotz supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission européenne dans le cadre de l’affaire F‑141/12.

Sommaire

Recours des fonctionnaires – Réclamation administrative préalable – Délais – Forclusion – Erreur excusable – Notion – Indications erronées éventuellement données téléphoniquement par l’administration – Absence d’incidence

(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2, et 91, § 2 ; décision du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du Médiateur 2002/620, art. 4)

La notion d’erreur excusable doit être interprétée de façon restrictive et ne vise que des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque les institutions ont adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un fonctionnaire ou d’un agent de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise. Cette notion est applicable, par analogie avec l’article 91, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, aux délais impératifs prévus pour le dépôt d’un acte ou d’un document devant l’administration elle-même, y compris une réclamation, au sens de l’article 90, paragraphe 2, dudit statut.

Un fonctionnaire ne saurait se prévaloir, pour établir l’existence d’une erreur excusable, d’un entretien téléphonique avec l’administration lors duquel il aurait reçu des indications erronées quant à l’autorité investie du pouvoir de nomination à laquelle il a adressé une réclamation contre une décision de l’Office européen de sélection du personnel. En effet, l’interprétation des dispositions applicables de la décision 2002/620 portant création de l’EPSO ne présentant pas de difficultés particulières, il appartenait à l’intéressé de faire preuve de toute la diligence requise d’un fonctionnaire normalement averti et, en conséquence, de s’informer correctement quant à l’identité de l’autorité compétente pour examiner les réclamations.

(voir points 25 à 28 et 30)

Référence à :

Tribunal de première instance : 11 novembre 2008, Speiser/Parlement, T‑390/07, point 33 ; 16 septembre 2009, Boudova e.a./Commission, T‑271/08 P, point 72, et la jurisprudence citée

Tribunal de l’Union européenne : 1er avril 2011, Doherty/Commission, T‑468/10, point 29

Tribunal de la fonction publique : 10 mai 2011, Barthel e.a./Cour de justice, F‑59/10, point 28