Language of document : ECLI:EU:F:2011:51

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

10 mai 2011


Affaire F‑59/10


Yvette Barthel e.a.

contre

Cour de justice de l’Union européenne

« Fonction publique – Incidents de procédure – Exception d’irrecevabilité – Réclamation tardive – Irrecevabilité »

Objet : Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel Mme Barthel, Mme Reiffers et M. Massez demandent l’annulation de la décision rejetant leur demande visant à bénéficier, à compter du 20 décembre 2006, de l’indemnité pour service continu ou par tour, prévue à l’article 1er, paragraphe 1, premier tiret, du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 300/76 du Conseil, du 9 février 1976, déterminant les catégories de bénéficiaires, les conditions d’attribution et les taux des indemnités qui peuvent être accordées aux fonctionnaires appelés à exercer leurs fonctions dans le cadre d’un service continu ou par tours (JO L 38, p. 1), règlement modifié notamment par le règlement (CE/Euratom) no 1873/2006 du Conseil du 11 décembre 2006.

Décision : Le recours est rejeté comme étant irrecevable. La Cour de justice est condamnée à supporter ses dépens et ceux des requérants.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Délais – Caractère d’ordre public

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

2.      Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Décision implicite de rejet d’une demande non contestée dans les délais – Décision explicite ultérieure – Acte confirmatif

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

3.      Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Avis arrêté après une décision implicite de rejet d’une demande

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

4.      Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Délais – Forclusion – Erreur excusable – Notion

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

5.      Procédure – Dépens – Charge – Prise en compte des exigences de l’équité

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 87, § 2, et 88)

1.      Les délais de réclamation et de recours, visés aux articles 90 et 91 du statut, institués en vue d’assurer la clarté et la sécurité des relations juridiques et d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice, sont d’ordre public et ne constituent pas un moyen à la discrétion des parties ou du juge de l’Union, lequel doit vérifier, même d’office, s’ils sont respectés.

(voir point 22)

Référence à :

Cour : 29 juin 2000, Politi/Fondation européenne pour la formation, C‑154/99 P, point 15

Tribunal de première instance : 15 janvier 2009, Braun-Neumann/Parlement, T‑306/08 P, point 36

Tribunal de la fonction publique : 12 mai 2010, Peláez Jimeno/Parlement, F‑13/09, point 18

2.      Une décision portant rejet explicite d’une demande, laquelle intervient après le rejet implicite de la même demande, a le caractère d’un acte purement confirmatif.

(voir point 25)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 8 juillet 2009, Sevenier/Commission, F‑62/08, points 33 à 40, confirmée sur pourvoi par l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 8 juillet 2010, Sevenier/Commission, T‑368/09 P, points 28 à 37

3.      Lorsque, après qu’est née une décision implicite de rejet, l’administration procède à une consultation interne, l’avis rendu, corroborant la position initialement prise par l’auteur de la décision implicite, sans mettre en lumière l’existence d’un élément de fait ou de droit nouveau qui aurait été inconnu de l’administration à la date à laquelle elle a adopté sa décision implicite de rejet, ne constitue pas un motif nouveau susceptible de caractériser l’existence d’un réexamen par l’administration de la décision implicite.

(voir point 27)

4.      Dans le cadre de la réglementation de l’Union relative aux délais de réclamation et de recours, la notion d’erreur excusable permettant d’y déroger doit être interprétée de façon restrictive et ne vise que des circonstances exceptionnelles dans lesquelles, notamment, l’institution concernée a adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’une personne normalement avertie.

(voir point 28)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 15 décembre 2009, Apostolov/Commission, F‑8/09, point 21, et la jurisprudence citée

5.      En vertu de l’article 87, paragraphe 2, de son règlement de procédure, le Tribunal de la fonction publique peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre. En outre, en vertu de l’article 88 du même règlement de procédure, une partie, même gagnante, peut être condamnée partiellement, voire totalement, aux dépens, si cela apparaît justifié en raison de son attitude, y compris avant l’introduction de l’instance.

Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l’institution, qui est la partie gagnante, à supporter l’ensemble des dépens dans le cas où celle‑ci a manqué de diligence lors de la procédure précontentieuse en laissant s’écouler le délai de quatre mois, prévu à l’article 90, paragraphe 1, du statut, avant d’adopter une décision explicite de rejet de la demande présentée par le fonctionnaire concerné.

(voir points 32 à 35)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 28 juin 2006, Le Maire/Commission, F‑27/05, point 53