Language of document : ECLI:EU:F:2012:157

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE
(première chambre)

20 novembre 2012

Affaire F‑1/11

Zdenek Soukup

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Concours général – Non-inscription sur la liste de réserve – Évaluation de l’épreuve orale »

Objet : Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Soukup demande, d’une part, l’annulation, en premier lieu, de la décision du jury du concours EPSO/AD/144/09 de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve du concours, en deuxième lieu, de la décision du même jury d’inscrire sur ladite liste un autre candidat, en troisième lieu, de « toutes les opérations auxquelles a procédé le jury à partir du stade où sont intervenues les irrégularités dénoncées », et, d’autre part, à la condamnation de la Commission au paiement d’une indemnité de 25 000 euros aux fins de la réparation du préjudice prétendument subi.

Décision : Le recours est rejeté. Le requérant supporte ses propres dépens et est condamné à supporter ceux exposés par la Commission.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Actes de l’administration – Présomption de validité – Contestation – Charge de la preuve – Obligation d’apporter des indices de nature à mettre en cause la légalité de l’acte

2.      Fonctionnaires – Concours – Principe d’impartialité du jury – Relation de connaissance entre un membre du jury et un candidat

(Statut des fonctionnaires, art. 11 bis)

1.      D’une part, un acte administratif jouit d’une présomption de légalité et, d’autre part, la charge de la preuve pèse, par principe, sur celui qui allègue, de sorte qu’il incombe à l’intéressé de fournir à tout le moins des indices suffisamment précis, objectifs et concordants de nature à soutenir la véracité ou la vraisemblance des faits à l’appui de sa prétention.

Par conséquent, s’agissant d’un concours, un intéressé n’ayant apporté ni preuve ni même un faisceau d’indices doit accepter la présomption de légalité attachée aux décisions adoptées par le jury du concours et ne saurait exiger du Tribunal qu’il examine de lui-même les actes de candidature des lauréats aux fins de vérifier si certains lauréats n’auraient pas été irrégulièrement admis à concourir.

(voir point 34)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 4 février 2010, Wiame/Commission, F‑15/08, point 21

2.      Une relation de connaissance entre un membre du jury et un candidat ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que ledit membre a un intérêt personnel, au sens de l’article 11 bis du statut, qui serait susceptible en tant que tel de remettre en cause son impartialité. En effet, le fait qu’un membre du jury connaisse personnellement un des candidats n’implique pas nécessairement que ledit membre aura un préjugé favorable à l’égard de la prestation dudit candidat. Par ailleurs, une épreuve orale ne pouvant, par nature, être anonyme, le fait qu’un ou plusieurs candidats travaillent auprès de la même institution que celle d’où proviennent un ou deux membres du jury n’est pas, en lui-même, une circonstance de nature à fournir au jury des informations que celui-ci n’est pas autorisé à connaître.

(voir point 38)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 30 avril 2008, Dragoman/Commission, F‑16/07, point 44