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Pourvoi formé le 9 juin 2020 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 2 avril 2020 dans l’affaire T-571/17, UG / Commission

(Affaire C-249/20 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : B. Mongin, L. Radu Bouyon, agents)

Autre partie à la procédure : UG

Conclusions

Annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (huitième chambre) du 2 avril 2020, rendu dans l'affaire T-571/17, UG / Commission ;

Renvoyer l’affaire devant le Tribunal ;

Réserver les dépens de première instance et ceux de la procédure de pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen : dénaturation des faits (points 64 à 71 de l’arrêt attaqué)

Selon une jurisprudence constante, il y a dénaturation soumise au contrôle de la Cour lorsque l’appréciation des éléments de preuve existants apparaît manifestement erronée. Une telle dénaturation doit résulter de façon manifeste des pièces du dossier.

Dans la première branche du moyen, la Commission soutient que la conclusion du Tribunal selon laquelle l’autorité habilitée à conclure des contrats (« AHCC ») aurait fixé un délai trop bref à UG pour remédier à l’insuffisance professionnelle est contredite par les preuves documentaires figurant au dossier. L’AHCC n’a pas exigé qu’UG remplisse l’ensemble des objectifs fixés dans le rapport d’évaluation de 2015 et rétablisse une relation de confiance avec ses collègues de travail dans un délai de trois mois.

Selon la seconde branche du moyen, le Tribunal aurait, à tort, focalisé son examen sur la question des absences injustifiées et aurait omis de prendre en compte le caractère récurrent de plusieurs éléments d’insuffisance professionnelle constatés dans la décision du 17 octobre 2016 et la lettre du 8 septembre 2016.

Deuxième moyen : erreur de droit (points 72 à 77 de l’arrêt attaqué)

Le Tribunal a annulé la décision attaquée en raison d’une erreur de fait sans toutefois démontrer que cette erreur était « manifeste ». Or, l’AHCC dispose d’un large pouvoir d’appréciation en matière de licenciement et le contrôle exercé par le Tribunal se limite à la vérification de l’absence d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir. Le Tribunal a identifié une erreur dans la décision attaquée qui ne se rapportait qu’à l’un des éléments d’insuffisance professionnelle sur lesquels l’AHCC avait attiré l’attention d’UG, erreur qui n’était pas « manifeste » et ne pouvait donc pas conduire à l’annulation de la décision attaquée.

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