Language of document : ECLI:EU:C:2013:805

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

28 novembre 2013 (*)

«Procédure accélérée»

Dans l’affaire C‑404/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Supreme Court of the United Kingdom (Royaume-Uni), par décision du 16 juillet 2013, parvenue à la Cour le 19 juillet 2013, dans la procédure

Regina, à la demande de:

ClientEarth,

contre

The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

vu la proposition de M. J.-C. Bonichot, juge rapporteur,

l’avocat général, M. N. Jääskinen, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 4 TUE et 19 TUE, des articles 13, 22, 23 et 30 ainsi que de l’annexe XI de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO L 152, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant ClientEarth, organisation non gouvernementale œuvrant pour la protection de l’environnement, au Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs au sujet de la demande de cette organisation tendant à ce que soient révisés les projets de plans relatifs à la qualité de l’air élaborés par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en application de ladite directive.

3        Il ressort de la décision de renvoi que, aux fins de l’appréciation et de la gestion de la qualité de l’air, dans les conditions prévues par la directive 2008/50, le territoire du Royaume-Uni a été divisé en 43 zones et agglomérations au sens de celle-ci. Dans 40 d’entre elles, les valeurs limites fixées par cette directive pour le dioxyde d’azote ont été dépassées au cours de l’année 2010. Selon les projets de plans relatifs à la qualité de l’air, publiés le 9 juin 2011 en vue d’une consultation publique, dans 17 zones et agglomérations, dont «Greater London», ces valeurs limites devraient être respectées après 2015.

4        Le 22 septembre 2011, les plans définitifs ont été présentés à la Commission européenne, de même que des demandes de prorogation de délai pour 24 des 40 zones ou agglomérations mentionnées au point précédent, en vertu de l’article 22 de la directive 2008/50, étayées par des plans précisant comment les valeurs limites fixées par celle-ci seraient respectées au plus tard le 1er janvier 2015. Pour les 16 autres zones ou agglomérations, aucune demande de prorogation de délai n’a été introduite en vertu dudit article 22, mais il a été procédé à l’élaboration de plans relatifs à la qualité de l’air qui prévoient le respect des valeurs limites pour la période allant de 2015 à 2025.

5        Par une décision du 25 juin 2012, la Commission a soulevé des objections contre 12 des 24 demandes de prorogation de délai et approuvé 9 demandes sans réserve ainsi que 3 autres demandes sous réserve de remplir certaines conditions. Elle n’a formulé aucune observation au sujet des zones pour lesquelles le respect des valeurs limites avant 2015 n’était pas indiqué.

6        ClientEarth a demandé à la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court), le 13 décembre 2011, notamment, d’enjoindre au Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs de réviser les projets de plans relatifs à la qualité de l’air pour qu’ils indiquent comment les valeurs limites fixées par la directive 2008/50 pour le dioxyde d’azote seront respectées dès que possible, et au plus tard le 1er janvier 2015. Ladite juridiction a rejeté cette demande.

7        Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), laquelle a, toutefois, autorisé ClientEarth à former un recours devant la Supreme Court of the United Kingdom.

8        Devant la juridiction de renvoi, ClientEarth a fait valoir qu’un État membre qui n’était pas en mesure de respecter les valeurs limites fixées par la directive 2008/50 pour le dioxyde d’azote à l’échéance du 1er janvier 2010 était tenu de demander un report de cette échéance conformément à l’article 22 de cette directive.

9        Selon ClientEarth, il incombe au juge national de prendre des mesures efficaces et dissuasives en cas de violation de l’article 13 de la directive 2008/50, fixant les obligations des États membres quant au respect des valeurs limites fixées par cette directive notamment pour le dioxyde d’azote, en vue de garantir le respect des obligations découlant du droit de l’Union dans les plus brefs délais. En l’espèce, la mesure appropriée consisterait à ordonner la présentation de plans relatifs à la qualité de l’air qui démontrent que lesdites valeurs limites seront respectées au 1er janvier 2015 et, le cas échéant, à infliger une amende.

10      C’est dans ces circonstances que la Supreme Court of the United Kingdom a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour des questions préjudicielles relatives à l’interprétation de la directive 2008/50 et à son application.

11      Par ses questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, en cas de non-respect des valeurs limites fixées par la directive 2008/50 pour le dioxyde d’azote à l’échéance du 1er janvier 2010, prévue à l’annexe XI de celle-ci, les États membres sont tenus de demander un report de cette échéance conformément à l’article 22 de cette directive et quelles mesures, en cas de non-conformité des dispositions nationales avec les exigences de ladite directive, une juridiction nationale doit prendre pour qu’il soit remédié à cette situation.

12      La juridiction de renvoi demande que le présent renvoi préjudiciel soit soumis à la procédure accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour. À l’appui de sa demande, elle fait valoir que, puisque le délai normal imparti pour respecter les valeurs limites fixées par la directive 2008/50 pour le dioxyde d’azote a expiré et que le délai complémentaire expirera en 2015, la présente affaire justifie que la Cour statue dans un délai bref.

13      En vertu de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure, à la demande de la juridiction nationale ou, à titre exceptionnel, d’office, le président de la Cour peut, lorsque la nature de l’affaire exige son traitement dans de brefs délais, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, décider de soumettre un renvoi préjudiciel à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions de ce règlement.

14      À cet égard, étant donné la nature dérogatoire de la procédure accélérée, la seule circonstance invoquée par la juridiction de renvoi ne saurait justifier le traitement de la présente affaire selon cette procédure.

15      En effet, d’une part, dans une situation telle que celle au principal, où le délai normal imparti pour respecter les valeurs limites fixées par la directive 2008/50 pour le dioxyde d’azote a expiré le 1er janvier 2010, il n’apparaît pas, compte tenu du délai écoulé depuis cette date, que la demande visant à obtenir l’interprétation des dispositions du droit de l’Union qui déterminent les obligations incombant en conséquence à l’État membre concerné nécessite d’être traitée à bref délai.

16      D’autre part, à supposer même qu’un nouveau délai expirant le 1er janvier 2015 ait été fixé pour respecter, dans les zones ou les agglomérations concernées par le litige au principal, lesdites valeurs limites, rien ne permet de présumer que les autorités du Royaume-Uni n’auront pas rempli à cette date leurs obligations à cet égard ni, en tout état de cause, que la Cour ne puisse pas se prononcer en temps utile avant cette même date sur la présente demande de décision préjudicielle en suivant la procédure ordinaire d’instruction de cette demande.

17      Dans ces conditions, la demande de la juridiction de renvoi tendant à soumettre la présente affaire à une procédure accélérée ne saurait être accueillie.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:

La demande de la Supreme Court of the United Kingdom (Royaume-Uni) tendant à ce que l’affaire C-404/13 soit soumise à la procédure accélérée prévue à l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour est rejetée.

Signatures


* Langue de procédure: l’anglais.