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Pourvoi formé le 3 décembre 2019 par Parlement européen contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 20 septembre 2019 dans l’affaire T-47/18, UZ / Parlement

(Affaire C-894/19 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Parlement européen (représentants : V. Montebello-Demogeot, I. Lázaro Betancor, agents)

Autre partie à la procédure : UZ

Conclusions

Annuler l’arrêt attaqué ;

Par conséquent, rejeter le recours en première instance ;

Décider que chacune des parties supportera ses propres dépens afférents à la présente instance ;

Condamner UZ aux dépens afférents à la première instance.

Moyens et principaux arguments

Par le premier moyen du pourvoi, tiré d’une erreur de droit, d’une dénaturation des faits et d’un défaut de motivation, le Parlement soutient que le Tribunal a conclu erronément que les enquêtes menées étaient entachées d’un défaut d’impartialité objective. La connaissance limitée et préalable des faits de la part d’un des enquêteurs n’était pas de nature à justifier un doute légitime concernant son impartialité objective puisque ce doute avait pu être neutralisé par l’intervention de plusieurs enquêteurs pour la même enquête. Cet élément essentiel n’a pas même été pris en compte par les juges du fond. Enfin, le Tribunal n’a pas examiné ni motivé en quoi le prétendu défaut d’impartialité objective, dans ce contexte, aurait pu conduire à un résultat différent, comme l’exige la jurisprudence.

Le deuxième moyen est tiré d’une erreur de droit, d’une dénaturation des faits et d’un défaut de motivation dans la conclusion établissant une violation du principe d’égalité des armes pendant les travaux du conseil de discipline. Le Parlement fait valoir que les juges du fond ont méconnu les éléments de fait en jugeant à tort que l’AIPN a été représentée par deux personnes alors que la requérante bénéficiait de droits équivalents étant accompagnée de son avocat. Le Parlement estime que le Tribunal s’est indûment écarté de sa jurisprudence relative à l’application du principe d’égalité des armes en matière administrative et a négligé d’examiner si, en l’absence de cette prétendue irrégularité, la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent.

Par son troisième moyen, tiré d’une erreur de droit, d’une dénaturation des faits et d’un défaut de motivation dans la conclusion reconnaissant une violation du droit d’être entendu de la requérante, le Parlement fait valoir que la requérante a été dûment entendue, d’une part, oralement, sur la base d’une délégation de l’AIPN et, d’autre part, par la transmission de ses observations écrites suite à l’audition. La délégation étant prévue par la réglementation interne et n’intervenant que lorsque l’AIPN délégante est dans l’impossibilité d’agir elle-même pour des raisons de service, le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que l’article 22 de l’annexe IX du statut n’avait pas été respecté. De surcroît, le Parlement invoque une erreur dans la qualification de la rétrogradation du grade AD 13 vers AD 12 comme une sanction grave en ce qu’elle emporterait la perte d’une position d’encadrement. Enfin, le Parlement allègue que les juges du fond n’ont pas examiné si, dans le cas où la requérante avait été auditionnée directement par l’AIPN, elle aurait pu apporter d’autres éléments que ceux figurant au dossier et dans quelle mesure la décision de l’AIPN aurait pu effectivement être différente.

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