Language of document : ECLI:EU:T:2018:274

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

16 mai 2018 (*)

« Recours en annulation – Aides d’État – Aide envisagée par l’Allemagne pour soutenir la production et la distribution cinématographiques – Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur – Défaut d’affectation individuelle – Acte réglementaire comportant des mesures d’exécution – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑818/16,

Netflix International BV, établie à Amsterdam (Pays-Bas),

Netflix, Inc., établie à Los Gatos, Californie (États-Unis),

représentées par Mes C. Alberdingk Thijm, S. van Schaik, S. van Velze et E. H. Janssen, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par Mme J. Samnadda, MM. G. Braun et B. Stromsky, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (UE) 2016/2042 de la Commission, du 1er septembre 2016, relative au régime d’aides SA.38418 – 2014/C (ex 2014/N) que l’Allemagne entend mettre en œuvre pour soutenir la production et la distribution cinématographiques (JO 2016, L 314, p. 63),

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. A. M. Collins (rapporteur), président, R. Barents et J. Passer, juges,

greffier : Mme G. Predonzani, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 9 novembre 2017,

rend le présent

Arrêt

1        La Gesetz über Maßnahmen zur Förderung des deutschen Films (Filmförderungsgesetz) (loi sur le financement de la production cinématographique), du 25 juin 1979 (BGBl. 1979 I, p. 803) (ci-après la « FFG »), codifie un régime d’aides en faveur de la production, de la distribution et de la projection de films, lequel est financé par une taxe spéciale à verser par les entreprises du secteur du cinéma et de la vidéo ainsi que par les télédiffuseurs.

2        Le 3 décembre 2013, par la décision C(2013) 8679 final concernant l’aide d’État SA.36753 (2013/N), la Commission européenne a déclaré compatible avec l’article 107, paragraphe 3, sous d), TFUE, jusqu’au 31 décembre 2016, ce régime d’aides en faveur des fournisseurs établis en Allemagne (ci-après le « régime d’aides existant »).

3        Le 4 mars 2014, la République fédérale d’Allemagne a notifié à la Commission un amendement au régime d’aides existant (ci-après l’« amendement ») conformément à l’article 108, paragraphe 3, TFUE.

4        L’amendement avait un double effet. D’une part, il étendait l’assujettissement à la taxe aux fournisseurs de services de vidéo à la demande établis en dehors de l’Allemagne et réalisant des recettes auprès de clients en Allemagne grâce à une présence sur Internet en allemand. D’autre part, l’admissibilité au bénéfice de l’aide était également étendue à ces fournisseurs étrangers de services de vidéo à la demande. L’obligation de payer la taxe ne s’appliquait toutefois pas si le chiffre d’affaires des entreprises concernées était grevé, sur le lieu du siège de celles-ci, par une contribution financière comparable destinée à la promotion des œuvres cinématographiques par des institutions chargées de cette promotion. Comme c’était le cas dans le cadre du régime d’aides existant, les recettes provenant du paiement de la taxe étaient versées à un fonds. Ce fonds, géré par le Filmförderungsanstalt (Agence de promotion cinématographique, Allemagne, ci-après le « FFA »), poursuit différents objectifs culturels dans le secteur audiovisuel, en apportant notamment un soutien financier au secteur de la vidéo à la demande.

5        L’amendement devait s’appliquer à partir de la date de son approbation par la Commission et jusqu’au 31 décembre 2016. Le Nichtanwendungserlass des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) [décret de suspension de l’arrêté du commissaire fédéral à la culture et aux médias (BKM)], du 11 novembre 2013, précisait cependant que, si la Commission approuvait le régime, la taxe serait recouvrée rétroactivement à partir de la date de l’entrée en vigueur de l’amendement, à savoir le 1er janvier 2014.

6        Le 17 octobre 2014, la Commission a ouvert une enquête.

7        Le 1er septembre 2016, par la décision (UE) 2016/2042 de la Commission, du 1er septembre 2016, relative au régime d’aides SA.38418 – 2014/C (ex 2014/N) que l’Allemagne entend mettre en œuvre pour soutenir la production et la distribution cinématographiques (JO 2016, L 314, p. 63), adressée à la République fédérale d’Allemagne, la Commission a conclu que l’amendement était compatible avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, sous d), TFUE (ci-après la « décision attaquée »). Partant, elle a autorisé la mise en œuvre de l’amendement.

8        Netflix International BV est une filiale à part entière de Netflix, Inc., une société américaine constituée dans l’État du Delaware (États-Unis) (ci-après, prises ensemble, les « requérantes » ou « Netflix »). Elle s’est établie aux Pays-Bas le 1er janvier 2015. Netflix propose ses services dans tous les pays de l’Espace économique européen (EEE). En échange d’un abonnement mensuel, ses utilisateurs ont accès à des émissions de télévision et à des films qu’ils peuvent voir sur des écrans connectés à Internet.

9        Netflix a lancé ses services en Allemagne en 2014 et, étant donné qu’elle propose ses services au public allemand sur le marché allemand, elle entre dans le champ d’application de l’amendement. En vertu de celui-ci, elle doit payer une taxe basée sur le chiffre d’affaires généré par ses clients établis en Allemagne pour tout contenu (films, émissions de télévision, documentaires, etc.) d’une durée supérieure à 58 minutes diffusé sur Internet en allemand.

 Procédure et conclusions des parties

10      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 novembre 2016, les requérantes ont introduit le présent recours.

11      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 20 février 2017, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

12      Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (huitième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure conformément à l’article 130, paragraphe 6, du règlement de procédure.

13      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions concernant la recevabilité posées par le Tribunal lors de l’audience du 9 novembre 2017.

14      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours recevable et fondé ;

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

15      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

16      Par actes déposés au greffe du Tribunal respectivement les 9, 13 et 23 mars 2017, la République fédérale d’Allemagne, la République française et le FFA ont demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 13 mars 2017, le Royaume des Pays-Bas a demandé à intervenir au soutien des conclusions des requérantes.

 En droit

17      En vertu de l’article 130 du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond.

18      À titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de cet article, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.

19      En l’espèce, il est constant que la décision attaquée a pour unique destinataire la République fédérale d’Allemagne. Dans ces conditions, le présent recours en annulation n’est recevable, en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, que si les requérantes sont directement concernées par la décision attaquée et si cette dernière constitue un acte réglementaire qui ne comporte pas de mesures d’exécution ou si elles sont directement et individuellement concernées par la décision attaquée, ce que la Commission conteste.

 Sur l’existence d’un acte règlementaire ne comportant pas de mesures d’exécution et affectant directement les requérantes

20      S’appuyant sur trois arguments principaux, les requérantes font valoir que la décision attaquée ne comporte pas de mesures d’exécution.

21      En premier lieu, les requérantes, invoquant principalement l’arrêt du 15 septembre 2016, Ferracci/Commission (T‑219/13, EU:T:2016:485), font valoir que les mesures prises par les autorités nationales afin de mettre en œuvre un acte ne sont pas des mesures d’exécution si elles ne constituent pas la conséquence de l’acte réglementaire, mais sont seulement le résultat du droit national, et si l’acte réglementaire est de nature purement déclarative. Ainsi, la décision attaquée autoriserait de façon directe l’amendement et ne nécessiterait pas de mesures de mise en œuvre supplémentaires, en particulier à l’égard des requérantes. La décision attaquée aurait fait entrer automatiquement et rétroactivement en vigueur l’amendement, ce qui les aurait rendues directement redevables de la taxe et d’une obligation de fournir des informations au FFA. En outre, la manière dont la taxe sera calculée et imposée ainsi que celle dont les décisions relatives aux aides seront octroyées seraient déjà déterminées par l’amendement et donc par la décision attaquée.

22      En deuxième lieu, les requérantes soutiennent que la Cour a déclaré qu’il ressortait de la genèse de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE que l’objectif de cette disposition était d’éviter qu’un particulier soit contraint d’enfreindre le droit pour pouvoir accéder au juge. Il s’ensuit que le critère de l’absence de mesures d’exécution devrait être interprété à la lumière de cet objectif. Étant donné que la décision attaquée ne comporterait aucune mesure d’exécution devant être prise par la République fédérale d’Allemagne, les requérantes soutiennent qu’elles ne peuvent ni contester de telles mesures devant les juridictions allemandes ni invoquer la nullité de la décision attaquée dans le cadre d’une telle procédure nationale.

23      Les requérantes ajoutent que, devant une juridiction allemande, elles ne pourraient faire valoir leurs droits que dans deux types de situation. Premièrement, elles invoquent la situation dans laquelle elles seraient convoquées devant un tribunal à la suite du non-paiement d’avis d’imposition spécifiques ou d’un défaut de coopération dans le cadre d’une procédure d’imposition, notamment en ce qui concerne l’obligation d’information prévue par l’article 70 de la FFG dans sa version amendée. Dans de tels cas, comme elles l’ont rappelé lors de l’audience, elles auraient été contraintes d’enfreindre le droit pour avoir accès au juge. Deuxièmement, elles se réfèrent à la situation dans laquelle elles décideraient de contester des avis d’imposition spécifiques qui leur sont adressés. Selon elles, de tels avis d’imposition ne constituent pas des mesures d’exécution.

24      Les requérantes soutiennent que, en tout état de cause, elles ne disposent pas d’un recours direct contre la décision attaquée devant le juge national sur le même fondement que celui du présent litige, à savoir la violation du droit de l’Union européenne, dans la mesure où la juridiction nationale peut uniquement décider en dernier lieu si un renvoi préjudiciel devant la Cour est nécessaire au vu des circonstances de l’affaire. Par ailleurs, elles soulignent les différences en termes de protection juridictionnelle ainsi qu’en termes de temps et de coûts qui existent entre le recours direct et la question préjudicielle. Or, de telles contraintes les empêcheraient de bénéficier d’une protection juridictionnelle effective, contrairement à l’objectif de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE.

25      En troisième lieu, les requérantes soutiennent que tout avis d’imposition émanant des autorités allemandes constituerait une simple exécution et mise en œuvre de la modification déjà adoptée du régime existant.

26      La Commission conteste cette argumentation.

27      Il convient de rappeler que la Cour a dit pour droit que la notion d’acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE, doit être interprétée à la lumière de l’objectif de cette disposition, qui consiste à éviter qu’un particulier ne soit contraint d’enfreindre le droit pour pouvoir accéder au juge. Or, lorsqu’un acte réglementaire produit directement des effets sur la situation juridique d’une personne physique ou morale sans requérir des mesures d’exécution, cette dernière risquerait d’être dépourvue d’une protection juridictionnelle effective si elle ne disposait pas d’une voie de recours direct devant le juge de l’Union aux fins de mettre en cause la légalité de cet acte réglementaire. En effet, en l’absence de mesures d’exécution, une personne physique ou morale, bien que directement concernée par l’acte en question, ne serait en mesure d’obtenir un contrôle juridictionnel de cet acte qu’après avoir violé les dispositions dudit acte en se prévalant de l’illégalité de celles-ci dans le cadre des procédures ouvertes à son égard devant les juridictions nationales (arrêt du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 27).

28      La Cour a également précisé que, lorsqu’un acte réglementaire comportait des mesures d’exécution, le contrôle juridictionnel du respect de l’ordre juridique de l’Union était assuré indépendamment de la question de savoir si lesdites mesures émanaient de l’Union ou des États membres. Les personnes physiques ou morales ne pouvant pas, en raison des conditions de recevabilité prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, attaquer directement devant le juge de l’Union un acte réglementaire de l’Union, sont protégées contre l’application à leur égard d’un tel acte par la possibilité d’attaquer les mesures d’exécution que cet acte comporte (arrêt du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 28).

29      En outre, aux fins d’apprécier le point de savoir si un acte réglementaire comporte des mesures d’exécution, il y a lieu de s’attacher à la position de la personne invoquant le droit de recours au titre de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE (arrêt du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 30).

30      De plus, pour vérifier si l’acte attaqué comporte des mesures d’exécution, il convient de se référer exclusivement à l’objet du recours (arrêt du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 31).

31      En l’espèce, les requérantes tendent, par leur recours, à obtenir l’annulation de la décision attaquée au motif, d’une part, qu’elle est fondée sur une interprétation erronée de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mars 2010, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels ») (JO 2010, L 95, p. 1) et, d’autre part, qu’elle viole les articles 56, 49 et 110 TFUE ainsi que l’article 107, paragraphe 3, sous d), TFUE.

32      L’article 1er de la décision attaquée déclare l’amendement compatible avec le marché intérieur et en autorise sa mise à exécution. L’amendement devait s’appliquer à partir de la date de son approbation par la Commission et jusqu’au 31 décembre 2016. Le décret de suspension, daté du 11 novembre 2013, précisait cependant que, si la Commission approuvait le régime, la taxe serait recouvrée rétroactivement à partir de la date de l’entrée en vigueur de l’amendement, à savoir le 1er janvier 2014. Par conséquent, la décision attaquée, en elle-même, ne prévoit pas les conséquences spécifiques et concrètes de la déclaration de compatibilité pour chaque contribuable soumis à la taxe (voir, en ce sens, arrêt du 26 septembre 2014, Dansk Automat Brancheforening/Commission, T‑601/11, EU:T:2014:839, point 58, et ordonnance du 26 avril 2016, EGBA et RGA/Commission, T‑238/14, non publiée, EU:T:2016:259, point 39).

33      Les conséquences spécifiques et concrètes de la décision attaquée à l’égard des requérantes sont appelées à se matérialiser par des actes nationaux tels que la loi FFG dans sa version amendée et les différents actes mettant en œuvre cette loi, comme les avis d’imposition qui définiront le montant exact dû par chaque opérateur et les décisions d’octroi d’aides appliquant les nouveaux critères introduits par l’amendement. Ces actes constituent, en tant que tels et au regard des requérantes, des mesures d’exécution de la décision attaquée, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 27 février 2014, Stichting Woonpunt e.a./Commission, C‑132/12 P, EU:C:2014:100, point 53, et du 26 septembre 2014, Dansk Automat Brancheforening/Commission, T‑601/11, EU:T:2014:839, point 59).

34      En outre, il convient de relever que, lesdits actes étant susceptibles d’être contestés devant le juge national, les requérantes peuvent accéder au juge, et cela sans être contraintes d’enfreindre le droit. En effet, dans le cadre d’un recours devant les juridictions nationales, elles peuvent faire valoir l’invalidité de la décision attaquée et amener celles-ci à interroger, sur le fondement de l’article 267 TFUE, la Cour par la voie de questions préjudicielles (voir, en ce sens, ordonnance du 26 avril 2016, EGBA et RGA/Commission, T‑238/14, non publiée, EU:T:2016:259, point 41 et jurisprudence citée).

35      Cette conclusion n’est pas remise en cause par le prétendu caractère mécanique des mesures prises au niveau national, cette question étant dépourvue de pertinence pour déterminer si un acte règlementaire comporte des mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE (arrêt du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, points 41 et 42).

36      L’argument des requérantes selon lequel des mesures fondées sur le droit national ne pourraient pas constituer des mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE n’est pas plus convaincant. La Cour a déjà pu juger que de telles mesures, si elles rendent applicable un acte règlementaire à l’égard des catégories de personnes qu’il vise, peuvent en elles-mêmes constituer des mesures d’exécution (arrêt du 27 février 2014, Stichting Woonpunt e.a./Commission, C‑132/12 P, EU:C:2014:100, point 53).

37      De même, l’argument concernant la prétendue nécessité pour les requérantes d’enfreindre le droit, en particulier le fait de ne pas respecter l’obligation d’information découlant de l’article 70 de la FFG, ne saurait convaincre. Même si une telle obligation s’imposait à elles immédiatement après l’entrée en vigueur de l’amendement et qu’elle n’impliquait à leur égard aucune décision de la part du FFA, le non-respect de cette obligation ne constituerait pas une violation de la FFG, puisque, ainsi qu’il ressort des observations formulées lors de l’audience à propos de l’article 70 de la FFG, si les requérantes devaient refuser de fournir les informations demandées, le FFA procéderait à sa propre évaluation des données nécessaires pour fixer le montant dû par elles au titre de la taxe. Elles pourraient ensuite contester cette évaluation devant une juridiction nationale après la réception de leur avis d’imposition.

38      En ce qui concerne les arguments des requérantes selon lesquels les contraintes liées à la procédure nationale les empêcheraient de bénéficier d’une protection juridictionnelle effective, il convient de rappeler que les conditions de recevabilité prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE doivent être interprétées à la lumière du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective, sans pour autant aboutir à écarter ces conditions, qui sont expressément prévues par le traité FUE (voir arrêt du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 44 et jurisprudence citée).

39      Cependant, le contrôle juridictionnel du respect de l’ordre juridique de l’Union est assuré, ainsi qu’il ressort de l’article 19, paragraphe 1, TUE, non seulement par la Cour, mais également par les juridictions des États membres. En effet, le traité FUE a, par ses articles 263 et 277, d’une part, et par son article 267, d’autre part, établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à assurer le contrôle de la légalité des actes de l’Union, en le confiant au juge de l’Union (voir arrêt du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 45 et jurisprudence citée).

40      À cet égard, il importe de rappeler que, lorsqu’une juridiction nationale estime qu’un ou plusieurs moyens d’invalidité d’un acte de l’Union avancés par les parties ou, le cas échéant, soulevés d’office sont fondés, elle doit surseoir à statuer et saisir la Cour d’une procédure de renvoi préjudiciel en appréciation de validité, cette dernière étant seule compétente pour constater l’invalidité d’un acte de l’Union (arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 96 ; voir également, en ce sens, arrêt du 22 octobre 1987, Foto-Frost, 314/85, EU:C:1987:452, point 20).

41      À l’égard des personnes qui ne remplissent pas les conditions de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE pour porter un recours devant les juridictions de l’Union, il incombe donc aux États membres de prévoir un système de voies de recours et de procédures permettant d’assurer le respect du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective. Cette obligation des États membres a été réaffirmée à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, selon lequel ceux-ci « établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union ». Une telle obligation résulte également de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’agissant des mesures prises par les États membres mettant en œuvre le droit de l’Union au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux (voir arrêt du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 49 et jurisprudence citée).

42      Par conséquent, les arguments soulevés par les requérantes concernant les contraintes liées à la procédure nationale allemande ne sauraient être acceptés.

43      Enfin, il convient de constater que la référence faite par les requérantes à l’arrêt du 15 septembre 2016, Ferracci/Commission (T‑219/13, EU:T:2016:485), n’est pas pertinente. En effet, il s’agissait, dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, d’une décision de la Commission qui déclarait, d’une part, qu’un régime d’aides était illégal, tout en décidant qu’il convenait de ne pas procéder à la restitution des aides, et, d’autre part, que deux autres dispositions de droit national ne constituaient pas des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE (arrêt du 15 septembre 2016, Ferracci/Commission, T‑219/13, EU:T:2016:485, point 20). Le Tribunal a alors jugé que cette décision ne comportait pas de mesures d’exécution à l’égard de la partie requérante, puisque la République italienne n’avait ni à ordonner la restitution de l’aide ni à donner effet à une aide déclarée compatible dans la mesure où les dispositions nationales en cause se trouvaient hors du champ d’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et où la décision en cause n’imposait à l’État membre aucune obligation. À l’inverse, la décision attaquée déclare le régime d’aides en cause compatible avec le marché intérieur.

44      Par conséquent, indépendamment de la question de savoir si la décision attaquée constitue un acte réglementaire, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’affectation directe des requérantes, il convient de constater que le recours ne remplit pas les conditions de recevabilité prévues par l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE.

 Sur l’affectation directe et individuelle des requérantes

45      Invoquant cinq arguments, les requérantes font valoir que la décision attaquée les affecte individuellement.

46      En premier lieu, les requérantes considèrent que, bien que la taxe soit imposée à tous les fournisseurs de vidéo à la demande étrangers, elle leur porterait particulièrement préjudice, notamment parce qu’elles possèdent certaines qualités qui les distinguent des autres fournisseurs de vidéo à la demande en ce qu’elles sont spécifiquement ciblées par la décision attaquée. Elles invoquent, à cet égard, l’exposé des motifs de la FFG, lequel ferait expressément référence à elles lorsqu’il indique que « la société leader du marché, qui dépasse largement ses concurrentes, a également son siège ailleurs en Europe ».

47      En deuxième lieu, les requérantes affirment qu’elles font partie d’un cercle fermé d’opérateurs. Le fait que l’amendement n’ait été appliqué que du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, ne concernant ainsi que les fournisseurs de vidéo à la demande étrangers qui ont fourni leurs services pendant cette période, confirmerait le caractère fermé de ce cercle d’opérateurs.

48      En troisième lieu, les requérantes prétendent qu’elles sont affectées par la décision attaquée, car, du fait de celle-ci, elles ont été immédiatement redevables de la taxe et d’une obligation d’information envers le FFA. Elles étayent leur affirmation en relevant que le FFA les a contactées immédiatement après l’adoption de la décision attaquée afin de discuter du paiement de la taxe et de la fourniture d’informations.

49      En quatrième lieu, les requérantes considèrent qu’elles se sont vu octroyer des garanties procédurales parce qu’elles ont déposé des observations auprès de la Commission le 9 janvier 2015 en tant que partie intéressée, ce qui, dès lors, les différencierait des autres fournisseurs de vidéo à la demande étrangers qui n’ont pas été qualifiés de partie intéressée ou qui, pour d’autres raisons, n’ont pas présenté leurs observations. Elles exposent que la Commission, en reprenant leurs arguments dans son appréciation, a clairement reconnu qu’elles étaient une partie intéressée qui se distinguait des autres fournisseurs de vidéo à la demande.

50      En cinquième et dernier lieu, les requérantes prétendent qu’elles ont subi un préjudice résultant des effets de l’amendement et ont ainsi un intérêt particulier à faire annuler la décision attaquée. Elles s’appuient, à cet égard, sur le fait que, en les encourageant à promouvoir les films allemands, l’amendement les aurait en réalité incitées à adapter leur politique et leur offre en Allemagne afin de pouvoir compenser partiellement la taxe et d’avoir accès à l’aide financière. Par conséquent, le régime allemand sur lequel porte la décision attaquée affecterait de manière substantielle et spécifique leur stratégie de marché.

51      La Commission conteste cette argumentation.

52      Il convient de relever que, s’agissant de la condition de l’affectation individuelle, au titre de la deuxième hypothèse de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, selon une jurisprudence constante, une personne physique ou morale autre que le destinataire d’un acte ne saurait prétendre être concernée individuellement, au sens dudit article, que si elle est atteinte par l’acte en cause en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l’individualise d’une manière analogue à celle dont le serait le destinataire de l’acte (arrêt du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, EU:C:1963:17, p. 223 ; voir, également, arrêt du 27 février 2014, Stichting Woonlinie e.a./Commission, C‑133/12 P, EU:C:2014:105, point 44 et jurisprudence citée).

53      S’agissant de la question de savoir si les requérantes sont individuellement concernées par la décision attaquée dont l’unique destinataire est la République fédérale d’Allemagne, tout d’abord, force est de constater que cette décision constitue un acte de portée générale en ce qu’il s’applique à des situations déterminées objectivement et comporte des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite.

54      Toutefois, il n’est pas exclu que, dans certaines circonstances, les dispositions d’un acte de portée générale puissent concerner individuellement certains des opérateurs économiques intéressés (voir arrêt du 16 décembre 2011, Enviro Tech Europe et Enviro Tech International/Commission, T‑291/04, EU:T:2011:760, point 101 et jurisprudence citée).

55      Une partie requérante peut, notamment, démontrer qu’elle bénéficie d’un statut particulier au sens de l’arrêt du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission (25/62, EU:C:1963:17), lorsque sa position sur le marché concerné est substantiellement affectée par l’aide faisant l’objet de la décision en cause (arrêt du 22 décembre 2008, British Aggregates/Commission, C‑487/06 P, EU:C:2008:757, point 35).

56      Il convient de relever qu’il revient à la partie requérante de démontrer que la décision de la Commission est susceptible de léser ses intérêts légitimes en affectant substantiellement sa position sur le marché en cause (arrêt du 22 novembre 2007, Espagne/Lenzing, C‑525/04 P, EU:C:2007:698, point 41).

57      Or, si les requérantes soutiennent que la décision attaquée est de nature à les affecter et à leur porter préjudice, elles ne démontrent pas que leur position est substantiellement affectée par l’entrée en vigueur de l’amendement. Elles se contentent d’affirmer qu’elles étaient obligées d’adapter leur politique et qu’elles sont spécifiquement ciblées en ce que l’exposé des motifs de l’amendement fait une référence expresse à leur endroit en tant que société leader du marché. Elles invoquent également le fait que le FFA les a contactées directement après l’adoption de la décision attaquée pour discuter du paiement de la taxe.

58      Aucun de ces arguments n’étant de nature à établir l’affectation substantielle de la position sur le marché des requérantes par la décision attaquée, il y a lieu de conclure que cette décision n’affecte pas substantiellement leur position sur le marché, ce qui empêche d’établir qu’elles bénéficient d’un statut particulier au sens de l’arrêt du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission (25/62, EU:C:1963:17).

59      L’argument, avancé par les requérantes, relatif à l’existence d’un cercle restreint d’opérateurs dont elles feraient partie, n’est pas de nature à altérer cette conclusion. La Cour a, certes, jugé que, lorsque l’acte attaqué affectait un groupe de personnes qui étaient identifiées ou identifiables au moment où cet acte avait été pris et en fonction de critères propres aux membres du groupe, ces personnes pouvaient être individuellement concernées par cet acte en tant qu’elles faisaient partie d’un cercle restreint d’opérateurs économiques (arrêt du 27 février 2014, Stichting Woonlinie e.a./Commission, C‑133/12 P, EU:C:2014:105, point 46).

60      Néanmoins, la possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l’identité des sujets de droit auxquels s’applique une mesure n’implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme étant concernés individuellement par cette mesure lorsqu’il est constant que cette application s’effectue en vertu d’une situation objective de droit ou de fait définie par l’acte en cause (voir arrêts du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 47 et jurisprudence citée, et du 16 décembre 2011, Enviro Tech Europe et Enviro Tech International/Commission, T‑291/04, EU:T:2011:760, point 104 et jurisprudence citée).

61      Or, les requérantes ne sont affectées par la décision attaquée qu’en tant que distributeur de vidéo à la demande étranger qui fournit des services en allemand sur le territoire allemand. La règlementation nationale autorisée par la décision attaquée ne s’applique donc aux requérantes qu’en raison de leur situation objective de droit et de fait en vertu d’une règle générale (voir, en ce sens, ordonnance du 26 avril 2016, EGBA et RGA/Commission, T‑238/14, non publiée, EU:T:2016:259, point 67 et jurisprudence citée).

62      Ce constat n’est pas remis en cause par le fait que l’amendement, autorisé par la décision attaquée, laquelle date du 1er septembre 2016, ne s’est appliqué que jusqu’au 31 décembre 2016. Une telle circonstance n’est pas de nature à établir l’existence d’un cercle restreint d’opérateurs économiques qui conférerait un statut particulier aux requérantes. En effet, lorsque la taxe a été conçue, adoptée et mise en œuvre au niveau national à la suite de l’adoption de la décision attaquée, elle avait vocation à s’appliquer à tous les acteurs du marché répondant à des critères objectifs (voir, en ce sens, ordonnance du 27 août 2008, Adomex/Commission, T‑315/05, non publiée, EU:T:2008:300, point 27, et arrêt du 16 décembre 2011, Enviro Tech Europe et Enviro Tech International/Commission, T‑291/04, EU:T:2011:760, point 109). En outre, le marché de la distribution de vidéo à la demande étant dynamique, et l’entrée de nouveaux acteurs étant par conséquent possible, les opérateurs affectés par la décision attaquée constituaient alors un groupe ouvert.

63      Il ressort de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal que le fait de faire partie d’un cercle restreint d’opérateurs économiques peut résulter du fait que la partie requérante était détentrice de droits particuliers avant l’adoption de la décision (voir, en ce sens, arrêts du 26 juin 1990, Sofrimport/Commission, C‑152/88, EU:C:1990:259, point 12 ; du 22 juin 2006, Belgique et Forum 187/Commission, C‑182/03 et C‑217/03, EU:C:2006:416, points 61 à 63, et du 27 février 2014, Stichting Woonpunt e.a./Commission, C‑132/12 P, EU:C:2014:100, points 61 et 62).

64      Or, les requérantes n’établissent pas qu’elles bénéficiaient de quelconques droits acquis au sens de la jurisprudence, avant l’adoption de la décision attaquée ou de la règlementation nationale, qui pourraient avoir été affectés par celles-ci.

65      Le quatrième argument des requérantes, fondé sur les droits procéduraux dont elles bénéficieraient, ne saurait davantage être retenu. Par cet argument, elles font valoir que le fait qu’elles ont la qualité d’intéressées au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE et qu’elles ont exercé les garanties procédurales qu’elles tirent de cette disposition établit qu’elles sont individuellement concernées par la décision attaquée.

66      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de la procédure de contrôle des aides d’État prévue à l’article 108 TFUE, c’est seulement lors de la phase formelle d’examen, visée au paragraphe 2 de cet article et destinée à permettre à la Commission d’avoir une information complète sur l’ensemble des données de l’affaire, que le traité FUE prévoit l’obligation, pour la Commission, de mettre en demeure les intéressés de présenter leurs observations (arrêt du 13 décembre 2005, Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, C‑78/03 P, EU:C:2005:761, point 34).

67      En l’espèce, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, engagée par la Commission, cette dernière a appelé les parties intéressées à présenter leurs observations, ce que les requérantes ont fait en présentant leur point de vue le 9 janvier 2015.

68      Toutefois, cette participation lors de la phase d’examen préliminaire en tant que parties intéressées ne suffit pas à établir que la décision attaquée concerne les requérantes individuellement. En tout état de cause, la participation active à la procédure formelle conduisant à l’adoption d’une décision de la Commission portant sur la compatibilité d’un régime d’aides doit être accompagnée d’une affectation substantielle de leur position sur le marché pour répondre au critère de l’article 263, quatrième alinéa, dans sa deuxième hypothèse (voir, en ce sens, arrêt du 22 novembre 2007, Sniace/Commission, C‑260/05 P, EU:C:2007:700, point 60). Or, comme cela a déjà été exposé au point 57 ci-dessus, les requérantes n’apportent aucun élément pour soutenir leur affirmation selon laquelle leur position sur le marché serait substantiellement affectée.

69      Il y a également lieu de considérer qu’un parallèle ne saurait être fait en l’espèce avec l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 octobre 2009, Vischim/Commission (T‑420/05, EU:T:2009:391), sur lequel s’appuient les requérantes pour étayer leur affirmation selon laquelle elles sont individuellement concernées en ce qu’elles avaient présenté leurs observations à la Commission avant l’adoption de la décision attaquée. En effet, il s’agissait d’une affaire dans laquelle la procédure impliquait que la partie requérante produisît une réelle évaluation technique d’une substance active indispensable à l’adoption de l’acte en question, et non pas d’une affaire d’aides d’État impliquant l’intervention volontaire de parties intéressées par le biais de commentaires sur la compatibilité du régime d’aides d’État dans le cadre de la procédure de contrôle des aides d’État par la Commission.

70      Par conséquent, à défaut d’affectation individuelle des requérantes, il y a lieu de constater qu’elles ne remplissent pas les conditions cumulatives énoncées dans le cadre de la deuxième hypothèse envisagée par l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

71      Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que le recours est irrecevable.

 Sur les demandes d’intervention

72      Conformément à l’article 144, paragraphe 3, du règlement de procédure, lorsque la partie défenderesse dépose une exception d’irrecevabilité ou d’incompétence, visée à l’article 130, paragraphe 1, dudit règlement, il n’est statué sur la demande d’intervention qu’après le rejet ou la jonction de l’exception au fond.

73      En l’espèce, le recours étant rejeté comme irrecevable dans son ensemble, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention présentées par la République fédérale d’Allemagne, la République française, le Royaume des Pays-Bas et le FFA.

 Sur les dépens

74      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière, à l’exception de ceux afférents aux demandes d’intervention.

75      En application de l’article 144, paragraphe 10, du règlement de procédure, les requérantes, la Commission, la République fédérale d’Allemagne, la République française, le Royaume des Pays-Bas et le FFA supporteront chacun leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention présentées par la République fédérale d’Allemagne, la République française, le Royaume des Pays-Bas et le Filmförderungsanstalt.

3)      Netflix International BV et Netflix, Inc. sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne à l’exception de ceux afférents aux demandes d’intervention.

4)      Netflix International, Netflix, la Commission, la République fédérale d’Allemagne, la République française, le Royaume des Pays-Bas et le Filmförderungsanstalt supporteront chacun leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention.

Collins

Barents

Passer

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 mai 2018.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.