Language of document : ECLI:EU:F:2009:136

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

7 octobre 2009 (*)

« Fonction publique – Agents contractuels – Licenciement pour inaptitude manifeste – Conduite dans le service insuffisante »

Dans l’affaire F‑29/08,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Y, ancien agent contractuel de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me N. Lhoëst, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J.-P. Keppenne et Mme L. Lozano Palacios, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. P. Mahoney (rapporteur), président, Mme I. Boruta et M. H. Tagaras, juges,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 janvier 2009,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 3 mars 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 7 mars suivant), Y a introduit le présent recours tendant en substance à l’annulation de la décision de l’autorité habilitée à conclure des contrats (ci-après l’« AHCC »), du 24 mai 2007, prononçant son licenciement (ci-après la « décision litigieuse ») et à la condamnation de la Commission des Communautés européennes à lui verser, d’une part, la rémunération qu’il aurait continué à percevoir s’il n’avait pas été mis fin prématurément à son contrat et, d’autre part, une somme de 500 000 euros au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de la décision litigieuse.

 Cadre juridique

2        L’article 9, paragraphe 5, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») prévoit :

« Le comité des rapports est appelé à donner son avis :

a)      sur la suite à donner aux stages ;

[…] »

3        L’article 22 bis du statut prévoit :

« 1. Le fonctionnaire qui, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, a connaissance de faits qui peuvent laisser présumer une activité illégale éventuelle, notamment une fraude ou une corruption, préjudiciable aux intérêts des Communautés, ou une conduite en rapport avec l’exercice de ses fonctions pouvant constituer un grave manquement aux obligations des fonctionnaires des Communautés, en informe immédiatement son supérieur hiérarchique direct ou son directeur général ou encore, s’il le juge utile, le secrétaire général, ou toute personne de rang équivalent, ou directement l’Office européen de lutte antifraude.

Toute information mentionnée au premier alinéa est transmise par écrit.

Le présent paragraphe s’applique en cas de manquement grave à une obligation similaire commis par un membre d’une institution, toute autre personne au service d’une institution ou tout prestataire de services agissant pour le compte d’une institution.

2. Le fonctionnaire recevant l’information visée au paragraphe 1 communique immédiatement à l’Office européen de lutte antifraude tout élément de preuve dont il a connaissance, pouvant laisser présumer l’existence des irrégularités visées au paragraphe 1.

[…] »

4        L’article 34, paragraphe 2, du statut prévoit :

« En cas d’inaptitude manifeste du stagiaire, un rapport peut être établi à tout moment du stage.

Ce rapport est communiqué à l’intéressé qui peut formuler, par écrit, dans un délai de huit jours francs, ses observations. Le rapport et les observations sont immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique du stagiaire à l’autorité investie du pouvoir de nomination, laquelle recueille, dans un délai de trois semaines, l’avis du comité des rapports, composé d’une façon paritaire, sur la suite à donner au stage. L’autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de licencier le fonctionnaire stagiaire, avant l’expiration de la période de stage, moyennant un préavis d’un mois, sans que la durée du service puisse dépasser la durée normale du stage.

[…] »

5        L’article 86, paragraphe 1, du statut prévoit :

« Tout manquement aux obligations auxquelles le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire est tenu, au titre du présent statut, commis volontairement ou par négligence, l’expose à une sanction disciplinaire. »

6        L’article 49 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après le « RAA ») dispose, en ce qui concerne les agents temporaires :

« 1. Après accomplissement de la procédure disciplinaire prévue à l’annexe IX du statut, applicable par analogie, l’engagement peut être résilié sans préavis pour motif disciplinaire en cas de manquement grave aux obligations auxquelles l’agent temporaire est tenu, commis volontairement ou par négligence. […] »

7        L’article 119, premier alinéa, du RAA dispose :

« Les articles 47 à 50 bis s’appliquent par analogie aux agents contractuels. »

8        L’article 84 du RAA dispose :

« 1. L’agent contractuel dont le contrat est conclu pour une durée d’au moins un an effectue un stage pendant les six premiers mois de son service s’il appartient au groupe de fonctions I et pendant les neuf premiers mois s’il appartient à un des autres groupes de fonctions.

2. Lorsqu’au cours de son stage, l’agent contractuel est empêché d’exercer ses fonctions, par suite de maladie ou d’accident, pendant une période d’au moins un mois, l’[AHCC] peut prolonger le stage pour une durée correspondante.

3. Un mois au plus tard avant l’expiration de son stage, l’agent contractuel fait l’objet d’un rapport sur son aptitude à s’acquitter des tâches que comportent son poste, ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service. Ce rapport est communiqué à l’intéressé, qui peut formuler par écrit ses observations. L’agent contractuel qui n’a pas fait preuve de qualités suffisantes pour être maintenu dans son emploi est licencié. Toutefois, l’[AHCC] peut, à titre exceptionnel, prolonger le stage pour une durée maximale de six mois, éventuellement avec affectation de l’agent contractuel à un autre service.

4. En cas d’inaptitude manifeste de l’agent contractuel en stage, un rapport peut être établi à tout moment du stage. Ce rapport est communiqué à l’intéressé, qui peut formuler par écrit ses observations. Sur la base de ce rapport, l’[AHCC] peut décider de licencier l’agent contractuel avant l’expiration de la période de stage, moyennant un préavis d’un mois.

[…] »

9        L’article 13 du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8, p. 1) prévoit :

« La personne concernée a le droit d’obtenir, sans contrainte, à tout moment dans un délai de trois mois à partir de la réception de la demande d’information et gratuitement, du responsable du traitement :

a)      la confirmation que des données la concernant sont ou ne sont pas traitées ;

b)      des informations au moins sur les finalités du traitement, les catégories de données sur lesquelles il porte et les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées ;

c)      la communication, sous une forme intelligible, des données faisant l’objet des traitements, ainsi que de toute information disponible sur l’origine de ces données ;

d)      la connaissance de la logique qui sous-tend tout traitement automatisé des données la concernant. »

 Faits à l’origine du litige

10      Le 1er juillet 2003, le requérant a été engagé en tant qu’agent local auprès de la délégation de la Commission à Kiev (Ukraine) pour une durée d’un an. Son contrat a été renouvelé deux fois, jusqu’au 30 avril 2006. Le 1er mai 2006, le requérant a été engagé auprès de la même délégation, en tant qu’agent contractuel, pour une durée de trois ans. Son contrat prévoyait une période de stage de neuf mois, du 1er mai 2006 au 31 janvier 2007. Les tâches confiées au requérant sur la base de ces divers contrats consistaient, ainsi que celui-ci l’indique dans sa requête, à « superviser et vérifier les prévisions de contrat, les notes d’attribution, les dossiers d’offre, les rapports d’évaluation, les projets de contrat et les rapports présélectionnés [et à veiller] en outre à l’application de la réglementation européenne en matière d’attribution [de] marchés ».

11      Par un courriel du 25 novembre 2005, le requérant a demandé à sa hiérarchie d’annuler un marché en raison de faits laissant supposer un dysfonctionnement dans la procédure d’attribution de ce marché.

12      En mai 2006, le requérant et son chef de section ont été invités par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) à se présenter dans ses bureaux à Bruxelles (Belgique) afin d’être entendus dans le cadre d’une enquête relative à l’attribution d’un marché public par la délégation de la Commission à Kiev.

13      Le 30 mai 2006, dès son arrivée en Belgique, le requérant a été arrêté à l’aéroport pour être interrogé par la police belge. Accusé de faits de corruption passive, le requérant a fait l’objet d’un mandat d’arrêt qui a conduit à sa détention préventive durant une période de six mois, à savoir jusqu’au 30 novembre 2006.

14      Dans une lettre du 22 juillet 2006 adressée au chef de la délégation de la Commission à Kiev, le requérant a fait état d’une enquête qu’il avait diligentée dans le but, selon lui, d’étudier les procédures mises en œuvre au sein de la délégation où il était chargé, notamment, du contrôle des projets de coopération subventionnés par la Commission. Dans ce courrier, il indiquait avoir mené cette enquête de sa propre initiative, parce que sa hiérarchie à la délégation de la Commission à Kiev ne lui inspirait pas suffisamment confiance et qu’au cours des trois années durant lesquelles il avait travaillé auparavant auprès de la délégation il avait été témoin de dysfonctionnements.

15      Par décision du 12 décembre 2006, une procédure disciplinaire a été ouverte contre le requérant en raison de son inculpation par les autorités judiciaires belges pour faits de corruption passive dans l’exercice de ses fonctions à la délégation de la Commission à Kiev. Cette procédure a été aussitôt suspendue dans l’attente d’une décision de la juridiction nationale compétente dans cette affaire.

16      Par décision de l’AHCC du 14 décembre 2006, communiquée le jour même au requérant, ce dernier a été suspendu de ses fonctions pour une période indéterminée, avec une retenue de 800 euros sur sa rémunération pour une période de six mois maximum.

17      En décembre 2006, un rapport de stage, concluant au licenciement du requérant, a été rédigé. Ce rapport a été clôturé en date du 4 janvier 2007, le requérant ayant apporté ses commentaires le 15 décembre 2006.

18      Par note du 29 janvier 2007, le requérant a été informé du fait que le comité des rapports serait appelé à donner son avis sur la proposition de licenciement le concernant et que son stage continuerait à courir jusqu’à la décision finale de l’AHCC, laquelle interviendrait après que l’avis du comité des rapports serait rendu.

19      L’avis du comité des rapports a été arrêté le 21 février 2007. Il apparaît dans cet avis que « deux membres du comité recommandent, notamment à la lumière des informations fournies lors de la réunion, de suivre la proposition de licenciement alors que deux autres considèrent qu’ils ne disposent pas d’une base factuelle suffisante pour exprimer un avis étant donné la durée extrêmement courte du stage effectivement [accomplie] et le caractère exceptionnel de la situation dans laquelle [le requérant] s’est trouvé pendant et immédiatement après son incarcération ».

20      Par la décision litigieuse, le requérant a été licencié avec effet au 1er juillet 2007.

21      Il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le licenciement du requérant a été prononcé au vu d’une « inaptitude manifeste » de ce dernier, au sens de l’article 84, paragraphe 4, du RAA, auquel se réfère d’ailleurs cette décision.

22      La décision litigieuse renvoie à la partie du rapport de stage relative à la conduite dans le service de l’agent et se fonde, d’une part, sur « les aspects relatifs aux allégations de corruption passive » et le comportement, lié à ces allégations, qui est reproché au requérant par les autorités judiciaires belges et, d’autre part, sur « un comportement » que le requérant lui-même avait décrit dans un courrier, en date du 22 juillet 2006, adressé au chef de la délégation de la Commission à Kiev.

23      Dans cette lettre du 22 juillet 2006, le requérant faisait état d’une enquête qu’il avait diligentée dans le but, selon lui, d’étudier les procédures mises en œuvre au sein de la délégation de la Commission à Kiev où il était chargé, notamment, du contrôle des projets de coopération subventionnés par la Commission. Il indiquait avoir mené cette enquête de sa propre initiative, et ce, notamment, parce que sa hiérarchie à la délégation de la Commission à Kiev ne lui inspirait pas suffisamment confiance et qu’au cours des trois années durant lesquelles il avait travaillé auprès de la délégation de la Commission il avait été témoin de dysfonctionnements.

24      Par note de son conseil du 31 août 2007, enregistrée le même jour à l’unité « Recours » de la direction générale « Personnel et administration », le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Cette réclamation a été rejetée par décision du 16 novembre 2007, à laquelle était jointe une copie de l’avis du comité des rapports sur le licenciement du requérant.

 Conclusions des parties

25      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision litigieuse ;

–        annuler la décision de la Commission, en date du 16 novembre 2007, portant rejet de sa réclamation ;

–        condamner la Commission à lui verser la rémunération qu’il aurait continué à percevoir s’il n’avait pas été mis fin prématurément à son contrat, ainsi que toutes les indemnités auxquelles il peut prétendre ;

–        condamner la Commission à lui verser une indemnité de 500 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il prétend avoir subi ;

–        condamner la Commission aux dépens.

26      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

1.     Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse et au paiement de la rémunération et des indemnités que le requérant aurait continué à percevoir s’il n’avait été mis fin prématurément à son contrat

27      À titre préliminaire, il convient de rappeler que, même si certaines conclusions du recours sont dirigées contre la décision de la Commission, du 16 novembre 2007, portant rejet de la réclamation introduite par le requérant, elles ont pour effet de saisir le Tribunal de la décision litigieuse contre laquelle ladite réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8). Par suite, l’ensemble des conclusions aux fins d’annulation doit être regardé comme étant dirigé seulement contre la décision litigieuse.

28      Au soutien de ses conclusions aux fins d’annulation, le requérant invoque un premier moyen, tiré de la violation des droits de la défense, un deuxième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, et un troisième moyen, tiré de l’insuffisante motivation.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation des droits de la défense

 Arguments des parties

29      Le requérant soutient qu’il n’a pas été en mesure de prendre connaissance de l’avis du comité des rapports, lequel avait pourtant été saisi par la Commission.

30      Or le contrôleur européen à la protection des données aurait indiqué qu’un tel avis devait être communiqué sur le fondement de l’article 13 du règlement no 45/2001.

31      De plus, le requérant invoque le fait que deux des membres composant le comité des rapports ont estimé ne pas être en mesure d’exprimer un avis sur la proposition de licenciement prise à son égard, et ce au regard de la courte période au cours de laquelle il a poursuivi son stage de manière effective.

32      Ainsi, selon le requérant, il résulte de ce qui précède qu’il n’a pas eu connaissance de tous les éléments ayant conduit à l’adoption de la décision litigieuse et que, par suite, il y a eu violation des droits de la défense.

33      En défense, la Commission soutient que ces arguments doivent être écartés.

 Appréciation du Tribunal

34      À titre liminaire, il convient de préciser que l’article 84, paragraphe 4, du RAA, dont les dispositions sont applicables aux agents contractuels, ne prévoit pas, contrairement à l’article 34, paragraphe 2, du statut, dont les dispositions sont applicables aux fonctionnaires, l’obligation pour l’AHCC de consulter le comité des rapports. Cependant, en l’espèce, l’AHCC a décidé de procéder à une telle consultation.

35      L’argumentation du requérant repose en substance sur le fait, non contesté, que l’avis du comité des rapports, qui avait été saisi préalablement à l’adoption de la décision litigieuse, ne lui a pas été communiqué avant que cette décision ait été prise (cet avis ayant cependant été communiqué au requérant avec le rejet de sa réclamation).

36      Selon une jurisprudence constante, le respect des droits de la défense constitue un principe fondamental de droit communautaire et doit être assuré, même en l’absence d’une réglementation spécifique, dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte lui faisant grief (voir arrêt de la Cour du 12 février 1992, Pays-Bas e.a./Commission, C‑48/90 et C‑66/90, Rec. p. I‑565, point 44).

37      En vertu de ce principe, le juge doit s’assurer que l’intéressé avait été mis en mesure, préalablement à l’édiction de la décision qui le vise, de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et circonstances sur la base desquels cette décision a été adoptée (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 15 juillet 1970, Buchler/Commission, 44/69, Rec. p. 733, point 9 ; du 10 juillet 1986, Belgique/Commission, 234/84, Rec. p. 2263, point 27, et du 3 octobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Conseil, C‑458/98 P, Rec. p. I‑8147, point 99).

38      Si le Tribunal de première instance des Communautés européennes a jugé que la transmission au fonctionnaire stagiaire de l’avis rendu par le comité des rapports constituait une garantie suffisante du respect des droits de la défense (arrêt du 1er avril 1992, Kupka-Floridi/CES, T‑26/91, Rec. p. II‑1615, point 38), cela n’implique pas pour autant que l’absence de transmission de ce rapport entraîne nécessairement une méconnaissance des droits de la défense.

39      Il convient ici de rappeler dans quelle mesure une violation des droits de la défense peut être retenue lorsqu’est en cause l’absence de communication d’un avis.

40      Ainsi, en matière de promotion et d’évaluation, l’absence de communication préalable à l’agent concerné d’avis exprimés par ses supérieurs hiérarchiques ou d’observations d’autres agents, sur lesquels se fonde la décision, peut être constitutive d’une violation des droits de la défense lorsque l’agent en cause n’a pas été mis à même de faire connaître utilement son point de vue sur des éléments factuels ou des critiques qui concernaient sa compétence, son rendement ou son comportement (arrêts du Tribunal de première instance du 27 septembre 2006, Lantzoni/Cour de justice, T‑156/05, RecFP p. I‑A‑2‑189 et II‑A‑2‑969, points 67 à 69, et du 6 février 2007, Wunenburger/Commission, T‑246/04 et T‑71/05, RecFP p. I‑A‑2‑0000 et II‑A‑2‑0000, points 140 à 148). Cela vaut y compris lorsqu’il s’agit d’un avis qui, contrairement à d’autres avis sur lesquels l’administration a fondé sa décision, est favorable à l’agent et qu’ainsi celui-ci aurait pu utilement s’en prévaloir (arrêt du Tribunal de première instance du 10 octobre 2006, Van der Spree/Commission, T‑182/04, RecFP p. I‑A‑2‑205 et II‑A‑2‑1049, points 36 et 55 à 57).

41      L’absence de communication d’un avis peut donc entraîner une violation des droits de la défense si certaines conditions sont réunies.

42      En premier lieu, l’avis doit mentionner des faits ou des griefs sur lesquels se fonde la décision en cause. Il peut s’agir également d’éléments favorables à l’agent, dans la mesure où ces éléments ne concordent pas avec les déductions opérées dans ladite décision (arrêt Van der Spree/Commission, précité, point 56).

43      En second lieu, l’agent ne doit pas avoir été mis en mesure, du fait de l’absence de communication de l’avis, de faire connaître utilement son point de vue sur ces faits, griefs ou éléments. C’est le cas lorsque ceux-ci n’ont été mentionnés que dans l’avis.

44      Par suite, c’est moins l’absence, à elle seule, de communication de l’avis du comité des rapports qui, en l’espèce, entraîne une violation des droits de la défense, que l’absence de communication d’un fait ou d’un grief sur lequel la décision litigieuse est fondée, ou d’un élément susceptible d’être utile à la défense de l’agent concerné, dans la mesure où ce fait, ce grief ou cet élément ne sont mentionnés que dans l’avis du comité des rapports.

45      À cet égard, il convient de relever que, selon le principe général du respect des droits de la défense, le fonctionnaire doit avoir la possibilité de prendre position sur tout document que l’institution entend utiliser contre lui. Ainsi, dans la mesure où une telle possibilité n’a pas été accordée à un fonctionnaire, les documents non divulgués ne doivent pas être pris en considération en tant que moyens de preuve (arrêt de la Cour du 18 novembre 1999, Tzoanos/Commission, C‑191/98 P, Rec. p. I‑8223, point 34).

46      En l’espèce, même si la décision litigieuse fait référence à l’avis du comité des rapports, il ressort de son libellé que l’institution s’est fondée uniquement sur des griefs et des éléments factuels mentionnés dans le rapport de stage rédigé en décembre 2006 et dont le requérant a reçu communication préalablement à l’adoption de la décision litigieuse. D’ailleurs, aucun fait ni aucun grief sur lequel le requérant aurait pu utilement faire connaître son point de vue n’apparaît dans l’avis du comité des rapports, lequel ne peut en aucun cas être regardé comme ayant été pris en considération en tant que moyen de preuve par la Commission lorsqu’elle a adopté la décision litigieuse.

47      De plus, le requérant n’établit pas qu’il n’a pu, du fait de l’absence de communication de l’avis du comité des rapports, se prévaloir d’éléments susceptibles d’influencer le contenu de la décision de l’AHCC dans un sens lui étant plus favorable.

48      Sur ce point, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Van der Spree/Commission (précité, point 57), l’agent concerné invoquait l’existence d’une discordance au sein des différentes appréciations portées sur ses prestations par ses supérieurs hiérarchiques. Or, du fait que l’avis, particulièrement favorable, d’un de ses supérieurs hiérarchiques ne lui avait pas été communiqué, l’agent n’avait pu se prévaloir de cette discordance préalablement à l’adoption de la décision qu’il contestait. Ainsi, l’agent en cause faisait état, devant le Tribunal de première instance, d’un argument dont il aurait pu se prévaloir devant l’administration si cet avis lui avait été communiqué. Le Tribunal de première instance a estimé qu’un tel argument aurait permis à l’agent de se défendre des appréciations de ses évaluateurs qu’il jugeait injustifiées. Le Tribunal de première instance a également estimé qu’il existait une chance que la procédure d’évaluation ait pu aboutir à un résultat différent si l’agent avait pu se prévaloir de cet avis avant l’adoption de la décision contestée. C’est dans cette mesure qu’une violation des droits de la défense a été reconnue par l’arrêt Van der Spree/Commission, précité.

49      En l’espèce, le requérant invoque le fait que deux des membres du comité des rapports ont considéré qu’ils ne disposaient pas de suffisamment d’éléments pour exprimer un avis, du fait de la durée extrêmement courte durant laquelle il avait pu effectivement exercer ses fonctions. Cependant, il n’explique pas de quelle manière il aurait pu se prévaloir de cette circonstance devant la Commission si l’avis du comité des rapports lui avait été communiqué. Par suite, le Tribunal n’est pas en mesure d’apprécier si l’absence de communication de l’avis du comité des rapports a empêché le requérant de se défendre des griefs retenus contre lui. Par ailleurs, le seul élément factuel en cause est la durée particulièrement courte du stage réellement effectué par le requérant, durée que celui-ci ne pouvait ignorer et dont il pouvait par suite se prévaloir sans qu’il soit nécessaire que l’avis du comité des rapports lui soit communiqué.

50      De même, si le requérant affirme que les deux autres membres du comité des rapports n’auraient pas apprécié « à sa juste valeur » l’argument selon lequel il était absent durant la plus grande partie du stage, il n’explique pas de quelle manière il aurait pu se prévaloir de cette circonstance devant la Commission si l’avis du comité des rapports lui avait été communiqué.

51      Il résulte de ce qui précède que les conditions mentionnées aux points 41 à 44 du présent arrêt ne sont pas réunies et que, par suite, l’absence de communication de l’avis du comité des rapports n’a pas eu en l’espèce pour conséquence une violation des droits de la défense.

52      En tout état de cause, à supposer même que l’AHCC ait dû, pour assurer la stricte observation des droits de la défense, communiquer l’avis du comité des rapports avant d’adopter la décision litigieuse, il convient de constater que cet avis ne contient aucun élément d’information supplémentaire par rapport à ceux dont la Commission disposait déjà et que le requérant connaissait. Dans ces conditions, la circonstance que le requérant n’a pas eu la possibilité de commenter ledit avis n’a pas été de nature à influencer le résultat de la procédure administrative. Une telle illégalité, à la supposée établie, n’a pu, en l’espèce, influer sur le contenu de la décision litigieuse et ne saurait donc entraîner son annulation (arrêt du Tribunal du 11 septembre 2008, Bui Van/Commission, F‑51/07, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, points 81 à 83).

53      Par ailleurs, l’administration n’était pas tenue, sur la base de l’article 84 du RAA, applicable en l’espèce, de consulter le comité des rapports. Cependant, elle a décidé de procéder à une telle saisine. Or, si l’article 34, paragraphe 2, du statut prévoit, s’agissant des fonctionnaires, que l’administration recueille l’avis du comité des rapports, il ne prévoit pas pour autant que cet avis soit communiqué à l’intéressé. Par suite, au-delà de la violation alléguée des droits de la défense, aucun vice de procédure distinct ne saurait en l’espèce être retenu du fait de l’absence de communication de l’avis du comité des rapports.

54      Enfin, si le requérant invoque la méconnaissance des dispositions de l’article 13 du règlement no 45/2001 et, en particulier, l’obligation qui en résulte, selon lui, de communiquer l’avis du comité des rapports, il n’indique pas en quoi la méconnaissance, à la supposée établie, de ces dispositions qui concernent la protection des données personnelles pourrait utilement être invoquée au soutien de conclusions à fin d’annulation dirigées non contre une décision refusant l’accès à des données personnelles, mais contre la décision litigieuse, qui porte licenciement du requérant.

55      Il résulte de tout ce qui précède que le premier moyen doit être écarté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de l’AHCC lorsqu’elle s’est fondée sur une inaptitude manifeste pour prendre la décision litigieuse

 Arguments des parties

56      En premier lieu, le requérant conteste la pertinence des griefs qui lui sont adressés.

57      Il soutient que la Commission ne pouvait fonder sa décision sur des allégations de corruption passive, puisqu’il s’agit de faits non établis.

58      De plus, si le requérant reconnaît avoir procédé, à titre personnel, à une enquête destinée à mettre au jour d’éventuels dysfonctionnements dans l’attribution des marchés au sein la délégation de la Commission à Kiev, il indique qu’une telle démarche était justifiée, d’une part, par sa méconnaissance des procédures prévues par le statut et, d’autre part, par son manque de confiance dans certains de ses supérieurs hiérarchiques.

59      Selon le requérant, une violation de l’article 22 bis du statut ne saurait lui être reprochée, car il avait informé sa hiérarchie de l’existence de problèmes au sein de la délégation de la Commission à Kiev ; ainsi, par un courriel du 25 novembre 2005, il avait demandé à sa hiérarchie d’annuler un marché en raison de faits laissant supposer une irrégularité dans la procédure d’attribution de ce marché.

60      Le requérant indique par ailleurs que l’atteinte portée à l’image de la Commission par la publication dans la presse belge d’informations relatives, notamment, à son arrestation ne lui est pas imputable.

61      Le requérant soutient enfin que le fait d’avoir diligenté une enquête personnelle ne peut être pris en compte pour évaluer sa conduite dans le service, laquelle doit s’apprécier en fonction des aptitudes relationnelles de l’intéressé et de ses qualités personnelles.

62      En deuxième lieu, le requérant soutient que les faits qui lui sont reprochés sont survenus avant son stage et que, dès lors, ils ne pouvaient être pris en compte ni dans son rapport de stage ni pour justifier son licenciement.

63      En troisième lieu, le requérant soutient que le chef de la délégation de la Commission à Kiev ne s’est pas opposé à son recrutement en tant qu’agent contractuel alors qu’il avait connaissance d’une enquête menée par l’OLAF à son encontre.

64      En quatrième lieu, le requérant fait valoir que la période durant laquelle il a pu effectivement accomplir son stage a été trop courte pour que sa conduite dans le service puisse être réellement évaluée.

65      Enfin, le requérant critique les appréciations du rapport de stage relatives à son rendement et à son efficacité. Sur ce point, il indique notamment qu’il existe une contradiction entre le rapport de stage ayant servi de base à la décision litigieuse et les précédents rapports de stage dont il avait fait l’objet. Il déduit de cette contradiction et du fait que ces rapports ont été établis à partir des déclarations d’une seule et même personne que ce membre de la délégation de la Commission à Kiev a fait preuve d’un défaut d’impartialité. Au surplus, il critique le fait que le notateur du rapport de stage ayant servi de base à la décision litigieuse ne l’a jamais rencontré et ne lui a jamais confié le moindre travail.

66      La Commission soutient que les arguments du requérant doivent être écartés.

 Appréciation du Tribunal

67      Il résulte d’une jurisprudence constante qu’il n’appartient pas au Tribunal d’intervenir dans le jugement des institutions en ce qui concerne leur appréciation du résultat d’un stage et leur évaluation des aptitudes d’un candidat à une nomination définitive dans le service public communautaire, sauf en cas d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir (arrêt de la Cour du 15 mai 1985, Patrinos/CES, 3/84, Rec. p. 1421, point 25 ; arrêt du Tribunal de première instance du 5 mars 1997, Rozand-Lambiotte/Commission, T‑96/95, RecFP p. I‑A‑35 et II‑97, point 112).

68      En vertu de l’article 84, paragraphe 3, du RAA, un agent contractuel peut être licencié, sur la base d’un rapport établi un mois au plus tard avant l’expiration de son stage, lorsqu’il « n’a pas fait preuve de qualités suffisantes pour être maintenu dans son emploi ». En vertu de l’article 84, paragraphe 4, du RAA, un agent contractuel peut être licencié, sur la base d’un rapport établi à tout moment du stage, en cas d’« inaptitude manifeste ». Ainsi, lorsqu’elle fait le constat de l’existence d’une « inaptitude manifeste », l’institution peut licencier un agent avant l’expiration de la période de stage.

69      En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le licenciement du requérant a été prononcé au vu d’une « inaptitude manifeste » de ce dernier, et non au motif que le requérant « n’a pas fait preuve de qualités professionnelles suffisantes pour être titularisé ». Ainsi, cette décision est fondée sur un constat d’inaptitude manifeste, au sens de l’article 84, paragraphe 4, du RAA, auquel se réfère d’ailleurs la décision en cause.

70      Un tel constat, eu égard à l’emploi du terme « manifeste », doit présenter un certain caractère d’évidence. Par ailleurs, ce constat entraîne des conséquences importantes sur la situation de l’agent, puisqu’il permet à l’institution, ainsi qu’il vient d’être dit plus haut, de licencier ce dernier à tout moment pendant le déroulement de son stage.

71      Par suite, quand une institution adopte une décision de licenciement en application des dispositions de l’article 84, paragraphe 4, du RAA, elle doit se fonder sur des éléments factuels suffisamment caractérisés et objectivement susceptibles d’être considérés comme constitutifs d’une inaptitude manifeste. Il incombe alors au Tribunal, dans le cadre de son contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation et tout en tenant compte de la marge d’appréciation dont dispose l’administration quant à l’évaluation de l’aptitude de l’agent au cours du stage, de s’assurer de la présence de tels éléments.

72      Il convient de préciser que le constat d’une inaptitude manifeste sur lequel se fonde la Commission repose sur des éléments mentionnés dans la partie du rapport de stage, établi le 6 décembre 2006, relative à la conduite du requérant dans le service. Deux motifs de fait sont distingués dans la décision litigieuse, d’une part l’existence d’« aspects relatifs aux allégations de corruption passive » et, d’autre part, le comportement dont le requérant a fait lui-même état dans une lettre du 22 juillet 2006 adressée au chef de la délégation de la Commission à Kiev.

73      Même si le premier motif n’a plus été invoqué par la Commission lors de la procédure contentieuse, il convient, afin d’apprécier la légalité de la décision litigieuse, d’examiner successivement chacun des motifs de fait lui ayant servi de fondement, chacun d’eux faisant l’objet de critiques spécifiques du requérant.

–       Sur le motif tiré de l’existence d’allégations de corruption passive

74      En matière disciplinaire, le Tribunal de première instance a déjà jugé qu’une violation du principe de la présomption d’innocence peut être constatée, s’agissant d’un fonctionnaire faisant l’objet de poursuites pénales diligentées par le ministère public d’un État membre, lorsqu’on est en présence d’éléments de nature à démontrer que l’institution aurait décidé, dès le début d’une procédure disciplinaire portant sur les mêmes faits que ceux reprochés au plan pénal au fonctionnaire, d’infliger en tout état de cause une sanction disciplinaire à celui-ci, indépendamment des explications fournies par lui et de l’issue de la procédure pénale en cours dans l’État membre en question (voir arrêt du Tribunal de première instance du 13 mars 2003, Pessoa e Costa/Commission, T‑166/02, RecFP p. I‑A‑89 et II‑471, points 55 et 56).

75      En l’espèce, la décision litigieuse n’est pas une sanction disciplinaire. Cependant, le constat d’inaptitude manifeste sur lequel elle se fonde implique, ainsi qu’il a été dit plus haut, la présence d’éléments de fait suffisamment caractérisés. Or la simple référence dans la décision litigieuse à des « aspects relatifs aux allégations de corruption passive », c’est-à-dire non pas à des faits que l’institution aurait pu constater ou qui seraient admis par l’intéressé, mais à l’existence de poursuites pénales en cours, donc n’ayant pas encore donné lieu à des constatations factuelles opérées dans une décision juridictionnelle devenue définitive, ne repose pas sur des éléments factuels établis qui seraient de nature à justifier un constat d’inaptitude manifeste. C’est donc à bon droit que le requérant soutient que la décision litigieuse ne saurait avoir pour fondement un tel motif.

–       Sur le motif tiré du comportement dont le requérant a lui-même fait état dans une lettre du 22 juillet 2006

76      Ainsi qu’il a été dit plus haut, la décision litigieuse se fonde, notamment, sur le comportement du requérant dont il est fait état dans une lettre du 22 juillet 2006 que l’intéressé a adressée au chef de la délégation de la Commission à Kiev, lettre dont il est fait mention dans le rapport de stage établi le 6 décembre 2006.

77      Dans la lettre du 22 juillet 2006, le requérant fait état d’une enquête qu’il a diligentée dans le but, selon lui, d’étudier les procédures mises en œuvre au sein de la délégation de la Commission à Kiev où il était chargé, notamment, du contrôle des projets de coopération subventionnés par la Commission. Il indique avoir mené cette enquête de sa propre initiative, parce que sa hiérarchie à la délégation ne lui inspirait pas suffisamment confiance et que, au cours des trois années durant lesquelles il avait travaillé auparavant auprès de la délégation, il avait été témoin de dysfonctionnements. À l’audience, le requérant a indiqué qu’il avait procédé à cette enquête en novembre 2005.

78      Par ailleurs, le requérant produit au dossier un compte rendu d’une audition qu’il a passée le 11 décembre 2006 devant les membres de l’Office d’investigation et de discipline de la Commission. Or, il ressort des déclarations qu’il a faites lors de cette audition, dont il ne conteste pas le caractère probant, que son enquête auprès des services de la délégation de la Commission à Kiev a pris la forme de courriels anonymes adressés à un nombre réduit de sociétés, ainsi que d’appels téléphoniques, également anonymes, adressés à une société. Lors de ces contacts téléphoniques, le requérant prétextait avoir un pouvoir d’influence sur les marchés passés par la Commission et indiquait qu’il pourrait exercer ce pouvoir si une commission lui était versée. Si le requérant affirme qu’il s’agissait d’une stratégie « maladroite » d’investigation destinée à mettre au jour d’éventuels dysfonctionnements dans l’attribution des marchés par la Commission, la matérialité de ces faits n’est pas contestée.

79      De plus, si le requérant indique qu’il a informé à plusieurs reprises (notamment dans un courriel du 25 novembre 2005) sa hiérarchie des soupçons qu’il entretenait sur l’existence de dysfonctionnements au sein de la délégation de la Commission à Kiev, il n’est pas contesté qu’il n’a informé aucun de ses supérieurs hiérarchiques ni aucun membre d’une institution ou d’un organe communautaire des investigations qu’il poursuivait et notamment de la méthode particulière qu’il employait pour parvenir à ses fins.

80      Il convient donc d’examiner dans quelle mesure les faits mentionnés ci-dessus, lesquels ne sont pas contestés par le requérant, sont susceptibles de justifier un constat d’inaptitude manifeste.

81      En l’espèce, il faut tenir compte des tâches particulières qui étaient confiées au requérant. Celui-ci indique dans sa requête que ses tâches consistaient à « superviser et vérifier les prévisions de contrat, les notes d’attribution, les dossiers d’offre, les rapports d’évaluation, les projets de contrat et les rapports présélectionnés [et à veiller] en outre à l’application de la réglementation européenne en matière d’attribution [de] marchés ». De telles tâches exigent un lien de confiance renforcé entre l’institution et l’agent, d’autant que celui-ci a été recruté à un grade sensiblement élevé, puisqu’il s’agissait du grade 13 sur une échelle de grades allant de 1 à 18.

82      Or, selon ses propres dires, le requérant a, ainsi qu’il a été dit plus haut, mené, sans en informer aucun membre de l’institution et selon une méthodologie qui prêtait à malentendu et était de nature à porter atteinte à l’image de la Commission, une enquête visant à établir l’existence de dysfonctionnements au sein même des services de l’institution pour laquelle il travaillait. Le fait de maintenir le silence sur cette enquête et de justifier ce silence par une absence de confiance à l’égard de sa hiérarchie pouvait légitimement être regardé par la Commission comme caractérisant, eu égard aux fonctions et aux responsabilités que le requérant était amené à exercer, une inaptitude manifeste de celui-ci à accomplir ses fonctions. Ce constat a donc pu conduire la Commission à décider de le licencier, sans entacher cette décision d’erreur manifeste d’appréciation, et ce quelles qu’aient été les raisons ayant conduit le requérant à agir ainsi qu’il l’a fait.

83      Le requérant soutient que les faits qui lui sont reprochés sont sans lien avec la conduite dans le service, puisque le formulaire utilisé pour rédiger les rapports de stage précise que ce sont les aptitudes relationnelles de l’intéressé et plus spécifiquement « l’esprit du service » et le travail en équipe, ainsi que les qualités personnelles de l’intéressé et plus particulièrement sa motivation, qui doivent être prises en compte. Cependant, les indications portées sur ce formulaire sont dépourvues de toute portée normative et la Commission peut, par suite, prendre en compte d’autres types de compétences pour évaluer la conduite de l’agent dans le service, dont, notamment, sa capacité à respecter l’obligation de loyauté à laquelle il est tenu vis-à-vis de l’institution qui l’emploie. En tout état de cause, en l’espèce, les faits qui sont reprochés au requérant concernent directement les aptitudes relationnelles de celui-ci en tant qu’indicateurs, notamment, de sa capacité à travailler au sein de la fonction publique européenne, ce qui implique d’instaurer un rapport de confiance avec sa hiérarchie et de respecter les prérogatives de celle-ci.

84      Le requérant soutient également que les faits qui lui sont reprochés sont survenus avant son stage et que, dès lors, ils ne pouvaient être pris en compte ni dans son rapport de stage ni pour justifier son licenciement.

85      Cependant, le requérant n’établit pas qu’il aurait informé, avant son stage en tant qu’agent contractuel ou au cours de celui-ci, la Commission des enquêtes auxquelles il avait procédé auparavant. Ce silence s’est prolongé durant le stage et c’est donc à bon droit que la Commission a pu tenir compte de ce comportement dans l’évaluation de la conduite dans le service du requérant au cours du stage.

86      En tout état de cause, la circonstance que des faits soient antérieurs à la date de recrutement d’un agent n’empêche pas nécessairement et en toutes circonstances la Commission de les prendre en compte pour évaluer l’aptitude de cet agent à exercer ses fonctions, la notion d’« aptitude » étant plus large que celle de « rendement » et de « conduite dans le service ».

87      Ainsi, en l’espèce, le contexte de travail dans lequel les faits en cause se sont déroulés était identique à celui dans lequel le requérant a été amené par la suite à exercer ses fonctions en tant qu’agent contractuel. En effet, ces faits se sont déroulés quelques mois seulement avant le recrutement du requérant en tant qu’agent contractuel, alors que celui-ci travaillait déjà auprès de la délégation de la Commission à Kiev et qu’il exerçait des fonctions similaires à celles qui lui ont été attribuées, par la suite, en tant qu’agent contractuel.

88      Par ailleurs, le requérant soutient que le chef de la délégation de la Commission à Kiev était informé, avant son recrutement en tant qu’agent contractuel, du fait qu’il faisait l’objet d’une enquête de l’OLAF. Cependant, la Commission indique que, en raison de la confidentialité des enquêtes effectuées par l’OLAF, si l’existence d’une enquête était connue par le chef de la délégation, celui-ci ignorait les détails de cette enquête et les personnes qui étaient visées par elle. Ainsi, selon la Commission, les faits en cause n’ont été connus avec suffisamment de précision par le chef de la délégation qu’après l’arrestation du requérant qui, à ce moment, avait déjà été recruté en tant qu’agent contractuel. Or le requérant ne produit aucun élément susceptible d’établir que le chef de la délégation de la Commission à Kiev ait eu connaissance, avant le recrutement de l’intéressé en tant qu’agent contractuel, de l’existence de l’enquête secrète que celui-ci avait menée auparavant. Par suite, l’argument tiré de l’existence d’une incohérence de l’administration, qui aurait recruté en toute connaissance de cause le requérant pour le licencier par la suite, manque en fait.

89      Le requérant indique également que l’atteinte portée à l’image de la Commission par la publication dans la presse belge d’informations relatives, notamment, à son arrestation ne lui est pas imputable.

90      Cependant, à supposer même qu’il ne soit pas établi, ainsi que le soutient le requérant, que son comportement ait été à l’origine de l’atteinte à la réputation causée à la Commission du fait de la diffusion d’informations relatives à l’affaire dans la presse belge, le constat d’inaptitude manifeste est suffisamment justifié au regard des faits mentionnés plus haut pour qu’il ne soit pas nécessaire que le requérant ait au surplus nui à la réputation de l’institution qui l’employait. Par suite, le requérant ne saurait utilement invoquer un tel argument au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision litigieuse. En tout état de cause, le simple fait pour le requérant d’avoir contacté des sociétés commerciales en indiquant qu’il pouvait exercer un pouvoir d’influence en faveur desdites sociétés sur les marchés passés par la Commission a porté atteinte à l’image de l’institution, ne serait-ce que vis-à-vis de ces sociétés.

91      De même, le constat d’inaptitude manifeste est suffisamment justifié au regard des faits mentionnés plus haut pour qu’il ne soit pas nécessaire au surplus que le requérant ait, du fait de son comportement, méconnu les dispositions de l’article 22 bis, paragraphe 1, premier alinéa, du statut, aux termes desquelles « [l]e fonctionnaire qui, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, a connaissance de faits qui peuvent laisser présumer une activité illégale éventuelle, notamment une fraude ou une corruption, préjudiciable aux intérêts des Communautés, ou une conduite en rapport avec l’exercice de ses fonctions pouvant constituer un grave manquement aux obligations des fonctionnaires des Communautés, en informe immédiatement son supérieur hiérarchique direct ou son directeur général ou encore, s’il le juge utile, le secrétaire général, ou toute personne de rang équivalent, ou directement l’O[LAF] ». Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer, au soutien de ses prétentions, l’absence de violation des dispositions dudit article.

92      Le requérant fait également valoir que la période durant laquelle il a pu effectivement accomplir son stage a été trop courte pour que sa conduite dans le service puisse être réellement évaluée. Cependant, l’exercice effectif des fonctions pendant une période réduite peut être suffisant pour évaluer les aptitudes professionnelles de l’intéressé, dès lors que cette période constitue, pour le notateur, une base d’appréciation suffisante (voir arrêt de la Cour du 13 décembre 1989, Patrinos/CES, C‑17/88, Rec. p. 4249, publication sommaire). En l’espèce, même si la période de stage réellement effectuée a été particulièrement courte, les faits en cause, tels qu’ils ont été reconnus par le requérant lui-même, sont suffisamment caractérisés pour qu’une « inaptitude manifeste », au sens de l’article 84, paragraphe 4, du RAA, ait pu être constatée par la Commission.

93      Enfin, le requérant critique les appréciations du rapport de stage de décembre 2006 relatives à son rendement, notamment leur manque d’objectivité. Cependant, ces arguments ne sauraient utilement être invoqués en l’espèce, puisque la décision litigieuse n’a pas pour motif une insuffisance de rendement ou d’efficacité. En tout état de cause, une possible absence d’impartialité imputable au membre de la délégation de la Commission à Kiev qui a rédigé ce rapport ou au notateur est sans influence sur l’établissement des faits ayant servi de fondement à la décision litigieuse, faits qui, ainsi qu’il a été dit plus haut, justifiaient à eux seuls la prise d’une telle décision.

94      Il résulte de tout ce qui précède que le second motif de la décision litigieuse étant suffisant, en fait, pour fonder celle-ci, le premier motif, fondé sur l’existence d’« aspects relatifs aux allégations de corruption passive » apparaît comme surabondant. Dès lors, son irrégularité ne saurait entraîner l’annulation de la décision litigieuse (arrêt du Tribunal du 16 janvier 2007, Vienne e.a./Parlement, F‑115/05, non encore publié au Recueil, point 65). Par suite, le moyen doit être écarté.

 Sur le troisième moyen, tiré de l’insuffisante motivation

 Arguments des parties

95      Le requérant soutient que la décision litigieuse fait référence à une lettre qu’il a envoyée au chef de la délégation de la Commission à Kiev, sans pour autant préciser quel comportement y est décrit. Il ajoute qu’en matière de licenciement un soin particulier doit être apporté à la motivation. Or le courrier du 22 juillet 2006, que le requérant a adressé au chef de la délégation de la Commission à Kiev, auquel se réfère de manière générale la décision litigieuse, aborde plusieurs points. Il en est de même des réponses apportées par le requérant au rapport de stage rédigé en décembre 2006, mentionnées également par la décision litigieuse.

96      De plus, selon le requérant, l’AHCC a créé une confusion en précisant dans la décision litigieuse qu’elle ne tenait pas compte de la rubrique du rapport de stage, rédigé en décembre 2006, relative à son rendement.

97      La Commission soutient que les arguments du requérant doivent être écartés.

 Appréciation du Tribunal

98      Dans l’arrêt Rozand-Lambiotte/Commission (précité, point 49), le Tribunal de première instance a admis la possibilité d’une motivation par renvoi à d’autres documents, lesquels pouvaient eux-mêmes renvoyer à d’autres éléments.

99      De plus, la motivation d’un acte doit être appréciée non seulement au regard de son libellé, mais également de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. Ainsi, une décision est suffisamment motivée dès lors qu’elle est intervenue dans un contexte connu du fonctionnaire concerné qui lui permettait de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêt du Tribunal de première instance du 1er avril 2004, N/Commission, T‑198/02, RecFP p. I‑A‑115 et II‑507, point 70).

100    La décision litigieuse renvoie à la partie du rapport de stage relative à la conduite dans le service du requérant et se fonde, d’une part, sur l’existence d’« aspects relatifs aux allégations de corruption passive » et sur le comportement, lié à ces allégations, qui est reproché à l’intéressé par les autorités judiciaires belges et, d’autre part, sur des faits relatés dans le courrier du requérant du 22 juillet 2006.

101    Sur ce dernier point, il convient de préciser que, dans la partie du rapport de stage relative à la conduite dans le service, il est indiqué, ainsi qu’il a été dit plus haut, que, dans sa lettre du 22 juillet 2006 adressée au chef de la délégation de la Commission à Kiev, le requérant, ayant des doutes sur le management des services de la Commission, a conduit en secret une enquête. Dans ladite lettre, le requérant indique, notamment, qu’il a poursuivi une enquête sur les procédures appliquées à la délégation de la Commission à Kiev parce que sa hiérarchie « ne [lui] inspirait pas confiance ».

102    Ainsi, en renvoyant à la lettre du 22 juillet 2006 et à la partie du rapport de stage du requérant consacrée à la conduite dans le service, laquelle précisait les éléments de ladite lettre qui étaient en cause, la décision litigieuse permettait au requérant de comprendre qu’il lui était reproché, notamment, d’avoir diligenté en secret, du fait d’une absence de confiance dans l’institution qui l’employait, une enquête sur les procédures appliquées par cette institution.

103    De plus, même si ce grief, basé sur l’existence, non contestée, d’une enquête secrète diligentée par le requérant au sein de la délégation de la Commission à Kiev, se distingue des accusations de corruption pour lesquelles le requérant est actuellement poursuivi devant les juridictions pénales belges, les poursuites en cause ont un lien avec cette enquête interne. Il en va de même pour la mesure de suspension dont le requérant a fait l’objet le 14 décembre 2006. La décision litigieuse est donc intervenue dans un contexte particulier, dans lequel le requérant ne pouvait ignorer les motifs auxquels cette décision faisait référence.

104    Ainsi, le requérant ne peut être regardé, malgré le caractère peu précis de la motivation de la décision litigieuse, comme n’ayant pas été mis à même de connaître les motifs de fait de cette décision.

105    S’agissant des motifs de droit, il est précisé dans la décision litigieuse, ainsi qu’il a été dit plus haut, que celle-ci a été adoptée sur le fondement des dispositions de l’article 84, paragraphe 4, du RAA. Le requérant était donc à même de connaître les motifs de droit au fondement de la décision litigieuse.

106    Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.

 Sur le quatrième moyen tiré de ce que la décision litigieuse n’a pas été adoptée à l’issue d’une procédure disciplinaire

107    À l’audience, le requérant a soutenu pour la première fois que la décision litigieuse n’aurait pu en l’espèce être régulièrement adoptée qu’à l’issue d’une procédure disciplinaire.

108    Il ressort des dispositions combinées de l’article 35, paragraphe 1, sous d) et e), et de l’article 43 du règlement de procédure, d’une part, que la requête doit contenir l’indication de l’objet du litige et les moyens et arguments de fait et de droit invoqués par le requérant et, d’autre part, que la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Cependant, un moyen qui constitue l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête et qui présente un lien étroit avec celui-ci doit être déclaré recevable (voir arrêt du Tribunal du 17 juin 2008, De Fays/Commission, F‑97/07, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 53 et la jurisprudence citée).

109    Dans le présent litige, le moyen susmentionné ne se fonde pas sur des éléments de fait et de droit qui se seraient révélés pendant la procédure. Par ailleurs, il ne constitue ni implicitement ni indirectement l’ampliation d’un moyen qui aurait été formulé dans la requête. À cet égard, un tel moyen – qui consiste en substance à invoquer l’erreur de droit commise par l’institution qui aurait à tort fait application, en l’espèce, des dispositions de l’article 84, paragraphe 4, du RAA – ne peut être rattaché, contrairement à ce qu’a semblé soutenir le requérant à l’audience, au moyen tiré de la violation des droits de la défense et en particulier à l’absence de communication de l’avis du comité des rapports.

110    Par suite, le moyen en cause ne peut donc qu’être écarté comme irrecevable.

111    En tout état de cause, lorsque l’examen de la conduite d’un agent conduit à conclure que les conditions d’application de l’article 84, paragraphe 4, du RAA sont réunies, l’administration est en droit de recourir à la forme d’éloignement du service prévue par ledit article, alors même que les faits ayant conduit l’administration à constater une inaptitude manifeste pouvaient éventuellement donner lieu à l’engagement d’une procédure disciplinaire (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 21 octobre 1980, Vecchioli/Commission, 101/79, Rec. p. 3069, point 8).

112    Or, tel est le cas en l’espèce. En effet, ainsi qu’il a été indiqué plus haut, la conduite admise par le requérant pouvait légitimement être regardée par la Commission comme caractérisant, eu égard aux fonctions et aux responsabilités que celui-ci était amené à exercer, une inaptitude manifeste à exercer lesdites fonctions.

113    Par suite, à supposer même que la conduite reprochée au requérant soit susceptible de justifier l’engagement d’une procédure disciplinaire, la Commission était en droit de recourir à la forme d’éloignement du service prévue par l’article 84, paragraphe 4, du RAA.

114    Il résulte de ce qui précède que le moyen doit être écarté. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées.

115    Les conclusions en annulation ayant été rejetées dans leur ensemble, il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions tendant au versement de la rémunération et des indemnités que le requérant aurait continué à percevoir s’il n’avait été prématurément mis fin à son contrat.

2.     Sur les conclusions indemnitaires

116    Le requérant demande à être indemnisé de préjudices que lui aurait causés la décision litigieuse. Étant donné que le requérant, au soutien de ses conclusions indemnitaires, se fonde uniquement sur l’illégalité de ladite décision, le rejet au fond des conclusions aux fins d’annulation dirigées contre cette décision implique, par voie de conséquence, celui des conclusions indemnitaires de la requête.

 Sur les dépens

117    Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

118    Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant est la partie qui succombe. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément conclu à ce que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner le requérant aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Y supporte l’ensemble des dépens.

Mahoney

Boruta

Tagaras

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 octobre 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney


* Langue de procédure : le français.