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Recours introduit le 5 mars 2007 - Kerelov / Commission

(affaire F-19/07)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Georgi Kerelov (Pazardzhik, Bulgarie) (représentant: Angel Kerelov, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision du jury du concours EPSO/AD/43/06-CJ du 6 décembre 2006 de ne pas inscrire le requérant sur la liste de réserve de ce concours;

déclarer nulle et non avenue, le cas échéant annuler comme illégale, la décision du jury du concours EPSO/AD/43/06-CJ du 2 février 2007 d'exclure le requérant de ce concours;

condamner la partie défenderesse à payer au requérant une indemnité forfaitaire évaluée ex aequo et bono à 120 491,28 euros (2 ans de salaire) avec les intérêts légaux à partir de l'introduction de l'instance pour les dommages matériels et moraux subis par le requérant à la suite de ces décisions illégales du jury de concours;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En ce qui concerne la première des décisions attaquées, le requérant invoque 10 moyens:

1) les membres ordinaires du jury n'auraient pas pu juger librement les candidats dans la mesure où le président et le président suppléant étaient leurs supérieurs hiérarchiques;

2) les membres du jury n'auraient pas eu de connaissance de la langue principale du concours (le bulgare), contrairement aux exigences qui découleraient d'une jurisprudence bien établie;

3) les candidats auraient eu à traduire des textes de longueur et de difficulté non comparables selon les langues sources choisies;

4) la notation des épreuves écrites aurait été arbitraire, le jury n'ayant pas de connaissance de la langue bulgare;

5) la durée de l'épreuve orale aurait été très différente selon les candidats;

6), 7) et 8) d'une part, les critères appliqués par le jury pour l'évaluation des épreuves orales ne correspondraient pas aux fins de ces épreuves et, d'autre part, les notes attribuées à plusieurs candidats seraient arbitraires;

9) les candidats auraient été privés de leur droit à un réexamen substantiel de leurs prestations, dans la mesure où la liste de réserve aurait été définitivement établie et mise en circulation avant l'expiration du délai de 20 jours prévu pour l'exercice de ce droit dans l'avis de concours;

10) le jury aurait évalué les épreuves du requérant, en particulier son épreuve orale, de manière irrégulière, en justifiant les notes par des motifs incohérents, inconsistants et non pertinents.

En ce qui concerne la deuxième décision attaquée, le requérant soulève 3 moyens:

1) il conteste la matérialité des faits sur lesquels s'est basé le jury pour adopter cette décision, à savoir le fait qu'il aurait essayé de contacter des membres du jury;

2) il conteste le pouvoir du jury d'exclure un candidat du concours pour de tels motifs, ce pouvoir n'appartenant, à son avis, qu'à l'EPSO;

3) il soutient que, même à supposer que le jury dispose d'un tel pouvoir, il ne saurait pas l'exercer après l'établissement de la liste de réserve.

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