Language of document : ECLI:EU:C:2016:90

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE

présentées le 17 février 2016 (1)

Affaire C‑572/14

Austro‑Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch‑musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH

contre

Amazon EU Sàrl,

Amazon Services Europe Sàrl,

Amazon.de GmbH,

Amazon Logistik GmbH,

Amazon Media Sàrl

[demande de décision préjudicielle
formée par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche)]

«Renvoi préjudiciel – Règlement (CE) nº 44/2001 – Compétence judiciaire en matière civile et commerciale – Article 5, point 3 – Notion de ‘matière délictuelle ou quasi délictuelle’ – Directive 2001/29/CE – Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information – Article 5, paragraphe 2, sous b) – Droit de reproduction – Exceptions et limitations – Reproduction pour un usage privé – Compensation équitable – Non‑paiement – Inclusion éventuelle dans le champ d’application de l’article 5, point 3, du règlement (CE) nº 44/2001»





I –    Introduction

1.        Par l’ordonnance du 18 novembre 2014, parvenue à la Cour le 11 décembre 2014, l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême) a posé une question préjudicielle sur l’interprétation de l’article 5, point 3, du règlement (CE) nº 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1), ainsi que de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10).

2.        Cette question a été soulevée dans le cadre d’un litige opposant Austro‑Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH (ci‑après «Austro‑Mechana») à Amazon EU Sàrl, à Amazon Services Europe Sàrl, à Amazon.de GmbH, à Amazon Logistik GmbH et à Amazon Media Sàrl (ci‑après, ensemble, «Amazon EU e.a.») au sujet de la compétence internationale des juridictions autrichiennes pour connaître d’une action juridictionnelle par laquelle Austro‑Mechana tend à obtenir d’Amazon EU e.a. le paiement de la rémunération due en raison de la première mise en circulation de supports d’enregistrement sur le territoire national, conformément à la législation autrichienne.

II – Le cadre juridique

A –    Le droit de l’Union

1.      Le règlement nº 44/2001

3.        Le règlement nº 44/2001 a été abrogé par l’article 80 du règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351, p. 1). Toutefois, en vertu de son article 81, second alinéa, ce dernier règlement n’est applicable qu’à partir du 10 janvier 2015. La procédure au principal ayant eu lieu avant cette date, il convient de faire application du règlement nº 44/2001 dans la présente affaire.

4.        L’article 2, paragraphe 1, du règlement nº 44/2001, qui appartient à la section 1, intitulée «Dispositions générales», du chapitre II de celui‑ci, énonce:

«Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.»

5.        L’article 5, points 1 et 3, de ce règlement, qui fait partie de la section 2, intitulée «Compétences spéciales», du chapitre II de celui‑ci, est libellé comme suit:

«Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:

1)      a)     en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;

[...]

[…]

3)      en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire».

2.      La directive 2001/29

6.        L’article 2 de la directive 2001/29, intitulé «Droit de reproduction», dispose:

«Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie:

a)      pour les auteurs, de leurs œuvres;

b)      pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions;

c)      pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes;

d)      pour les producteurs des premières fixations de films, de l’original et de copies de leurs films;

e)      pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions, qu’elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite.»

7.        L’article 5 de cette directive, intitulé «Exceptions et limitations», prévoit, à son paragraphe 2:

«Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations au droit de reproduction prévu à l’article 2 dans les cas suivants:

[...]

b)      lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable qui prend en compte l’application ou la non-application des mesures techniques visées à l’article 6 aux œuvres ou objets concernés;

[...]»

B –    Le droit autrichien

8.        L’article 42 de la loi sur le droit d’auteur (Urheberrechtsgesetz), du 9 avril 1936 (BGBl. 111/1936), dans sa version applicable au litige au principal (ci‑après l’«UrhG»), dispose:

«1.      Toute personne peut réaliser des copies isolées d’une œuvre pour son usage personnel, sur papier ou sur un support similaire.

2.      Toute personne peut réaliser des copies isolées d’une œuvre, pour son usage personnel et à des fins de recherche, sur des supports autres que ceux visés au paragraphe 1, dans la mesure où cela est justifié à des fins non commerciales. [...]

[...]»

9.        L’article 42b de l’UrhG prévoit:

«1.      Si, en raison de la nature d’une œuvre radiodiffusée, mise à la disposition du public ou fixée sur un support d’enregistrement d’images ou sonore produit à des fins commerciales, il faut s’attendre à ce que celle‑ci soit, conformément à l’article 42, paragraphes 2 à 7, reproduite, par fixation sur un support d’enregistrement d’images ou sonore, pour un usage personnel ou privé, alors, l’auteur a droit à une rémunération équitable (rémunération au titre de cassettes vierges) lorsque des supports d’enregistrement sont mis en circulation sur le territoire national à des fins commerciales et à titre onéreux; sont considérés comme des supports d’enregistrement des supports d’enregistrement d’images ou sonore vierges se prêtant à de telles reproductions ou d’autres supports d’enregistrement d’images ou sonore y destinés.

[...]

3.      Les personnes ci‑après sont tenues au paiement de la rémunération:

1)      en ce qui concerne la rémunération au titre de cassettes vierges et la rémunération au titre d’appareils, la personne qui, depuis un lieu se situant sur le territoire national ou à l’étranger, procède, à des fins commerciales et à titre onéreux, à la première mise en circulation des supports d’enregistrement ou de l’appareil de reproduction; [...]

[...]

5.      Seules des sociétés de gestion collective peuvent faire valoir un droit à rémunération en vertu des paragraphes 1 et 2.

[...]»

III – Le litige au principal et la question préjudicielle

10.      Austro‑Mechana est une société de gestion collective des droits d’auteur de droit autrichien. Elle a, notamment, pour mission de percevoir la rémunération prévue à l’article 42b de l’UrhG. La juridiction de renvoi précise que cet article vise à mettre en œuvre l’exigence de compensation équitable prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29.

11.      Amazon est un groupe international qui commercialise des livres, de la musique et d’autres produits sur Internet. Parmi les cinq sociétés de ce groupe attraites à la procédure au principal, trois sont des sociétés de droit luxembourgeois dont le siège se trouve à Luxembourg et deux sont des sociétés de droit allemand dont le siège se trouve en Allemagne. Aucune de ces sociétés n’a de siège ou d’établissement en Autriche. Austro‑Mechana a plaidé devant la juridiction de renvoi que ces sociétés concourent à la première commercialisation de supports d’enregistrement en Autriche, si bien qu’elles sont solidairement responsables du paiement de la rémunération prévue à l’article 42b de l’UrhG.

12.      Austro‑Mechana a affirmé devant la juridiction de renvoi qu’Amazon EU e.a. commercialisent en Autriche des supports d’enregistrement qui sont soit installés dans des téléphones mobiles permettant de reproduire de la musique, soit utilisés pour étendre la mémoire de tels téléphones. À ce titre, Austro‑Mechana a demandé à Amazon EU e.a. de lui payer la rémunération prévue à l’article 42b de l’UrhG. Aux fins de déterminer le montant dû par Amazon EU e.a. au titre de cette rémunération, Austro‑Mechana a demandé à ces dernières de lui communiquer les informations comptables pertinentes concernant les supports d’enregistrement qu’Amazon EU e.a. ont commercialisés en Autriche depuis le 1er octobre 2010.

13.      À ce stade de la procédure au principal, le litige entre les parties porte exclusivement sur la question de savoir si les juridictions autrichiennes sont internationalement compétentes pour connaître de l’action juridictionnelle intentée par Austro‑Mechana en vue d’obtenir d’Amazon EU e.a. le paiement de la rémunération prévue à l’article 42b de l’UrhG.

14.      Austro‑Mechana a fait valoir devant la juridiction de renvoi que, selon la jurisprudence de la Cour, le droit à une compensation équitable au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 vise à compenser le «préjudice» subi par le titulaire de droits d’auteur ou de droits voisins (ci‑après le «titulaire») en raison de la réalisation de reproductions destinées à un usage privé. Par conséquent, l’action juridictionnelle d’Austro‑Mechana serait une action en responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle relevant de l’article 5, point 3, du règlement nº 44/2001 et les juridictions autrichiennes seraient internationalement compétentes pour en connaître.

15.      Amazon EU e.a. ont objecté que l’article 5, point 3, du règlement nº 44/2001 est uniquement applicable lorsque l’action a pour objet des obligations découlant d’un délit ou d’un quasi‑délit. Or, tel ne serait pas le cas de l’obligation de payer la rémunération prévue à l’article 42b de l’UrhG, dès lors que cette obligation viserait à compenser les titulaires des conséquences de certains actes qui sont autorisés par la loi, à savoir les reproductions destinées à un usage privé, par dérogation au droit exclusif de reproduction des titulaires.

16.      Par une ordonnance du 30 avril 2014, le Handelsgericht Wien (tribunal de commerce de Vienne) a suivi les arguments d’Amazon EU e.a. et a rejeté l’action intentée par Austro‑Mechana pour défaut de compétence internationale.

17.      Par ordonnance du 26 juin 2014, l’Oberlandesgericht Wien (tribunal régional supérieur de Vienne), statuant en tant que juridiction d’appel, a confirmé le rejet de l’action intentée par Austro‑Mechana pour les motifs suivants. Tout d’abord, Amazon EU e.a. seraient débitrices d’une obligation de rémunération imposée par la loi. Ensuite, le préjudice subi par les titulaires serait causé non pas par le comportement d’Amazon EU e.a., mais par celui de tiers, qui utiliseraient les supports d’enregistrement commercialisés par Amazon EU e.a. en vue de réaliser des copies privées. Enfin, cette utilisation des supports d’enregistrement commercialisés par Amazon EU e.a. en vue de réaliser des copies privées ne serait pas interdite. Par conséquent, l’action intentée par Austro‑Mechana ne relèverait pas de l’article 5, point 3, du règlement nº 44/2001.

18.      Austro‑Mechana a introduit un recours en «Revision» devant la juridiction de renvoi contre l’ordonnance rendue par l’Oberlandesgericht Wien (tribunal régional supérieur de Vienne).

19.      Considérant que l’interprétation de l’article 5, point 3, du règlement nº 44/2001 ne s’imposait pas avec une évidence telle qu’elle ne laissait place à aucun doute raisonnable, et eu égard à son statut de juridiction de dernier ressort, l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«L’obligation de paiement d’une ‘compensation équitable’ au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive [2001/29], qui, selon le droit autrichien, incombe aux entreprises qui procèdent à la première mise en circulation de supports d’enregistrement sur le territoire national, à des fins commerciales et à titre onéreux, est‑elle une obligation résultant d’un ‘délit ou d’un quasi‑délit’ au sens de l’article 5, point 3, du règlement [nº 44/2001]?»

IV – La procédure devant la Cour

20.      La demande de décision préjudicielle a été enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 2014.

21.      Ont présenté des observations écrites Austro‑Mechana, Amazon EU e.a., les gouvernements autrichien, français, italien et finlandais ainsi que la Commission européenne.

22.      Ont comparu à l’audience du 26 novembre 2015 pour y être entendus en leurs observations, les représentants d’Austro‑Mechana et d’Amazon EU e.a. ainsi que le gouvernement finlandais et la Commission.

V –    Analyse de la question préjudicielle

A –    Considérations liminaires

23.      Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande à la Cour, en substance, si l’article 5, point 3, du règlement nº 44/2001 doit être interprété en ce sens que relève de la matière «délictuelle ou quasi délictuelle» au sens de cette disposition une action juridictionnelle tendant à obtenir le paiement de la compensation équitable prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, laquelle incombe, selon le droit national, aux entreprises qui procèdent à la première mise en circulation de supports d’enregistrement sur le territoire national à des fins commerciales et à titre onéreux.

24.      À ce stade de la procédure au principal, le litige entre les parties porte exclusivement sur l’applicabilité de l’article 5, point 3, du règlement nº 44/2001 à l’action intentée par Austro‑Mechana à l’encontre d’Amazon EU e.a.

25.      Sauf erreur de ma part, aucune des parties ayant soumis des observations à la Cour n’a contesté le fait que, si l’article 5, point 3, du règlement nº 44/2001 est applicable à l’action intentée par Austro‑Mechana à l’encontre d’Amazon EU e.a., les juridictions autrichiennes seront internationalement compétentes pour en connaître en tant que «juge du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire» au sens de cette disposition.

26.      Ainsi, le désaccord entre les parties ayant soumis des observations à la Cour est circonscrit à la question suivante: l’action intentée par Austro‑Mechana à l’encontre d’Amazon EU e.a. relève‑t‑elle de la matière «délictuelle ou quasi délictuelle» au sens de l’article 5, point 3, du règlement nº 44/2001?

27.      Avant de répondre à cette question, je crois utile de décrire le régime de l’exception de copie privée prévu à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29. Il est, en effet, important d’identifier avec précision les conséquences juridiques qu’entraîne la décision d’un État membre de mettre en œuvre cette exception, afin de déterminer si une action juridictionnelle fondée sur une violation de l’obligation de compensation équitable relève de la matière «délictuelle ou quasi délictuelle».

B –    Le régime de l’exception de copie privée prévu à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29

28.      L’exception de copie privée est une exception au droit de reproduction – en principe – exclusif des titulaires, prévu à l’article 2 de la directive 2001/29.

29.      En vertu de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de cette directive, les États membres ont, en effet, la faculté de prévoir des exceptions ou des limitations à ce droit de reproduction, lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales (ci‑après les «copies privées»), à condition que les titulaires reçoivent une compensation équitable.

30.      Il importe, à ce stade, d’identifier avec précision les conséquences juridiques de l’instauration de l’exception de copie privée par un État membre, étant donné que cette exception a été instaurée par le législateur autrichien aux articles 42 et 42b de l’UrhG.

31.      Dans le régime «ordinaire» établi à l’article 2 de la directive 2001/29, les titulaires détiennent le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction des œuvres et autres objets protégés par le droit d’auteur ou un droit voisin, relevant de l’une des catégories visées par cet article (ci‑après les «œuvres ou objets protégés»). Corrélativement, les utilisateurs ont l’obligation de s’abstenir de reproduire sans autorisation des titulaires les œuvres ou objets protégés. En cas de violation de cette obligation, le titulaire pourra introduire une action visant à la réparation du préjudice réel subi en raison de la reproduction non autorisée. Selon une jurisprudence constante de la Cour, une telle action relève de l’article 5, point 3, du règlement nº 44/2001 (2).

32.      Lorsque le régime «exceptionnel» prévu à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 est mis en œuvre dans le droit national d’un État membre, le droit exclusif de reproduction des titulaires et l’obligation corrélative des utilisateurs de s’abstenir de reproduire les œuvres ou objets protégés s’éteignent en ce qui concerne les copies privées. Comme l’ont relevé l’ensemble des parties ayant soumis des observations à la Cour, dans un tel régime, les utilisateurs se voient reconnaître le droit de réaliser des copies privées d’œuvres ou objets protégés, ces dernières étant expressément autorisées. Corrélativement, les titulaires ne peuvent plus faire valoir leur droit exclusif de reproduction pour s’opposer à la réalisation de copies privées.

33.      Cependant, en contrepartie de l’extinction du droit exclusif de reproduction des titulaires et de l’obligation corrélative des utilisateurs de s’abstenir de reproduire les œuvres ou objets protégés, l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 crée un nouveau droit en faveur des titulaires en exigeant que ceux‑ci «reçoivent une compensation équitable».

34.      Selon la Cour, dès lors que c’est la personne réalisant, pour son usage privé, la reproduction d’une œuvre sans solliciter l’autorisation préalable du titulaire de droits concerné qui cause un préjudice à ce dernier, il incombe, en principe, à cette même personne de réparer ce préjudice, en finançant la compensation équitable qui sera versée à ce titulaire (3).

35.      Ainsi, l’instauration de l’exception de copie privée prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 dans le droit national d’un État membre entraîne la substitution d’un rapport juridique par un autre:

–        sont éteints le droit exclusif de reproduction des titulaires et l’obligation corrélative des utilisateurs de s’abstenir de reproduire les œuvres ou objets protégés, en ce qui concerne les copies privées, et

–        sont créés, en contrepartie, le droit des titulaires de recevoir une compensation équitable et l’obligation corrélative, en principe à la charge des utilisateurs, de financer cette compensation équitable.

36.      C’est en ce sens que la Cour a jugé que la compensation équitable a pour objet d’indemniser les titulaires pour la copie privée réalisée de leurs œuvres ou objets protégés, de sorte qu’elle doit être regardée comme la contrepartie du préjudice subi par les titulaires résultant d’une telle copie non autorisée par ces derniers (4).

37.      Dans le régime établi par le législateur autrichien, lequel a fait l’objet de l’arrêt Amazon.com International Sales e.a. (C‑521/11, EU:C:2013:515), le droit pour les utilisateurs de réaliser des copies privées est établi à l’article 42 de l’UrhG. L’obligation de compensation équitable est, quant à elle, mise en œuvre par l’article 42b, paragraphe 1, de l’UrhG, aux termes duquel «l’auteur a droit à une rémunération équitable (rémunération au titre de cassettes vierges)».

38.      Il me faut néanmoins souligner que, dans ce régime, la rémunération prévue à l’article 42b de l’UrhG n’est pas versée directement par les utilisateurs réalisant des copies privées aux titulaires concernés.

39.      D’une part, le créancier de l’obligation de rémunération prévue à l’article 42b de l’UrhG n’est pas le titulaire dont l’œuvre ou l’objet protégé fait l’objet de copies privées. En effet, en vertu de l’article 42b, paragraphe 5, de l’UrhG, la rémunération doit être payée à une société de gestion collective. C’est en application de cette disposition qu’Austro‑Mechana, société de gestion collective de droits d’auteurs, réclame cette rémunération dans le litige au principal.

40.      D’autre part, le débiteur de l’obligation de rémunération prévue à l’article 42b de l’UrhG n’est pas l’utilisateur qui effectue des copies privées de l’œuvre ou de l’objet protégé. En effet, en vertu de l’article 42b, paragraphe 3, de l’UrhG, les personnes tenues au paiement de cette rémunération sont celles qui procèdent, à des fins commerciales et à titre onéreux, à la première mise en circulation des supports d’enregistrement sur le territoire national. C’est en application de cette disposition qu’Amazon EU e.a. ont été attraites à la procédure au principal, en raison de la commercialisation alléguée, en Autriche, de supports d’enregistrement installés dans des téléphones mobiles permettant de reproduire de la musique ou utilisés pour étendre la mémoire de tels téléphones.

41.      Cet aspect du régime autrichien a été examiné par la Cour dans l’arrêt Amazon.com International Sales e.a. (C‑521/11, EU:C:2013:515).

42.      La Cour a rappelé qu’il incombe en principe aux personnes réalisant des copies privées de financer la compensation équitable qui sera versée aux titulaires (5).

43.      Toutefois, et selon une jurisprudence bien établie, compte tenu des difficultés pratiques pour identifier les utilisateurs privés ainsi que pour les obliger à indemniser les titulaires du droit exclusif de reproduction du préjudice qu’ils leur causent, il est loisible aux États membres d’instaurer, aux fins du financement de la compensation équitable, une «redevance pour copie privée» à la charge non pas des personnes privées concernées, mais de celles qui disposent d’équipements, d’appareils et de supports de reproduction numérique et qui, à ce titre, en droit ou en fait, mettent ces équipements, appareils et supports de reproduction à la disposition de personnes privées ou rendent à ces dernières un service de reproduction. Dans le cadre d’un tel système, c’est aux personnes disposant desdits équipements, appareils et supports de reproduction qu’il incombe d’acquitter la redevance pour copie privée (6).

44.      La Cour a encore précisé que, dès lors que ledit système permet aux redevables de répercuter le montant de la redevance pour copie privée dans le prix de la mise à disposition de ces mêmes équipements, appareils et supports de reproduction ou dans le prix du service de reproduction rendu, la charge de la redevance est en définitive supportée par l’utilisateur privé qui acquitte ce prix, et ce conformément au «juste équilibre» à trouver entre les intérêts des titulaires du droit exclusif de reproduction et ceux des utilisateurs d’objets protégés (7).

45.      En ce qui concerne plus spécifiquement le système instauré par l’article 42b de l’UrhG, la Cour a relevé que la redevance pour copie privée est à la charge des personnes qui mettent en circulation, à des fins commerciales et à titre onéreux, des supports d’enregistrement susceptibles de servir à la reproduction (8).

46.      La Cour a considéré que, en principe, un tel système permet aux redevables de répercuter le montant de cette redevance dans le prix de vente des supports d’enregistrement susceptibles de servir à la reproduction, de sorte que la charge de la redevance soit, conformément à l’exigence du «juste équilibre», supportée en dernier lieu par l’utilisateur privé qui acquitte ce prix, à supposer qu’un tel utilisateur soit le destinataire final (9).

47.      Le «circuit financier» mis en place par l’article 42b de l’UrhG implique donc quatre catégories d’acteurs et peut être récapitulé comme suit.

48.      Les vendeurs procédant à la première commercialisation sur le territoire national de supports d’enregistrement utilisés pour réaliser des copies privées sont formellement tenus de payer la «rémunération au titre de cassettes vierges».

49.      Ces vendeurs peuvent toutefois répercuter le coût de cette rémunération dans le prix de vente de ces supports d’enregistrement, de sorte que les utilisateurs réalisant les copies privées financent indirectement ladite rémunération lorsqu’ils procèdent à l’acquisition de tels supports.

50.      Cette rémunération, qui vise à compenser le préjudice subi par les titulaires en raison de la réalisation de copies privées, doit être versée par le vendeur de supports d’enregistrement à une société de gestion collective de droits d’auteur, telle qu’Austro‑Mechana dans le litige au principal. En effet, selon la juridiction de renvoi, cette dernière a notamment pour mission de percevoir la rémunération prévue à l’article 42b de l’UrhG.

51.      C’est à la lumière de ce contexte réglementaire qu’il y a lieu d’examiner si l’action introduite par Austro‑Mechana contre Amazon EU e.a., qui vise à obtenir le paiement de la rémunération prévue à l’article 42b de l’UrhG, relève de l’article 5, point 3, du règlement nº 44/2001.

C –    Sur l’applicabilité de l’article 5, point 3, du règlement nº 44/2001

52.      Aux termes de l’article 5, point 3, du règlement nº 44/2001, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.

53.      Cette disposition ainsi que l’article 5, point 3, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par les conventions successives relatives à l’adhésion des nouveaux États membres à cette convention (ci‑après la «convention de Bruxelles»), auquel elle a succédé, ont fait l’objet d’une jurisprudence abondante (10).

54.      Cette règle de compétence spéciale est une dérogation au principe fondamental énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement nº 44/2001, selon lequel les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.

55.      Etant donné que la compétence des juridictions du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire constitue une règle de compétence spéciale, elle est d’interprétation stricte et ne permet pas une interprétation allant au‑delà des hypothèses envisagées de manière explicite par ce règlement (11).

56.      Selon une jurisprudence constante, la notion de «matière délictuelle ou quasi délictuelle», au sens de l’article 5, point 3, du règlement nº 44/2001, comprend toute demande qui vise à mettre en jeu la responsabilité d’un défendeur et qui ne se rattache pas à la «matière contractuelle» au sens de l’article 5, point 1, sous a), de ce règlement (12).

57.      Au regard de cette jurisprudence, il y a lieu d’examiner, dans un premier temps, si une action juridictionnelle tendant à obtenir le paiement de la compensation équitable prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, telle que celle intentée dans l’affaire au principal, se rattache à la «matière contractuelle» au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement nº 44/2001 (13). Si tel n’est pas le cas, il faudra, dans un second temps, déterminer si une telle action peut être considérée comme une demande visant à mettre en jeu la responsabilité d’un défendeur (14).

1.      L’action intentée dans l’affaire au principal ne se rattache pas à la «matière contractuelle» au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement nº 44/2001

58.      Aux termes de l’article 5, point 1, sous a), du règlement nº 44/2001, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre, en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée.

59.      Selon une jurisprudence bien établie, si l’application de l’article 5, point 1, sous a), du règlement nº 44/2001 n’exige pas la conclusion d’un contrat, elle est néanmoins subordonnée à l’identification d’une obligation étant donné que la compétence juridictionnelle en vertu de celle‑ci est établie en fonction du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée. Ainsi, l’application de la règle de compétence spéciale prévue en matière contractuelle à ladite disposition présuppose la détermination d’une obligation juridique librement consentie par une personne à l’égard d’une autre et sur laquelle se fonde l’action du demandeur (15).

60.      Dans l’affaire au principal, l’obligation de paiement d’une compensation équitable est établie à l’article 42b de l’UrhG, lequel met en œuvre l’exigence de compensation équitable prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29. Il découle de son origine légale que cette obligation de paiement n’a pas été librement consentie par Amazon EU e.a. à l’égard d’Austro‑Mechana au sens de la jurisprudence précitée, mais a été imposée par le législateur autrichien aux vendeurs de supports d’enregistrement lorsqu’il a mis en œuvre la faculté prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29.

61.      Par conséquent, une action juridictionnelle tendant à obtenir le paiement de la compensation équitable prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, telle que celle intentée dans l’affaire au principal, ne se rattache pas à la «matière contractuelle» au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement nº 44/2001, comme l’ont relevé à juste titre Austro‑Mechana, le gouvernement français et la Commission dans leurs observations écrites.

2.      L’action intentée dans l’affaire au principal vise «à mettre en jeu la responsabilité d’un défendeur»

62.      Afin de décider si l’action juridictionnelle intentée par Austro‑Mechana relève de la «matière délictuelle ou quasi délictuelle» au sens de l’article 5, point 3, du règlement nº 44/2001, il faut encore, en application de la jurisprudence rappelée au point 56 des présentes conclusions, déterminer si elle constitue une «demande visant à mettre en jeu la responsabilité d’un défendeur».

63.      J’estime, à l’instar d’Austro‑Mechana, des gouvernements autrichien, français et italien ainsi que de la Commission, que l’action intentée par Austro‑Mechana vise à mettre en jeu la responsabilité d’Amazon EU e.a. et, partant, relève de la matière «délictuelle ou quasi délictuelle» au sens de l’article 5, point 3, du règlement nº 44/2001.

64.      À titre liminaire, il est utile de rappeler que, au regard de son libellé, l’article 5, point 3, du règlement nº 44/2001 englobe une grande diversité de types de responsabilités (16).

65.      En outre, l’article 5, point 3, du règlement nº 44/2001 attribue la compétence de connaître d’une demande en matière délictuelle ou quasi délictuelle au tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire. Il peut être déduit de ce libellé qu’une demande en matière délictuelle ou quasi délictuelle doit nécessairement se fonder sur un «fait dommageable».

66.      À cet égard, la Cour a jugé qu’une responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle ne peut entrer en ligne de compte qu’à la condition qu’un lien causal puisse être établi entre le dommage et le fait dans lequel ce dommage trouve son origine (17). Elle a également précisé que le fait générateur et la matérialisation du dommage représentent l’ensemble des éléments constitutifs de la responsabilité (18).

67.      Il résulte de ce qui précède qu’une «demande visant à mettre en jeu la responsabilité d’un défendeur», au sens de la jurisprudence rappelée au point 56 des présentes conclusions, doit se fonder sur un fait dommageable, c’est‑à‑dire un fait attribué au défendeur et dont il est allégué qu’il a causé un dommage à autrui.

68.      Il ne fait guère de doutes, à mes yeux, que l’action intentée par Austro‑Mechana dans l’affaire au principal se fonde sur un tel fait dommageable.

69.      En effet, l’action d’Austro‑Mechana se fonde sur la nouvelle obligation juridique créée lors de l’instauration par le législateur autrichien de l’exception de copie privée, à savoir l’obligation de payer une compensation équitable, appelée «rémunération au titre de cassettes vierges» (19).

70.      Dans l’affaire au principal, l’article 42b de l’UrhG met cette obligation à la charge des vendeurs procédant à la première commercialisation de supports d’enregistrement utilisés pour réaliser des copies privées, comme cela a été allégué en ce qui concerne Amazon EU e.a., et ce au profit d’Austro‑Mechana, société de gestion collective de droits d’auteur (20).

71.      Par conséquent, s’il était établi qu’Amazon EU e.a. a effectivement procédé à la première commercialisation de tels supports d’enregistrement, le non‑paiement par Amazon EU e.a. de la rémunération prévue à l’article 42b de l’UrhG causerait un dommage à Austro‑Mechana sous la forme de la non‑perception de la «rémunération au titre de cassettes vierges».

72.      À mes yeux, il résulte de ce qui précède que le «fait dommageable» sur lequel se fonde l’action intentée par Austro‑Mechana, au sens de l’article 5, point 3, du règlement nº 44/2001, consiste dans le fait, allégué dans le chef d’Amazon EU e.a., de ne pas avoir payé volontairement ou par négligence la rémunération prévue à l’article 42b de l’UrhG, causant ainsi un dommage à Austro‑Mechana.

73.      Cette interprétation est, à mon avis, étayée par la jurisprudence citée au point 36 des présentes conclusions, selon laquelle la compensation équitable a précisément pour objet d’indemniser les titulaires pour les copies privées réalisées, sans leur autorisation, de leurs œuvres ou objets protégés.

74.      L’enseignement de cette jurisprudence doit simplement être adapté au contexte de l’affaire au principal, dès lors que l’article 42b de l’UrhG prévoit que cette rémunération doit être payée non pas directement aux titulaires, mais bien à une société de gestion collective de droits d’auteur telle qu’Austro‑Mechana. Dès lors, le dommage causé par l’éventuel refus de payer cette rémunération est subi par Austro‑Mechana ainsi que, partant, de manière indirecte par les titulaires.

75.      Selon moi, un tel cas de figure relève du cœur même de la matière délictuelle, étant donné qu’un refus de payer la rémunération prévue à l’article 42b de l’UrhG viole la loi autrichienne et cause un dommage à Austro‑Mechana.

76.      Je crois néanmoins utile de répondre à certains arguments avancés par Amazon EU e.a. et le gouvernement finlandais selon lesquels l’action intentée par Austro‑Mechana ne relèverait pas de l’article 5, point 3, du règlement nº 44/2001.

77.      Amazon EU e.a. ont soutenu, tout d’abord, que le seul acte pertinent pour déterminer la compétence internationale des juridictions autrichiennes est la commercialisation de téléphones mobiles sur le territoire autrichien, ce qui ne constituerait ni un délit ni un quasi‑délit au sens de l’article 5, point 3, du règlement nº 44/2001.

78.      Ensuite, l’obligation de compensation équitable constituerait une obligation de rémunération pour des actes de reproduction autorisés par la loi, et non une obligation de compensation pour des actes réprouvés par la loi. Partant, une action tendant au paiement de cette compensation équitable ne viserait pas à «mettre en jeu la responsabilité d’un défendeur» au sens de la jurisprudence rappelée au point 56 des présentes conclusions.

79.      Amazon EU e.a. ont fait valoir, enfin, que la compensation équitable prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 ne trouve pas son origine dans une atteinte à un quelconque droit des titulaires, dès lors que ceux‑ci ne disposent plus du droit d’interdire ou d’autoriser les copies privées en vertu de l’article 42 de l’UrhG.

80.      Certes, il n’est pas contestable que la commercialisation de téléphones mobiles et les copies privées visées à l’article 42 de l’UrhG sont des actes licites sur le territoire autrichien. La licéité de ces actes n’implique toutefois pas que l’éventuelle violation par Amazon EU e.a. de l’obligation de payer la rémunération prévue à l’article 42b de l’UrhG soit également licite.

81.      En particulier, si Amazon EU e.a. relèvent à juste titre que l’obligation de s’abstenir de réaliser des copies privées est éteinte, cet argument est dénué de pertinence dans la mesure où l’action d’Austro‑Mechana se fonde sur une violation de l’obligation juridique «de substitution», à savoir celle de payer la rémunération prévue à l’article 42b de l’UrhG lors de la première commercialisation, en Autriche, de supports d’enregistrement.

82.      Or, je ne vois aucune raison d’exclure que la violation de cette obligation de rémunération puisse «mettre en jeu la responsabilité d’un défendeur» et donc relever de l’article 5, point 3, du règlement nº 44/2001, dès lors qu’elle constitue un fait dommageable au sens de cette disposition, c’est‑à‑dire un fait attribué au défendeur (Amazon EU e.a.) et dont il est allégué qu’il a causé un dommage à autrui (Austro‑Mechana).

83.      J’estime par conséquent que les arguments invoqués par Amazon EU e.a. ne sont pas fondés.

84.      Dans ses observations écrites, le gouvernement finlandais a fait valoir qu’il n’existe pas de lien causal entre le fait générateur et le dommage sur lesquels se fonde l’action intentée par Austro‑Mechana dans l’affaire au principal, comme l’exigerait l’article 5, point 3, du règlement nº 44/2001. Selon ce gouvernement, cette action vise à recouvrer une compensation légale auprès d’entreprises commercialisant des supports d’enregistrement, alors que le dommage subi par les titulaires est causé non pas par ces entreprises, mais par le fait que des particuliers utilisent ces supports pour copier des œuvres ou objets protégés.

85.      À cet égard, il suffit de constater que le lien de causalité entre le refus allégué d’Amazon EU e.a. de payer la rémunération prévue à l’article 42b de l’UrhG et le dommage allégué d’Austro‑Mechana a été établi par le législateur autrichien lui‑même. L’article 42b, paragraphe 5, de l’UrhG prévoit en effet que cette rémunération doit être payée non pas directement aux titulaires, mais bien à une société de gestion collective de droits d’auteur telle qu’Austro‑Mechana, de sorte que le dommage causé par l’éventuel refus de payer ladite rémunération est subi par cette dernière, et non directement par les titulaires.

86.      Partant, comme je l’ai expliqué au point 72 des présentes conclusions, le «fait dommageable» sur lequel se fonde l’action intentée par Austro‑Mechana consiste dans le fait, allégué dans le chef d’Amazon EU e.a., de ne pas avoir payé, volontairement ou par négligence, la rémunération prévue à l’article 42b de l’UrhG, causant ainsi un dommage à Austro‑Mechana.

87.      Lors de l’audience, le gouvernement finlandais a également fait valoir que le champ d’application de l’article 5, point 3, du règlement nº 44/2001 ne peut être étendu à des actes licites de copies privées.

88.      À cet égard, l’interprétation que je préconise consiste à faire entrer dans le champ d’application de l’article 5, point 3, du règlement nº 44/2001 non pas des actes licites de copies privées, mais toute violation de l’obligation de payer la rémunération prévue à l’article 42b de l’UrhG.

89.      Je souligne également que cette interprétation ne remet pas en cause le caractère licite des copies privées réalisées conformément à l’article 42 de l’UrhG. En effet, cet article ne subordonne pas la licéité des copies privées au respect de l’obligation de rémunération prévue à l’article 42b de l’UrhG.

90.      Il résulte de ce qui précède qu’une action juridictionnelle tendant à obtenir le paiement de la compensation équitable prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, telle que celle intentée dans l’affaire au principal, constitue une «demande visant à mettre en jeu la responsabilité d’un défendeur» au sens de la jurisprudence rappelée au point 56 des présentes conclusions.

D –    Conséquences pratiques

91.      J’ai exposé les motifs pour lesquels j’estime qu’une action juridictionnelle tendant à obtenir le paiement de la compensation équitable prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, telle que celle intentée dans l’affaire au principal, ne se rattache pas à la «matière contractuelle» au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement nº 44/2001 (21) et constitue une demande visant à mettre en jeu la responsabilité d’un défendeur (22). En application de la jurisprudence rappelée au point 56 des présentes conclusions, une telle action relève donc de la matière «délictuelle ou quasi délictuelle» au sens de l’article 5, point 3, du règlement nº 44/2001.

92.      Il en découle que les juridictions autrichiennes sont internationalement compétentes pour en connaître si le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire sur le territoire de la République d’Autriche, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer (23).

93.      La compétence internationale des juridictions autrichiennes dans l’affaire au principal serait d’ailleurs conforme à l’objectif poursuivi par l’article 5, point 3, du règlement nº 44/2001. La Cour a en effet eu l’opportunité de préciser que, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, le juge du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire est normalement le plus apte à statuer, notamment pour des motifs de proximité du litige et de facilité d’administration des preuves (24).

VI – Conclusion

94.      Eu égard à ce qui précède, je propose à la Cour de répondre à la question préjudicielle de l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême) comme suit:

L’article 5, point 3, du règlement (CE) nº 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que relève de la matière «délictuelle ou quasi délictuelle» au sens de cette disposition une action juridictionnelle tendant à obtenir le paiement de la compensation équitable prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, laquelle incombe, selon le droit national, aux entreprises qui procèdent à la première mise en circulation de supports d’enregistrement sur le territoire national à des fins commerciales et à titre onéreux.


1 –      Langue originale: le français.


2 –      Voir, notamment, arrêts Pinckney (C‑170/12, EU:C:2013:635, point 47); Hi Hotel HCF (C‑387/12, EU:C:2014:215, point 40) et Hejduk (C‑441/13, EU:C:2015:28, point 38).


3 –      Voir arrêts Amazon.com International Sales e.a. (C‑521/11, EU:C:2013:515, point 23); ACI Adam e.a. (C‑435/12, EU:C:2014:254, point 51 et jurisprudence citée) ainsi que Copydan Båndkopi (C‑463/12, EU:C:2015:144, point 22 et jurisprudence citée).


4 –      Voir, en ce sens, arrêts VG Wort e.a. (C‑457/11 à C‑460/11, EU:C:2013:426, point 31 et jurisprudence citée) ainsi que ACI Adam e.a. (C‑435/12, EU:C:2014:254, point 50).


5 –      Arrêt Amazon.com International Sales e.a. (C‑521/11, EU:C:2013:515, point 23 et jurisprudence citée); voir, également, arrêts ACI Adam e.a. (C‑435/12, EU:C:2014:254, point 51) ainsi que Copydan Båndkopi (C‑463/12, EU:C:2015:144, point 22).


6 –      Arrêt Amazon.com International Sales e.a. (C‑521/11, EU:C:2013:515, point 24 et jurisprudence citée); voir également, en ce sens, arrêts ACI Adam e.a. (C‑435/12, EU:C:2014:254, point 52) ainsi que Copydan Båndkopi (C‑463/12, EU:C:2015:144, point 23).


7 –      Arrêt Amazon.com International Sales e.a. (C‑521/11, EU:C:2013:515, point 25 et jurisprudence citée); voir également, en ce sens, arrêts ACI Adam e.a. (C‑435/12, EU:C:2014:254, point 52) ainsi que Copydan Båndkopi (C‑463/12, EU:C:2015:144, point 53).


8 –      Arrêt Amazon.com International Sales e.a. (C‑521/11, EU:C:2013:515, point 26).


9 –      Ibidem (point 27).


10 –      Pour rappel, l’interprétation fournie par la Cour en ce qui concerne les dispositions de la convention de Bruxelles vaut également pour celles du règlement nº 44/2001, lorsque les dispositions de ces instruments peuvent être qualifiées d’équivalentes. Il en va ainsi des points 1, sous a), et 3 de l’article 5 de ce règlement par rapport, respectivement, aux points 1 et 3 de l’article 5 de la convention de Bruxelles (arrêt Brogsitter, C‑548/12, EU:C:2014:148, point 19 et jurisprudence citée).


11 –      Voir, notamment, arrêts Kronhofer (C‑168/02, EU:C:2004:364, point 14 et jurisprudence citée) sur l’interprétation de l’article 5, point 3, de la convention de Bruxelles; Pinckney (C‑170/12, EU:C:2013:635, point 25 et jurisprudence citée) ainsi que Hi Hotel HCF (C‑387/12, EU:C:2014:215, point 26).


12 –      Voir, notamment, arrêts Kalfelis (189/87, EU:C:1988:459, point 17) sur l’interprétation de l’article 5, point 3, de la convention de Bruxelles; Brogsitter (C‑548/12, EU:C:2014:148, point 20) et Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37, point 44).


13 –      Voir points 58 à 61 des présentes conclusions.


14 –      Voir points 62 à 90 des présentes conclusions.


15 –      Voir, notamment, arrêts Engler (C‑27/02, EU:C:2005:33, points 50 et 51 et jurisprudence citée) sur l’interprétation de l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles; Česká spořitelna (C‑419/11, EU:C:2013:165, points 46 et 47) ainsi que Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37, point 39).


16 –      Voir, en ce sens, arrêt Bier (21/76, EU:C:1976:166, point 18) sur l’interprétation de l’article 5, point 3, de la convention de Bruxelles.


17 –      Arrêts Bier (21/76, EU:C:1976:166, point 16) sur l’interprétation de l’article 5, point 3, de la convention de Bruxelles et DFDS Torline (C‑18/02, EU:C:2004:74, point 32).


18 –      Arrêt Kronhofer (C‑168/02, EU:C:2004:364, point 18).


19 –      Voir points 33 à 37 des présentes conclusions.


20 –      Voir points 38 à 40 des présentes conclusions.


21 –      Voir points 58 à 61 des présentes conclusions.


22 –      Voir points 62 à 90 des présentes conclusions.


23 –      Pour rappel, il ressort d’une jurisprudence constante que l’expression «lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire», figurant à l’article 5, point 3, du règlement nº 44/2001, vise à la fois le lieu de la matérialisation du dommage et le lieu de l’évènement causal qui est à l’origine de ce dommage, de sorte que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal de l’un ou de l’autre de ces deux lieux (voir, notamment, arrêts Bier, 21/76, EU:C:1976:166, point 24 sur l’interprétation de l’article 5, point 3, de la convention de Bruxelles; Kronhofer, C‑168/02, EU:C:2004:364, point 16 et jurisprudence citée, ainsi que Hejduk, C‑441/13, EU:C:2015:28, point 18 et jurisprudence citée).


24 –      Voir, notamment, arrêts Folien Fischer et Fofitec (C‑133/11, EU:C:2012:664, point 38 et jurisprudence citée) ainsi que Melzer (C‑228/11, EU:C:2013:305, point 27).