Language of document : ECLI:EU:F:2007:173

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

10 octobre 2007


Affaire F-17/07


Michel Pouzol

contre

Cour des comptes des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Pensions – Transfert des droits à pension acquis avant l’entrée au service des Communautés – Irrecevabilité »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Pouzol demande, notamment, l’annulation de la décision de la Cour des comptes, du 23 novembre 2006, rejetant sa réclamation, formée le 16 avril 2006, tendant à ce que soit à nouveau calculée la bonification d’annuités de pension communautaire résultant du transfert des droits à pension qu’il avait acquis en France, ainsi que l’annulation de la décision de la Commission, du 18 mai 2006, constatant que les modalités de calcul de ses droits à pension transférés étaient conformes aux dispositions du statut, telles que modifiées par le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004 (JO L 124, p. 1).

Décision : Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Réclamation dirigée contre un acte adopté par une institution autre que celle d’emploi du fonctionnaire

(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2, et 91, § 2)

2.      Fonctionnaires – Pensions – Droits à pension acquis avant l’entrée au service des Communautés – Transfert au régime communautaire

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91 ; annexe VIII, art. 11, § 2)


1.      Dans l’hypothèse particulière, qui peut se présenter en matière de transfert de droits à pension, où une institution autre que celle qui emploie le fonctionnaire est amenée à traiter un dossier le concernant, l’intéressé, s’il estime que cette autre institution a adopté un acte lui faisant grief, doit adresser sa réclamation à l’autorité investie du pouvoir de nomination de cette dernière.

(voir point 45)


2.      La communication, par l’administration, au fonctionnaire ayant formulé une demande de transfert des droits à pension acquis avant l’entrée au service des Communautés d’une note lui indiquant la bonification d’annuités à prendre en compte dans le régime communautaire au titre des droits transférés constitue un acte à caractère unilatéral, n’appelant aucune autre mesure de la part de l’institution compétente et faisant grief à l’intéressé.

S’il est vrai que les modalités d’entrée en vigueur de ces propositions de transfert de droits à pension sont atypiques, cela n’affecte pas les conditions dans lesquelles un fonctionnaire qui s’estime insatisfait de la bonification proposée peut contester ces décisions, en formant une réclamation puis, le cas échéant, un recours, dans les conditions prévues par les articles 90 et 91 du statut.

En outre, la circonstance que l’administration retire une telle proposition de transfert de droits à pension pour lui en substituer une autre n’est en rien susceptible d’établir que la proposition retirée n’était pas un acte faisant grief, opposable à son destinataire, et à l’encontre duquel celui‑ci devait user des voies de recours prévues par les articles 90 et 91 du statut.

(voir points 52 à 54)

Référence à :

Tribunal de première instance : Mc Bryan/Commission, T‑96/92, RecFP p. I‑A‑305 et II‑1449, points 18 à 20

Tribunal de la fonction publique : 14 novembre 2006, Chatziioannidou/Commission, F‑100/05, RecFP p. I-A-1-129 et II-A-1-487, points 15 et 16, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de première instance, T‑20/07 P