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Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 6 décembre 2017 – slewo // schlafen leben wohnen GmbH / Sascha Ledowski

(Affaire C-681/17)

Langue de procédure : l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : slewo // schlafen leben wohnen GmbH

Partie défenderesse : Sascha Ledowski

Questions préjudicielles

Les questions suivantes, relatives à l’interprétation de l’article 16, sous e), ainsi que, le cas échéant, de l’article 6, paragraphe 1, sous k), de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil1 , sont déférées à la Cour de justice de l’Union européenne en vue d’une décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE :

Convient-il d’interpréter l’article 16, sous e), de la directive 2011/83 en ce sens que font partie des biens ne pouvant être renvoyés pour des raisons de protection de la santé ou d’hygiène visés à ladite disposition, des biens (tels que des matelas) qui peuvent être directement en contact avec le corps humain lorsqu’ils sont utilisés conformément à leur destination, mais que le professionnel peut rendre de nouveau propres à être commercialisés grâce à des mesures (de nettoyage) appropriées ?

En cas de réponse affirmative à la question 1 :

Quelles conditions l’emballage d’un bien doit-il remplir pour que ce bien puisse être considéré avoir été scellé au sens de l’article 16, sous e), de la directive 2011/83 ?

et

L’information que le professionnel doit fournir en vertu de l’article 6, paragraphe 1, sous k), de la directive 2011/83 avant que le contrat ne lie le consommateur, doit-elle attirer l’attention de ce dernier sur le fait qu’il perdra son droit de rétractation s’il descelle le bien, en visant concrètement l’objet acheté (en l’espèce, un matelas) et le fait que celui-ci est scellé ?

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1 JO 2011, L 304, p. 64.