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Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 28 février 2018 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Hongrie) – Sporting Odds Limited / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása

(Affaire C-3/17)1

(Renvoi préjudiciel – Libre prestation des services – Article 56 TFUE – Article 4, paragraphe 3, TUE – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Restrictions – Jeux de hasard – Réglementation nationale – Exploitation de certaines formes de jeux de hasard par l’État – Exclusivité – Système de concession pour d’autres formes de jeux – Exigence d’une autorisation – Sanction administrative)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sporting Odds Limited

Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása

Dispositif

L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, en principe, à un système dual d’organisation du marché des jeux de hasard dont certains types de ces jeux relèvent du système du monopole étatique, alors que d’autres relèvent du système des concessions et des autorisations pour l’organisation de jeux de hasard, dès lors que la juridiction de renvoi établit que la réglementation restreignant la libre prestation des services poursuit effectivement, de manière cohérente et systématique, les objectifs invoqués par l’État membre concerné.

L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une règle nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle l’octroi d’une autorisation pour l’organisation de jeux de hasard en ligne est exclusivement réservé aux opérateurs de jeux de hasard disposant d’une concession de casino situé sur le territoire national, dans la mesure où cette règle ne constitue pas une condition indispensable pour atteindre les objectifs recherchés et qu’il existe des mesures moins restrictives pour atteindre de tels objectifs.

L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation, telle que celle en cause au principal, qui instaure un régime de concessions et d’autorisations pour l’organisation de jeux de hasard en ligne, dès lors que celle-ci contient des règles discriminatoires à l’égard des opérateurs établis dans d’autres États membres ou qu’elle prévoit des règles non discriminatoires, mais qui sont appliquées de manière non transparente ou mises en œuvre de manière à empêcher ou à rendre plus difficile la candidature de certains soumissionnaires établis dans d’autres États membres.

L’article 56 TFUE et l’article 4, paragraphe 3, TUE, lus en combinaison avec les articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui ne prévoit pas l’examen d’office du caractère proportionné des mesures restreignant la libre prestation des services, au sens de l’article 56 TFUE, et fait peser la charge de la preuve sur les parties à la procédure.

L’article 56 TFUE, lu en combinaison avec les articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux, doit être interprété en ce sens qu’il incombe à un État membre qui a mis en œuvre une réglementation restrictive de fournir les éléments de preuve tendant à démontrer l’existence d’objectifs propres à légitimer une entrave à une liberté fondamentale garantie par le traité FUE et la proportionnalité de celle‑ci, faute de quoi la juridiction nationale doit pouvoir tirer toutes les conséquences qui découlent d’un tel défaut.

L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne saurait être constaté qu’un État membre n’a pas satisfait à son obligation de justifier une mesure restrictive en raison du fait qu’il n’a pas fourni d’analyse des effets de ladite mesure à la date de l’introduction de celle‑ci dans la législation nationale ou à la date de l’examen d’une telle mesure par la juridiction nationale.

L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une sanction, telle que celle en cause au principal, infligée en raison de la violation de la législation nationale instaurant un régime de concessions et d’autorisations pour l’organisation de jeux de hasard, dans l’hypothèse où une telle législation nationale s’avère être contraire à cet article.

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1 JO C 112 du 10.04.2017