Language of document : ECLI:EU:C:2018:977

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

26 novembre 2018 (*)

« Procédure accélérée »

Dans les affaires jointes C‑585/18, C‑624/18 et C‑625/18,

ayant pour objet trois demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne), par décisions du 30 août 2018 (C‑585/18) et du 19 septembre 2018 (C‑624/18 et C‑625/18), parvenues à la Cour le 20 septembre 2018 (C‑585/18) et le 3 octobre 2018 (C‑624/18 et C‑625/18), dans les procédures

A. K.

contre

Krajowa Rada Sądownictwa (C‑585/18),

CP

contre

Sąd Najwyższy,

en présence de :

Prokurator Bożena Górecka (C‑624/18),

et

DO

contre

Sąd Najwyższy,

en présence de :

Prokurator Bożena Górecka (C‑625/18),

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

le juge rapporteur, Mme A. Prechal, et l’avocat général, M. E. Tanchev, entendus

rend la présente

Ordonnance

1        Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 2 et de l’article 19, paragraphe 1, TUE, de l’article 267, troisième alinéa, TFUE, de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ainsi que de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16).

2        S’agissant de l’affaire C‑585/18, la demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant A. K. à la Krajowa Rada Sądownictwa (Conseil national de la magistrature, Pologne) (ci-après la « KRS ») au sujet d’un avis de cette dernière portant sur la poursuite par A. K. de l’exercice de son mandat de juge au sein du Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative, Pologne). Dans les affaires C‑624/18 et C‑625/18, les demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant respectivement CP et DO au Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne), au sujet de demandes tendant à ce qu’il soit constaté que leur relation de travail en tant que juges de cette dernière juridiction en service actif ne s’est pas transformée en relation de travail de juge de ladite juridiction à la retraite.

3        Dans ses décisions de renvoi, le Sąd Najwyższy (Cour suprême) fait état de diverses modifications législatives récentes portant sur les dispositions régissant, notamment, le Sąd Najwyższy (Cour suprême) et le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative).

4        À cet égard, la juridiction de renvoi indique que les dispositions de l’article 37, paragraphes 1 et 1a, de l’ustawa r. o Sądzie Najwyższym (loi sur la Cour suprême), du 8 décembre 2017 (Dz. U. de 2018, position 5), entrée en vigueur le 3 avril 2018 (ci-après la « nouvelle loi sur la Cour suprême »), qui sont applicables tant aux juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) qu’à ceux du Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative), prévoient désormais que les juges sont mis à la retraite lorsqu’ils atteignent l’âge de 65 ans, à moins que le président de la République ne donne, après avis de la KRS, son assentiment à la poursuite de l’exercice de leur mandat. L’article 39 de cette même loi prévoit que le président de la République constate la date à laquelle le juge d’une juridiction suprême quitte ses fonctions ou est mis à la retraite.

5        Par ailleurs, la juridiction de renvoi se réfère aux dispositions de la nouvelle loi sur la Cour suprême prévoyant la mise en place d’une nouvelle chambre disciplinaire au sein du Sąd Najwyższy (Cour suprême), appelée à connaître des affaires en matière de droit du travail, d’assurances sociales et de mise à la retraite relatives aux juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême), ainsi que du Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative), y compris, notamment, des recours contre les décisions de la KRS rendues en matière de mise à la retraite des juges de ces deux juridictions . La juridiction de renvoi précise à cet égard que, jusqu’à l’entrée en vigueur de ladite loi, il appartenait à la chambre du travail, des assurances sociales et des affaires publiques du Sąd Najwyższy (Cour suprême) de connaître des recours contre les décisions de la KRS, tandis que les litiges issus des relations du travail concernant les juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) relevaient de la compétence des juridictions du travail de droit commun.

6        Dans l’affaire C‑585/18, A. K., juge au sein du Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative), ayant atteint l’âge de 65 ans, a saisi le Sąd Najwyższy (Cour suprême) d’un recours dirigé contre l’avis négatif rendu par la KRS le 27 juillet 2018, au titre de l’article 37, paragraphe 1a, de la nouvelle loi sur la Cour suprême, en ce qui concerne la poursuite éventuelle de son mandat de juge. Au soutien dudit recours, A. K. soulève des moyens tirés de la violation de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, de l’article 47 de la Charte ainsi que de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2000/78.

7        Dans les affaires C‑624/18 et C‑625/18, CP et DO, tous deux juges au sein du Sąd Najwyższy (Cour suprême), ont été informés que le président de la République avait, en application de l’article 39 de la nouvelle loi sur la Cour suprême, constaté leur mise à la retraite à compter du 4 juillet 2018 sur la base de l’article 37, paragraphe 1, de cette même loi. Les intéressés ont saisi le Sąd Najwyższy (Cour suprême) de demandes dirigées contre cette juridiction et visant à faire constater que leur relation de travail de juge de cette juridiction en service actif ne s’était pas transformée, à compter de cette date, en relation de travail de juge de ladite juridiction à la retraite. Au soutien de cette demande, ils invoquent notamment une violation de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2000/78.

8        La chambre du travail et des assurances sociales de la juridiction de renvoi, qui a introduit les présentes demandes de décision préjudicielles, relève qu’elle a été saisie des recours au principal alors que la nouvelle chambre disciplinaire du Sąd Najwyższy (Cour suprême), évoquée au point 5 de la présente ordonnance, n’avait pas encore été constituée, tout en indiquant que le processus de nomination des nouveaux juges appelés à composer celle-ci est déjà très avancé.

9        Or, la juridiction de renvoi est d’avis que, eu égard, notamment, aux règles gouvernant le processus de nomination en cours de ces nouveaux juges et prévoyant que ceux-ci doivent être nommés par le président de la République, exclusivement sur proposition en ce sens de la KRS, des doutes sérieux existent quant au point de savoir si cette chambre disciplinaire offrira des garanties suffisantes d’indépendance par rapport aux pouvoirs exécutif et législatif.

10      À cet égard, la juridiction de renvoi indique que 15 des 25 membres que compte la KRS, laquelle est investie par la Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Constitution de la République de Pologne) de la mission de gardienne de l’indépendance des juridictions et des juges, étaient, auparavant, élus parmi les juges, par les assemblées générales des juges de tous les échelons, les 10 autres membres étant, respectivement, le premier président du Sąd Najwyższy (Cour suprême), le président du Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative), un représentant du président de la République, le ministre de la Justice ainsi que 6 parlementaires désignés par le Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Diète de la République de Pologne) et le Senat Rzeczypospolitej Polskiej (Sénat de la République de Pologne). Toutefois, en conséquence de récentes modifications législatives apportées, le 8 décembre 2017, concomitamment à l’adoption de la nouvelle loi sur la Cour suprême, à l’ustawa r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (loi sur le Conseil national de la magistrature), du 12 mai 2011, les 15 membres de la KRS jusqu’alors choisis parmi les juges le seront désormais par la Diète de la République de Pologne. De ce fait, 23 des 25 membres de la KRS seront désormais désignés, en définitive, par des pouvoirs autres que le pouvoir judiciaire, ce qui, selon la juridiction de renvoi, aura pour effet de porter atteinte à la séparation et à l’équilibre des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, qui constituent le fondement du modèle de l’État de droit démocratique mis en place par la Constitution de la République de Pologne.

11      Dans ces conditions, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir quelle importance il convient d’attacher, s’agissant du respect de l’exigence d’indépendance des juridictions et des juges au sein des ordres nationaux des États membres découlant du droit de l’Union, à des facteurs tels que, d’une part, l’indépendance, par rapport au pouvoir politique, de l’organe responsable de la sélection des juges et chargé de veiller à l’indépendance des juridictions ainsi que des juges et, d’autre part, les circonstances entourant la sélection des membres d’une juridiction créée ex nihilo dans un État membre donné, sachant que ladite juridiction est compétente aux fins de statuer sur une affaire relevant du droit de l’Union.

12      La juridiction de renvoi relève encore, dans ce contexte, que tant les conditions, notamment procédurales, dans lesquelles les membres actuels de la KRS ont été sélectionnés et nommés au courant de l’année 2018 qu’un examen de la manière dont cet organe, tel qu’actuellement composé, a jusqu’à présent fonctionné de facto révéleraient une inaptitude de celui-ci à exercer sa mission constitutionnelle consistant à veiller à l’indépendance des juridictions et des juges.

13      Par ailleurs, la procédure de sélection, par la KRS, des candidats aux postes de juge au sein de la chambre disciplinaire nouvellement instituée au sein du Sąd Najwyższy (Cour suprême) aurait été conçue et, ensuite, modifiée de telle manière à ce que la KRS puisse librement procéder à une telle sélection, en l’absence de tout contrôle juridictionnel. La sélection effectuée par la KRS afin de pourvoir les seize postes de juge au sein de ladite chambre disciplinaire déclarés vacants le 24 mai 2018 par le président de la République révélerait, pour sa part, que, parmi les douze candidats déjà sélectionnés, figurent des personnes qui étaient jusqu’alors soumises au pouvoir exécutif ou des personnes qui auraient, au cours de la crise portant sur l’État de droit en Pologne, agi sur les ordres ou de manière conforme aux attentes du pouvoir politique.

14      À ces divers égards, et ainsi qu’il ressort de sa première question dans l’affaire C‑585/18 et de sa deuxième question dans les affaires C‑624/18 et C‑625/18, les doutes de la juridiction de renvoi portent, en particulier, sur le point de savoir si, au regard des dispositions du droit primaire citées au point 1 de la présente ordonnance, une telle chambre disciplinaire constitue une juridiction indépendante au sens du droit de l’Union.

15      Au cas où la Cour répondrait par la négative auxdites questions, la juridiction de renvoi souhaite savoir, ainsi qu’il ressort de sa seconde question dans l’affaire C‑585/18 et de sa troisième question dans les affaires C‑624/18 et C‑625/18, si ces mêmes dispositions du droit de l’Union doivent être interprétées en ce sens qu’une chambre d’une juridictionde dernière instance d’un État membre qui satisfait aux exigences que le droit de l’Union impose pour pouvoir constituer une juridiction et qui se trouve saisie d’un recours dans une affaire relevant du droit de l’Union doit d’écarter l’application des dispositions de la loi nationale qui excluent sa compétence dans ladite affaire.

16      Statuant au titre des mesures d’urgence, la juridiction de renvoi a, par ailleurs, suspendu le caractère exécutoire de l’avis de la KRS en cause dans l’affaire C‑585/18.

17      Dans ce contexte, la juridiction de renvoi demande à la Cour de soumettre les présents renvois préjudiciels à la procédure accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour.

18      Cette disposition énonce que, à la demande de la juridiction de renvoi ou, à titre exceptionnel, d’office, le président de la Cour peut, lorsque la nature de l’affaire exige son traitement dans de brefs délais, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, décider de soumettre un renvoi préjudiciel à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions de ce règlement.

19      En l’occurrence, la juridiction de renvoi est d’avis qu’un traitement accéléré des présentes affaires est justifié par la nécessité de déterminer quelle est la juridiction compétente pour statuer sur les litiges au principal, dès lors que l’organe que le droit national désigne comme compétent pourrait ne pas satisfaire aux conditions requises pour être regardé comme une juridiction, au sens du droit de l’Union, et de préserver, ce faisant, le système judiciaire d’un État membre de la situation de chaos dans laquelle il risquerait de basculer. Serait en jeu la préservation de la possibilité même, pour la Cour suprême d’un État membre appelée à garantir la conformité des décisions au droit ainsi que la cohérence de la jurisprudence des juridictions de droit commun, d’exercer ses compétences juridictionnelles de façon conforme au droit et au principe de sécurité juridique, avec la participation des juges évincés d’office par les pouvoirs législatif et exécutif, en violation éventuelle des principes d’inamovibilité des juges et d’indépendance des juridictions ainsi que de l’interdiction de la discrimination fondée sur l’âge.

20      Par ailleurs, la juridiction de renvoi fait état, premièrement, de l’annonce de futures poursuites disciplinaires, devant la nouvelle chambre disciplinaire du Sąd Najwyższy (Cour suprême), à l’égard de juges qui forment des demandes de décision préjudicielle devant la Cour, deuxièmement, d’affirmations tenues dans la presse nationale par des membres de la KRS selon lesquelles aucun des juges de la juridiction de renvoi en service au moment du dépôt des demandes de décision préjudicielle dans les présentes affaires ne devrait continuer à siéger étant donné que ceux-ci ont permis la soumission de questions préjudicielles à la Cour, ainsi que, troisièmement, du dépôt, le 23 août 2018, par le ministre de la Justice et procureur général, d’une demande auprès du Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle, Pologne) invitant notamment ladite juridiction à se prononcer, selon la juridiction de renvoi, sur la conformité de l’article 267 TFUE à la Constitution de la République de Pologne. Or, selon la juridiction de renvoi, ces différents éléments feraient craindre l’adoption, tant par le pouvoir législatif ou exécutif que par la chambre disciplinaire nouvellement créée au sein du Sąd Najwyższy (Cour suprême), de mesures susceptibles d’être utilisées afin qu’il soit procédé au retrait des questions préjudicielles posées par la juridiction de renvoi dans les présentes affaires jointes.

21      Dans ces conditions, il y a lieu de constater qu’une réponse de la Cour intervenant dans de brefs délais est de nature à lever les graves incertitudes auxquelles fait face la juridiction de renvoi quant à des questions essentielles ayant trait aux dispositions fondamentales du droit de l’Union mentionnées au point 1 de la présente ordonnance et, notamment, à l’indépendance judiciaire que garantit ce droit, ainsi que quant aux conséquences que l’interprétation de ce même droit pourrait avoir en ce qui concerne la composition et le fonctionnement mêmes de ladite juridiction en tant que juridiction suprême d’un État membre. Par ailleurs, ces incertitudes sont susceptibles d’avoir un impact sur le fonctionnement du système de coopération judiciaire qu’incarne le mécanisme de renvoi préjudiciel prévu à l’article 267 TFUE, clef de voûte du système juridictionnel de l’Union européenne, auquel l’indépendance des juridictions nationales, et notamment celle des juridictions statuant, comme la juridiction de renvoi, en dernier ressort, est essentielle [voir, en ce sens, avis 2/13 (Adhésion de l’Union à la CEDH), du 18 décembre 2014, EU:C:2014:2454, point 176, et arrêt du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, point 43].

22      Eu égard aux incertitudes susmentionnées, il y a lieu de soumettre les affaires jointes C‑585/18, C‑624/18 et C‑625/18 à la procédure accélérée prévue à l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

Les affaires jointes C585/18, C624/18 et C625/18 sont soumises à la procédure accélérée prévue à l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.

Signatures


*      Langue de procédure : le polonais.