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Pourvoi formé le 28 juillet 2020 par Nord Stream 2 AG contre l’ordonnance du Tribunal (huitième chambre) rendue le 20 mai 2020 dans l’affaire T-562/19, Nord Stream 2 AG/Parlement européen et Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-348/20 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Nord Stream 2 AG (représentants : L. Van den Hende, advocaat, M. Schonberg, Solicitor, J. Penz-Evren, J. Maly, Rechtsanwälte) 

Autres parties à la procédure : Parlement européen, Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’ordonnance du Tribunal (huitième chambre) du 20 mai 2020 dans l’affaire T-526/19 Nord Stream 2/Parlement et Conseil, en particulier les points 1, 3, 4 et 6 du dispositif ;

dans la mesure où la Cour considère que l’état de la procédure le permet, rejeter l’exception d’irrecevabilité, déclarer le recours recevable et renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour que celui-ci statue au fond ou, à titre subsidiaire, déclarer que la partie requérante est directement concernée par la mesure litigieuse et renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur l’affectation individuelle ou pour qu’il joigne cette question au fond ; et

condamner le Conseil et le Parlement aux dépens exposés par la partie requérante, y compris les dépens exposés devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Par le premier moyen, qui est divisé en deux branches, la partie requérante soutient que le Tribunal a commis des erreurs de droit lorsqu’il a appliqué l’exigence de l’affectation directe et jugé que la partie requérante n’avait pas qualité pour agir en ce qui concerne son recours en annulation contre la directive (UE) 2019/692 1 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019.

Le Tribunal a commis une erreur en jugeant qu’une directive, y compris la directive 2019/692, ne peut pas, par elle-même, préalablement à l’adoption de mesures de transposition ou à l’expiration du délai de transposition, affecter directement la situation juridique d’un opérateur, ce qui reviendrait à exclure, dans les faits, tout recours en annulation au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

Le Tribunal a commis une erreur en examinant la question du pouvoir d’appréciation des États membres en des termes tout à fait généraux et sans examiner quel serait l’impact spécifique d’un pouvoir discrétionnaire quel qu’il soit sur la situation juridique de la partie requérante et cela à la lumière de l’objet de son recours.

Par le second moyen, le requérant soutient que le Tribunal a commis des erreurs de droit lors de l’examen de la demande du Conseil tendant à ce que certains documents soient retirés du dossier et en faisant droit à cette demande. En particulier, le Tribunal a commis une erreur en effectuant son appréciant entièrement dans le cadre du règlement no 1049/2001 2 relatif à l’accès du public aux documents sans examiner si les documents en cause étaient manifestement pertinents pour la solution du litige. Le Tribunal a également commis une erreur en appliquant le cadre restreint établi par la Cour dans les circonstances particulières et urgentes des arrêts Hongrie/Parlement et Slovénie/Croatie 3 à d’autres situations dont la nature était fondamentalement différente. Enfin, le Tribunal a commis une erreur en accordant une importance significative à l’existence d’un arbitrage distinct introduit par la partie requérante au titre de la Charte de l’énergie, qui n’est pertinente sur aucun fondement aux fins de son appréciation, même au titre du règlement no 1049/2001.

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1     Directive (UE) 2019/692 du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2019, modifiant la directive 2009/73/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (JO 2019, L 117, p. 1).

2     Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43)

3     Ordonnance du 14 mai 2019, (C-650/18, non publiée, EU:C:2019:438), et arrêt du 31 janvier 2020, (C-457/18, EU:C:2020:65).