Language of document : ECLI:EU:T:2018:879

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

6 décembre 2018 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque figurative de l’Union européenne CCB – Marque figurative antérieure de l’Union européenne CB – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Renommée et caractère distinctif élevé de la marque antérieure – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Article 75, seconde phrase, et article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenus article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, et article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001) »

Dans l’affaire T‑665/17,

China Construction Bank Corp., établie à Pékin (Chine), représentée par Mmes A. Carboni et J. Gibbs, solicitors,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Ivanauskas, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Groupement des cartes bancaires, établi à Paris (France), représenté par Me C. Herissay Ducamp, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 14 juin 2017 (affaire R 2265/2016‑1), relative à une procédure d’opposition entre le Groupement des cartes bancaires et China Construction Bank,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. S. Gervasoni (rapporteur), président, L. Madise et R. da Silva Passos, juges,

greffier : Mme R. Ükelytė, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 27 septembre 2017,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 28 novembre 2017,

vu le mémoire en réponse de l’intervenant déposé au greffe du Tribunal le 4 décembre 2017,

à la suite de l’audience du 28 juin 2018,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 14 octobre 2014, la requérante, China Construction Bank Corp., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, de la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Services bancaires ; estimations financières [assurances, banques, immobilier] ; services de financement ; services de cartes de crédit, de débit ; dépôt de valeurs ; estimation d’antiquités ; courtage ; services de garantie ; services fiduciaires ».

4        Le 7 mai 2015, l’intervenant, le Groupement des cartes bancaires, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée notamment sur la marque figurative antérieure de l’Union européenne enregistrée le 12 novembre 1999 sous le numéro 269415 et se présentant comme suit :

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6        La marque antérieure était notamment enregistrée pour les services relevant de la classe 36 correspondant à la description suivante : « Assurances et finances, à savoir : assurances, agence de change ; émission de chèques de voyages et de lettres de crédit ; affaires financières, affaires monétaires, affaires bancaires ; caisses de prévoyance ; gestion de flux bancaires et monétaires par voies électroniques ; services de porte-monnaie électroniques ; émission et services de cartes à prépaiement, de cartes de paiement, de crédit, de retrait, à puce ou à piste, de cartes magnétiques et de cartes à mémoire ; émission de cartes bancaires non électroniques ; services de retrait d’argent par le biais de cartes à puce ou à piste, transferts électroniques de fonds ; services de paiement électronique ; services de paiement par cartes ; services de cartes prépayées ; services de transactions financières à destination des détenteurs de cartes par l’intermédiaire de distributeurs automatiques de billets ; services d’authentification et de vérification des parties ; services d’informations financières via tout moyen de télécommunication ; services d’autorisation et de règlement des paiements par numéros de cartes ; service pour le paiement à distance sécurisé ; information financière, à savoir télécollecte d’information et de données financières ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était notamment celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8        Le 4 octobre 2016, la division d’opposition a fait droit à l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion et a rejeté la demande d’enregistrement.

9        Le 5 décembre 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 14 juin 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

11      En particulier, la chambre de recours a considéré que le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 était celui de l’Union européenne et que le public pertinent était composé en partie de professionnels et en partie de consommateurs finaux ou du grand public, dont le niveau d’attention serait élevé (points 19 et 20 de la décision attaquée). Puis, sous l’intitulé « Renommée » (points 22 à 25 de la décision attaquée), elle a estimé, en se fondant sur plusieurs éléments fournis par l’intervenant, que le public français pertinent identifierait la marque antérieure comme étant le sigle CB définissant la carte de paiement du Groupement des cartes bancaires et a évoqué la renommée de la marque verbale CB pour des services compris dans la classe 36, telle qu’établie par la quatrième chambre de recours dans sa décision du 27 août 2014 relative à l’affaire R 944/2013-4 ‐ CCB/CB (ci-après la « décision CCB/CB de la quatrième chambre de recours »).

12      S’agissant de la comparaison des signes, la chambre de recours a considéré, en dépit du caractère très stylisé de la marque antérieure, que cette dernière serait perçue comme étant le groupe de lettres majuscules « CB » et que l’élément figuratif de la marque demandée était accessoire au regard de son élément dominant constitué du groupe de lettres majuscules « CCB » (points 30 et 31 de la décision attaquée). Elle en a déduit, en substance, l’existence d’une certaine similitude visuelle entre les marques en conflit (points 32 et 33 de la décision attaquée). Après avoir estimé que ces marques étaient, sur le plan phonétique, similaires à un degré supérieur à la moyenne, dès lors notamment que la marque demandée comprenait les lettres de la marque antérieure, et après avoir relevé qu’il n’était pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle en l’absence de signification des deux signes, la chambre de recours a approuvé le constat de l’existence d’une similitude entre les signes en cause effectué par la division d’opposition (points 34 à 36 de la décision attaquée).

13      Ayant relevé que l’identité des services concernés n’était pas contestée, la chambre de recours a considéré que, compte tenu de cette identité, de la renommée de la marque antérieure en France et de la similitude des signes, les différences entre ces signes et le niveau d’attention supérieur à la moyenne du public pertinent n’étaient pas suffisants pour écarter le risque de confusion dans l’esprit du public visé en France (points 39 et 40 de la décision attaquée). Elle a ajouté que le fait que les services visés par la demande de marque ne soient pas régulièrement utilisés par les consommateurs accroissait la possibilité que ces consommateurs, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, soient trompés par leur souvenir imprécis de la configuration des marques (point 41 de la décision attaquée).

 Conclusions des parties

14      À la suite de renonciations intervenues lors de l’audience et actées au procès-verbal d’audience, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenant aux dépens.

15      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

16      L’intervenant conclut, compte tenu des précisions données lors de l’audience et actées au procès-verbal d’audience, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

17      Au soutien de son recours, la requérante soulève deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 75, seconde phrase, ainsi que de l’article 76, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 207/2009 (devenus article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, et article 95, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001) et, le second, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

 Sur le moyen tiré de la violation de l’article 75, seconde phrase, et de l’article 76, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 207/2009

18      La requérante soutient que la chambre de recours a enfreint son obligation de fonder ses décisions uniquement sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position (article 75, seconde phrase, du règlement no 207/2009) ainsi que celle de limiter son examen aux moyens invoqués par les parties (article 76, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 207/2009) en fondant la décision attaquée sur la décision CCB/CB de la quatrième chambre de recours et sur l’absence d’utilisation régulière des services relevant de la classe 36, alors que cette décision et ce constat n’avaient été ni invoqués ni produits ou prouvés au cours de la procédure devant l’EUIPO et qu’elle n’avait pas eu l’occasion de présenter d’observations à leur égard.

19      Il convient de rappeler, à cet égard, que, aux termes de l’article 76, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 207/2009, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen réalisé par l’EUIPO est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

20      Cette disposition limite l’examen opéré par l’EUIPO dans une double mesure. Elle vise, d’une part, la base factuelle des décisions de l’EUIPO, à savoir les faits et les preuves sur lesquels celles-ci peuvent être valablement fondées, et, d’autre part, la base juridique de ces décisions, à savoir les dispositions que l’instance saisie est tenue d’appliquer. Ainsi, la chambre de recours, en statuant sur un recours contre une décision mettant fin à une procédure d’opposition, ne saurait fonder sa décision que sur les motifs relatifs de refus que la partie concernée a invoqués ainsi que sur les faits et les preuves y afférents présentés par cette partie [voir arrêt du 27 octobre 2005, Éditions Albert René/OHMI – Orange (MOBILIX), T‑336/03, EU:T:2005:379, point 33 et jurisprudence citée].

21      Selon l’article 75, seconde phrase, du règlement no 207/2009, les décisions de l’EUIPO ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position.

22      Il ressort de la jurisprudence que, si le droit d’être entendu, tel que consacré par l’article 75, seconde phrase, du règlement no 207/2009, s’étend à tous les éléments de fait ou de droit ainsi qu’aux éléments de preuve qui constituent le fondement de la décision, il ne s’applique toutefois pas à la position finale que l’administration entend adopter. Dès lors, la chambre de recours n’est pas obligée d’entendre une partie requérante sur une appréciation factuelle qui relève de sa position finale. Il ressort également de la jurisprudence que le fait qu’une partie n’a pas pu se prononcer sur des affirmations qui ne constituent pas un motif autonome de la décision attaquée, mais qui font partie du raisonnement de la chambre de recours à propos de l’appréciation globale du risque de confusion, alors que cette partie a pu prendre position sur les motifs relatifs à la comparaison des signes sur lesquels la décision se fonde, ne constitue pas une violation de l’article 75 du règlement no 207/2009 [voir arrêt du 23 janvier 2008, Demp/OHMI – Bau How (BAU HOW), T‑106/06, non publié, EU:T:2008:14, point 17 et jurisprudence citée].

23      En l’espèce, s’agissant, en premier lieu, de la décision CCB/CB de la quatrième chambre de recours, il y a lieu de relever, à la suite de l’EUIPO et de l’intervenant, que ce dernier a invoqué et communiqué ladite décision au soutien de son opposition (observations du 10 novembre 2015 au soutien de l’opposition), puis en réponse au recours formé par la requérante contre la décision de la division d’opposition (observations du 17 février 2017).

24      Il s’ensuit que la chambre de recours s’est en l’espèce valablement fondée sur cette donnée invoquée par une partie au litige. Il y a lieu d’ajouter que, dans la mesure où seule la décision CCB/CB de la quatrième chambre de recours elle-même a été invoquée et non l’ensemble des éléments de preuve communiqués au cours de la procédure ayant donné lieu à cette décision, la chambre de recours s’est, à juste titre, bornée à évoquer la conclusion de l’appréciation effectuée dans ladite décision au soutien de sa propre appréciation de la renommée de la marque antérieure.

25      Il s’ensuit également et nécessairement que la requérante a été mise en mesure, tant dans ses observations sur l’opposition que dans son recours formé devant la chambre de recours contre la décision de la division d’opposition dont les motifs font état de la décision CCB/CB de la quatrième chambre de recours, de faire connaître utilement son point de vue à l’égard de cette dernière décision. Il convient de préciser, à cet égard, que la requérante était d’autant plus en mesure de prendre une position éclairée sur la décision CCB/CB de la quatrième chambre de recours, en ce compris l’ensemble des éléments qui y ont été pris en compte, qu’elle était partie à la procédure ayant conduit à l’adoption de cette décision.

26      Il peut être ajouté que, même si ces possibilités de prise de position sur la décision CCB/CB de la quatrième chambre de recours n’étaient pas considérées comme suffisantes pour respecter le droit de la requérante d’être entendue, la décision attaquée n’en serait pas pour autant viciée [voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2015, Australian Gold/OHMI – Effect Management & Holding (HOT), T‑611/13, EU:T:2015:492, point 18 et jurisprudence citée]. En effet, dès lors qu’il sera établi au point 47 ci-après que les considérations de la chambre de recours relatives à la renommée de la marque antérieure en France sont fondées indépendamment de l’appréciation de la décision CCB/CB de la quatrième chambre de recours, la procédure administrative en cause n’aurait pu aboutir à un résultat différent si la requérante avait eu la possibilité de prendre position sur cette décision à la suite des observations de l’intervenant en réponse à son recours devant la chambre de recours.

27      S’agissant, en second lieu, du constat de l’absence d’utilisation régulière des services demandés relevant de la classe 36, il peut certes être admis, à la suite de la requérante, que ce constat n’a été ni invoqué en tant que tel devant la chambre de recours ni établi par des éléments de preuve au cours de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée.

28      Il convient néanmoins de relever que le constat en cause ne constitue ni la « base factuelle » de la décision attaquée au sens de la jurisprudence rappelée au point 20 ci-dessus, ni un « motif autonome » de la décision attaquée au sens de celle visée au point 22 ci-dessus. Ainsi que le relève pertinemment l’EUIPO, ce constat d’absence d’utilisation régulière des services en cause est lié, en l’espèce, à la considération de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent garde en mémoire une image imparfaite des marques en cause, considération dont il convient de souligner au surplus qu’elle est fondée sur les rares possibilités, admises de manière générale, de procéder à une comparaison directe des marques et qu’elle n’est que confortée en l’espèce par l’utilisation peu régulière des services concernés [voir, en ce sens, arrêts du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, EU:T:2002:262, point 28, et du 17 septembre 2008, FVB/OHMI – FVD (FVB), T‑10/07, non publié, EU:T:2008:380, points 29 et 56].

29      Il s’ensuit que, en s’appuyant sur l’absence d’utilisation régulière des services en cause, la chambre de recours, d’une part, n’a pas excédé les limites de la base factuelle de son examen et, d’autre part, n’avait pas l’obligation d’entendre la requérante sur le constat en cause.

30      Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l’article 75, seconde phrase, et de l’article 76, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 207/2009 doit, en tout état de cause, être écarté.

 Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009

31      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 2, sous a), i), du règlement 2017/1001], il convient d’entendre par marques antérieures les marques de l’Union européenne dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

32      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

33      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

34      La perception des marques qu’a le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

35      En l’espèce, la requérante ne conteste pas la considération de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent est composé de professionnels et du grand public et ferait preuve d’un niveau d’attention élevé (point 19 de la décision attaquée). Cette considération doit être entérinée, compte tenu en particulier de la nature des services en cause [voir, en ce sens, arrêt du 10 juin 2015, AgriCapital/OHMI – agri.capital (AGRI.CAPITAL), T‑514/13, EU:T:2015:372, point 28 et jurisprudence citée].

36      La requérante ne conteste pas davantage la définition par la chambre de recours du territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion en l’espèce (point 20 de la décision attaquée), à savoir le territoire de l’Union, étant rappelé qu’il suffit qu’existe un motif relatif de refus dans une partie de l’Union [voir arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

37      La requérante conteste, en revanche, l’appréciation par la chambre de recours du caractère distinctif de la marque antérieure, celle de la similitude des signes en conflit ainsi que l’appréciation globale du risque de confusion en l’espèce.

 Sur le caractère distinctif de la marque antérieure

38      La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir fondé son appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure sur les conclusions relatives à la renommée, telles qu’exposées dans la décision CCB/CB de la quatrième chambre de recours, alors notamment qu’était en cause dans cette décision une marque différente de la marque antérieure. Elle lui reproche également de ne pas avoir identifié les services à l’égard desquels elle a considéré que la marque antérieure jouissait d’une renommée et estime que les preuves produites ne permettaient pas d’établir la renommée pour l’ensemble des services couverts par la marque antérieure. La requérante critique enfin l’appui de la chambre de recours sur la renommée de la marque antérieure, alors que seule serait pertinente pour l’appréciation du risque de confusion la détermination de son caractère distinctif accru.

39      Il y a lieu de relever, à titre liminaire, ainsi que le souligne pertinemment l’EUIPO, que les notions de « renommée » et de « caractère distinctif élevé » sont étroitement liées. Il ressort en effet d’une jurisprudence constante que la renommée d’une marque antérieure peut contribuer au caractère distinctif élevé de celle-ci et, dès lors, augmenter le risque de confusion entre cette marque et une marque demandée [arrêts du 4 novembre 2003, Díaz/OHMI – Granjas Castelló (CASTILLO), T‑85/02, EU:T:2003:288, point 44, et du 27 mars 2012, Armani/OHMI – Del Prete (AJ AMICI JUNIOR), T‑420/10, non publié, EU:T:2012:156, point 33]. Le caractère distinctif élevé d’une marque a ainsi pu être reconnu en raison de sa renommée [voir, en ce sens, arrêts du 19 mai 2011, PJ Hungary/OHMI – Pepekillo (PEPEQUILLO), T‑580/08, EU:T:2011:227, point 91, et du 7 octobre 2015, Panrico/OHMI – HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS), T‑534/13, non publié, EU:T:2015:751, point 60].

40      Il ressort également de la jurisprudence une différence de degré entre la renommée et le caractère distinctif élevé d’une marque, plus qu’une différence de nature. Il a été jugé en effet, d’une part, que l’existence d’un caractère distinctif supérieur à la normale, en raison de la connaissance qu’a le public d’une marque sur le marché, suppose nécessairement que cette marque soit connue d’au moins une partie significative du public concerné, sans qu’elle doive nécessairement posséder une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001) [voir arrêt du 12 juillet 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), T‑277/04, EU:T:2006:202, point 34 et jurisprudence citée]. Il a été jugé, d’autre part, en faisant référence à l’arrêt du 14 septembre 1999, General Motors (C‑375/97, EU:C:1999:408, points 26 et 27), s’étant prononcé sur la renommée, que les facteurs pertinents pour apprécier l’acquisition d’un caractère distinctif élevé par l’usage étaient les mêmes que ceux pertinents pour apprécier la renommée, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir (arrêt du 12 juillet 2006, VITACOAT, T‑277/04, EU:T:2006:202, point 35).

41      Il s’ensuit que la chambre de recours s’est pertinemment appuyée, aux fins d’apprécier si la marque antérieure avait un caractère distinctif élevé, sur les éléments allégués par l’intervenant en vue d’établir sa renommée.

42      Il ressort de la décision attaquée et il est admis par les parties que la chambre de recours a fondé sa conclusion relative à la renommée de la marque antérieure en France à la fois sur les éléments de preuve visant à établir cette renommée fournis par l’intervenant, repris et analysés aux points 22 à 24 de la décision attaquée, et sur la décision CCB/CB de la quatrième chambre de recours, mentionnée au point 25 de la décision attaquée.

43      La requérante conteste ces deux fondements de l’appréciation de la renommée de la marque antérieure.

44      S’agissant de l’appréciation des preuves visant à établir la renommée de la marque antérieure en France, il y a lieu de préciser que la requérante ne conteste pas que ces preuves permettaient d’établir une telle renommée pour certains des services relevant de la classe 36. Elle se borne en effet à critiquer l’absence d’identification des services concernés de la classe 36 et ainsi l’absence d’établissement du caractère distinctif élevé de la marque antérieure pour l’ensemble de ces services.

45      Il convient de rappeler, à cet égard, que l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure doit être effectuée eu égard aux produits ou aux services qu’elle couvre et qui sont à l’origine d’un risque de confusion avec la marque demandée en raison de leur identité ou de leur similitude avec les produits ou les services visés par cette marque. En l’espèce, il ressort du point 7 de la décision attaquée, reprenant à cet égard la décision de la division d’opposition, que les services visés par la demande de marque ont été considérés comme identiques aux services « affaires financières, affaires monétaires, affaires bancaires » couverts par la marque antérieure (voir également points 37 et 39 de la décision attaquée), ce qui doit être entériné. La chambre de recours n’était donc pas tenue d’apprécier l’existence d’un caractère distinctif élevé de la marque antérieure pour l’ensemble des services relevant de la classe 36 couverts par ladite marque. Elle a dès lors, à juste titre, ainsi qu’il ressort de la décision attaquée (points 4, 22 et 23 de la décision attaquée) et que l’a confirmé l’EUIPO lors de l’audience, examiné la renommée de la marque antérieure relativement aux affaires financières, aux affaires monétaires et aux affaires bancaires.

46      En outre, la requérante se limite à affirmer que les preuves fournies au cours de la procédure d’opposition ne démontraient pas l’utilisation de la marque antérieure pour les services « affaires financières, affaires monétaires, affaires bancaires » et à renvoyer pour ce faire, sans autre précision, aux observations de l’intervenant à l’appui de son opposition. Or, de tels éléments ne permettent pas de remettre en cause les données fournies par l’intervenant relatives au nombre de cartes bancaires en circulation revêtues du signe figuratif antérieur (plus de 62 millions en 2014), au nombre de transactions effectuées avec ces cartes (plus de 10 milliards en 2014) et au rôle essentiel de l’intervenant ‐ se présentant dans certains documents comme étant le « Groupement des cartes bancaires CB » ‐ dans le système de paiements français et dans l’acheminement des transactions par carte bancaire en France, dont la chambre de recours a pertinemment déduit l’intensité de l’usage de la marque antérieure pour les services susvisés et le degré requis de connaissance par le public pertinent français ainsi que, partant, sa renommée en France (points 22 à 24 de la décision attaquée) (voir également point 40 ci-dessus).

47      Ainsi, dans la mesure où ces motifs de la décision attaquée sont, à eux seuls, de nature à justifier la conclusion de la chambre de recours relative à la renommée de la marque antérieure en France, les erreurs qui pourraient entacher le motif de la décision attaquée fondé sur la décision CCB/CB de la quatrième chambre de recours sont, en tout état de cause, sans influence sur cette conclusion. L’ensemble des arguments par lesquels la requérante critique les motifs de la décision attaquée se référant à cette décision doivent, dès lors et en tout état de cause, être écartés comme inopérants.

48      Il résulte de tout ce qui précède que la chambre de recours a correctement apprécié le caractère distinctif de la marque antérieure dans la décision attaquée et, en particulier, que les arguments avancés par la requérante au soutien du présent grief ne permettent pas de remettre en cause la constatation selon laquelle la marque antérieure jouissait d’une renommée en France.

 Sur la similitude des signes

49      La requérante fait valoir que la chambre de recours a erronément conclu à l’existence d’une certaine similitude visuelle entre les signes en conflit, en tenant compte à tort de la renommée de la marque antérieure dans son appréciation de cette similitude, en analysant cette marque antérieure comme s’il s’agissait de la marque verbale CB et en concentrant son examen de la marque demandée sur son élément verbal « ccb » sans tenir compte de son élément figuratif. Elle estime, par ailleurs, que la chambre de recours a commis une erreur en considérant que les signes étaient phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne, dès lors que, en présence de signes si courts, la différence résultant de l’ajout d’une lettre serait immédiatement perçue comme significative. Par conséquent, selon la requérante, eu égard à l’absence d’influence de la similitude conceptuelle sur l’appréciation globale de la similitude et à l’importance de la similitude visuelle dans le cadre de la comparaison de marques figuratives, la chambre de recours aurait dû conclure en l’espèce, tout au plus, à une très faible similitude des signes.

50      Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants [voir arrêt du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, EU:T:2003:264, point 47 et jurisprudence citée].

51      Comme le soutient à juste titre la requérante, il convient, certes, de distinguer l’appréciation du caractère distinctif d’un élément d’une marque complexe, qui se rattache à la faculté de cet élément à dominer l’impression d’ensemble produite par la marque, et l’analyse du caractère distinctif de la marque antérieure, qui est lié à l’étendue de la protection accordée à une telle marque. Le caractère distinctif d’un élément d’une marque complexe est examiné dès le stade de l’appréciation de la similitude des signes et le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des éléments à prendre en considération dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion (voir, en ce sens, ordonnance du 27 avril 2006, L’Oréal/OHMI, C‑235/05 P, non publiée, EU:C:2006:271, point 43, et arrêt du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C‑552/09 P, EU:C:2011:177, point 58). En outre, lorsqu’une marque dispose d’un caractère distinctif, celui-ci doit être attribué à la marque dans son ensemble, et non automatiquement à tous les éléments la composant [voir, en ce sens, arrêts du 3 décembre 2014, Max Mara Fashion Group/OHMI – Mackays Stores (M & Co.), T‑272/13, non publié, EU:T:2014:1020, point 61, et du 14 juillet 2017, Certified Angus Beef/EUIPO – Certified Australian Angus Beef (CERTIFIED AUSTRALIAN ANGUS BEEF), T‑55/15, non publié, EU:T:2017:499, point 22].

52      Cependant, il ne saurait pour autant être exclu que le caractère distinctif élevé d’une marque puisse être pris en considération aux fins d’établir, par une analyse circonstanciée, le caractère distinctif de l’un des éléments de cette marque. En effet, le caractère distinctif élevé et, a fortiori, la renommée d’un signe peuvent jouer un rôle dans la détermination du caractère distinctif d’un élément composant le signe en cause, dans la mesure où la connaissance importante du lien établi par ce signe entre les produits ou les services visés et une entreprise déterminée est susceptible d’influencer la perception des rapports entre les différents éléments composant le signe en cause, en particulier le caractère plus distinctif des uns que des autres.

53      Certes, dans l’arrêt du 12 novembre 2015, CEDC International/OHMI – Fabryka Wódek Polmos Łańcut (WISENT) (T‑449/13, non publié, EU:T:2015:839, point 65), invoqué par la requérante dans ses écritures comme lors de l’audience, le Tribunal a rappelé que le caractère distinctif ou la renommée de la marque antérieure étaient effectivement et en tant que tels des facteurs d’appréciation pertinents de l’existence d’un risque de confusion (voir également point 51 ci-dessus). Il ne saurait toutefois être déduit de cet arrêt qu’est proscrite la prise en compte du caractère distinctif élevé ou de la renommée de la marque antérieure pour déterminer le caractère distinctif des éléments la composant, détermination qui intervient aux fins de l’appréciation de la similitude des signes (voir point 50 ci-dessus). Il en est d’autant plus ainsi que, dans l’arrêt du 12 novembre 2015, WISENT (T‑449/13, non publié, EU:T:2015:839, point 66), le Tribunal a lui-même laissé ouverte la possibilité d’une telle prise en compte, dès lors qu’il s’est borné à affirmer que l’EUIPO n’était pas tenu, dans les circonstances de cette affaire, de prendre en considération le caractère distinctif élevé ou la renommée de la marque antérieure lors de la comparaison des signes.

54      Ainsi, en l’espèce, la chambre de recours a pu, sans erreur de droit, se fonder sur la renommée de la marque antérieure en France, et, partant, sur l’importance de la connaissance du lien établi par cette marque avec les cartes bancaires définies par le sigle CB du Groupement des cartes bancaires, pour en déduire, à juste titre, que le public pertinent, dans cet État membre, percevrait la marque antérieure comme étant l’élément verbal constitué du sigle CB (point 30 de la décision attaquée).

55      Il est, dès lors, indifférent, en tout état de cause, que, dans une précédente décision (décision du 15 novembre 2004 dans l’affaire R 149/2004-1), la première chambre de recours, en se fondant sur un territoire pertinent n’incluant pas la France et sans prendre en considération la renommée de la marque antérieure, laquelle faisait l’objet de la demande de marque dans l’affaire en cause, ait considéré que le public pertinent ne percevrait pas cette marque comme représentant les lettres majuscules « C » et « B ».

56      Il y a lieu de relever au surplus que, en déduisant de la renommée de la marque antérieure en France que le public pertinent dans cet État membre la percevrait comme étant le sigle CB, la chambre de recours a retenu cette considération à titre surabondant, comme le souligne l’emploi de la locution adverbiale « en outre », après avoir expliqué comment la stylisation de cette marque pouvait être perçue comme formant l’élément verbal « cb » (point 30 de la décision attaquée).

57      Or, à l’exception d’un argument tiré de la décision mentionnée au point 55 ci-dessus et écarté audit point, la requérante ne présente aucun argument de nature à remettre en cause cette dernière analyse.

58      Il s’ensuit que la chambre de recours a, à bon droit, procédé à la comparaison des signes en conflit en se fondant principalement sur l’élément verbal « cb » de la marque antérieure.

59      La chambre de recours a, de même, considéré, à juste titre, et sans se fonder sur la jurisprudence selon laquelle l’élément verbal de la marque est en principe plus distinctif que l’élément figuratif lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, critiquée par la requérante, que, au sein de la marque demandée, l’élément distinctif et dominant devant principalement faire l’objet de la comparaison avec la marque antérieure était constitué de l’élément verbal « ccb ».

60      En effet, contrairement à ce que prétend en substance la requérante, l’élément figuratif de la marque demandée n’est ni l’élément dominant ni l’élément distinctif de cette marque. D’une part, il ne domine la marque demandée ni par sa taille, équivalente à celle de l’élément verbal, ni par sa position au sein de la marque. Au contraire, comme l’a pertinemment relevé la chambre de recours au point 31 de la décision attaquée, du fait de sa position au-dessus de la deuxième lettre majuscule « C » de l’élément verbal, il souligne cette lettre, et ce d’autant plus qu’il peut être perçu comme une lettre « c » stylisée. D’autre part, compte tenu du public pertinent en l’espèce et comme l’a relevé l’EUIPO, l’élément figuratif de la marque demandée ne pourra être compris comme signifiant l’expression chinoise qu’il symbolise prétendument. Il sera plutôt perçu, eu égard aux formes géométriques simples dont il est composé, à savoir un carré à l’intérieur d’un cercle, comme ornant l’élément verbal « CCB », dont il peut être observé qu’il est formé des initiales de la dénomination de la requérante et qu’il établit ainsi la provenance des services visés de l’entreprise en cause, caractéristique de la notion de caractère distinctif.

61      Il en résulte que, sur le plan visuel, la chambre de recours a, à bon droit, conclu à une certaine similitude des signes en conflit. En effet, compte tenu des éléments distinctifs des signes, tels qu’identifiés aux points 54 et 60 ci-dessus, il convient de considérer que les éléments de similitude liés au groupe de lettres majuscules commun « CB » ne sont pas contrebalancés par les différences résultant de l’ajout de la lettre majuscule « C » dans la marque demandée et des éléments figuratifs distincts des deux signes.

62      De même, sur le plan phonétique, la chambre de recours a conclu, à bon droit, à une similitude élevée entre les signes en conflit. En effet, compte tenu également des éléments distinctifs des signes et de leur prononciation lettre par lettre, admise par la requérante, il y a lieu de considérer que les deux signes se prononcent de manière très similaire, seule la lettre « c » étant répétée lors de la prononciation de l’élément verbal de la marque demandée. Contrairement à ce que soutient la requérante, une telle répétition empêche de comparer la présente espèce avec celle dans laquelle est ajoutée une troisième lettre, différente des deux lettres communes aux signes en conflit. Il convient en outre de préciser, également contrairement aux allégations de la requérante, que la chambre de recours ne s’est nullement fondée sur la renommée de la marque antérieure pour considérer que la répétition de la lettre « c » dans la marque demandée pourrait être perçue comme une erreur de prononciation (point 34 de la décision attaquée).

63      Il s’ensuit, compte tenu par ailleurs de l’impossibilité de procéder à la comparaison conceptuelle, non contestée par la requérante, que la chambre de recours a conclu, à juste titre, à la similitude des signes en conflit.

64      Il en serait de même, contrairement à ce que fait valoir la requérante, dans le cas où une importance prépondérante aurait été accordée à la comparaison visuelle, dès lors qu’il ressort du point 61 ci-dessus que la chambre de recours a conclu, à bon droit, à une certaine similitude visuelle des signes en conflit.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

65      La requérante soutient que la chambre de recours a conclu, à tort, à l’existence d’un risque de confusion en l’espèce compte tenu de ses erreurs dans l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure et dans la comparaison des signes en cause. Elle ajoute que la chambre de recours, d’une part, s’est erronément livrée à l’appréciation globale du risque de confusion en tenant pour acquise l’existence d’un tel risque et, d’autre part, a pris en compte à tort le constat de l’absence d’utilisation régulière des services relevant de la classe 36.

66      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).

67      En l’espèce, la chambre de recours a, compte tenu de ce qui précède (voir, en particulier, points 48 et 63 ci-dessus), déduit à juste titre l’existence d’un risque de confusion de l’identité des services concernés, non contestée par la requérante, de la renommée de la marque antérieure en France et de la similitude des signes en conflit (points 39 et 40 de la décision attaquée).

68      Il y a lieu d’ajouter que cette conclusion n’est pas susceptible d’être remise en cause par les critiques dirigées contre le constat par la chambre de recours de l’absence d’utilisation régulière des services relevant de la classe 36. En effet, même à supposer, comme le fait valoir la requérante, que la chambre de recours ait erronément constaté que ces services n’étaient pas régulièrement utilisés et erronément pris en compte cette absence d’utilisation régulière, il convient de rappeler que cette constatation vient uniquement corroborer, par un motif surabondant, la considération générale selon laquelle le public pertinent garde en mémoire une image imparfaite des marques (voir point 28 ci-dessus), que la requérante ne conteste pas au demeurant.

69      Par ailleurs, contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours n’a pas abouti à la conclusion de l’existence d’un risque de confusion en partant du présupposé que l’utilisation de la marque demandée entraînerait presque nécessairement un risque de confusion que seules des différences plus accentuées entre les signes et les services ou un caractère distinctif moindre de la marque antérieure auraient permis d’exclure. Cet argument repose en effet sur une lecture erronée du point 39 de la décision attaquée. En y indiquant que les différences entre les signes et le niveau d’attention du public pertinent ne permettaient pas d’écarter le risque de confusion résultant de l’identité des services, de la renommée de la marque antérieure et de la similitude des signes, la chambre de recours n’est pas partie d’un tel présupposé, mais a simplement procédé à l’appréciation globale du risque de confusion impliquant que des facteurs de similitude importante soient compensés, ou non, par des facteurs de similitude moindre ou des facteurs de dissemblance (voir point 66 ci-dessus).

70      Il y a lieu, par conséquent, d’écarter le moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et, partant, de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

71      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      China Construction Bank Corp. est condamnée aux dépens.

Gervasoni

Madise

da Silva Passos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 décembre 2018.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.