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Demande de décision préjudicielle présentée par le First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Royaume-Uni) le 1er février 2019 – Kaplan International colleges UK Ltd/The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(Affaire C-77/19)

Langue de procédure : l’anglais

Juridiction de renvoi

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Kaplan International colleges UK Ltd

Partie défenderesse : The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Questions préjudicielles

Quel est le champ d’application territorial de l’exonération prévue à l’article 132, paragraphe 1, sous f), de la directive 2006/112/CE du Conseil 1  ? En particulier (i), cette exonération s’applique-t-elle à un CSG établi dans un État membre autre que celui ou ceux où sont établis les membres du CSG ? Dans l’affirmative, (ii) cette exonération est-elle également applicable à un CSG établi hors de l’UE ?

Si l’exonération en faveur des CSG s’applique en principe à une entité établie dans un État membre autre que celui ou ceux où sont établis les membres du CSG ainsi qu’à un CSG établi hors de l’UE, comment doit être appliqué le critère selon lequel l’exonération ne doit pas être susceptible de provoquer des distorsions de concurrence ? En particulier,

(a)    ce critère s’applique-t-il à d’éventuelles distorsions affectant d’autres bénéficiaires de services similaires qui ne sont pas membres du CSG ou s’applique-t-il uniquement aux éventuelles distorsions affectant d’autres éventuels prestataires fournissant des services aux membres du CSG ?

(b)    Si ce critère s’applique uniquement à d’autres bénéficiaires, une réelle possibilité de distorsion est-elle susceptible d’exister si d’autres bénéficiaires qui ne sont pas membres du CSG peuvent demander à adhérer au CSG en question ou créer leur propre CSG en vue d’obtenir des services similaires ou des économies équivalentes de TVA par d’autres méthodes (telle que la création d’une succursale dans l’État membre ou le pays tiers en question) ?

(c)    Si ce critère s’applique uniquement à d’autres prestataires, la réelle possibilité de distorsion doit-elle être appréciée en déterminant si le CSG est assuré de conserver la clientèle de ses membres, indépendamment de l’application de l’exonération de TVA – et, par conséquent, doit-elle être appréciée par rapport à l’accès d’autres prestataires au marché national sur lequel les membres du CSG sont établis ? Dans l’affirmative, la question de savoir si le CSG est assuré de conserver la clientèle de ses membres, car ces derniers font partie du même groupe de sociétés, a-t-elle une incidence ?

(d)    Des distorsions potentielles devraient-elles être appréciées au niveau national par rapport à d’autres prestataires exerçant leur activité dans le pays tiers dans lequel le CSG est établi ?

(e)    La charge de la preuve quant à la probabilité d’une distorsion pèse-t-elle sur l’autorité fiscale de l’Union qui gère la directive TVA ?

(f)    Est-il nécessaire que l’autorité fiscale de l’Union commande une expertise spécifique du marché du pays tiers dans lequel le CSG est établi ?

(g)    L’existence d’une réelle possibilité de distorsion peut-elle être établie par l’identification d’un marché commercial dans le pays tiers ?

L’exonération en faveur des CSG peut-elle s’appliquer dans une situation telle que celle en l’espèce, dans laquelle les membres du CSG sont liés entre eux par des liens économiques, financiers et organisationnels ?

L’exonération en faveur des CSG peut-elle s’appliquer lorsque les membres ont créé un groupement TVA qui forme un seul assujetti ? Le fait que KIC, le membre représentatif qui (en droit national) est le bénéficiaire des services, n’est pas membre du CSG a-t-il une incidence ? Et, dans l’affirmative, cette incidence est-elle écartée par les dispositions de droit national prévoyant que le membre représentatif possède les caractéristiques et le statut des membres du CSG aux fins de l’application de l’exonération en faveur des CSG ?

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1     Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).