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Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Najwyższy (Pologne) le 9 août 2018 – DŚ/Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle

(Affaire C-522/18)

Langue de procédure : le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Najwyższy

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante :

Partie défenderesse : Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle

Questions préjudicielles

Les dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, deuxième phrase, TUE, de l’article 4, paragraphe 3, troisième phrase, TUE et de l’article 2 TUE, ainsi que de l’article 267, troisième alinéa, TFUE et de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent-elles être interprétées en ce sens que le principe de l’inamovibilité des juges, qui participe des principes de protection juridictionnelle effective et de l’État de droit, est méconnu lorsque le législateur national abaisse l’âge du départ à la retraite (âge de la retraite) des juges de la juridiction de dernière instance d’un État membre (de 70 à 65 ans, par exemple) et que le nouvel âge de la retraite inférieur est appliqué aux juges en activité, sans laisser à la seule appréciation du juge concerné la décision de bénéficier de l’âge de la retraite inférieur ?

Les dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, deuxième phrase, TUE, de l’article 4, paragraphe 3, troisième phrase, TUE et de l’article 2 TUE, ainsi que de l’article 267, troisième alinéa, TFUE et de l’article 47 de la Charte doivent-elles être interprétées en ce sens que le principe de l’État de droit et le degré d’indépendance nécessaire à la garantie d’une protection juridictionnelle effective dans les affaires impliquant le droit de l’Union sont méconnus, lorsqu’en violation du principe de l’inamovibilité des juges, le législateur national abaisse de 70 à 65 ans l’âge normal jusqu’auquel un juge de la juridiction de dernière instance d’un État membre peut occuper un poste de juge, en subordonnant la possibilité de son maintien à un tel poste au consentement discrétionnaire d’un organe du pouvoir exécutif ?

Les dispositions combinées de l’article 2, et de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail 1 , doivent-elles être interprétées en ce sens que constituent une discrimination en raison de l’âge l’abaissement de l’âge du départ à la retraite (âge de la retraite) des juges de la juridiction de dernière instance d’un État membre et la subordination au consentement d’un organe du pouvoir exécutif de la possibilité du maintien à son poste d’un juge en exercice de cette juridiction ayant atteint le nouvel âge inférieur de départ à la retraite ?

Les dispositions combinées des articles 2, 9 et 11 de la directive 2000/78, ainsi que des articles 21 et 47 de la Charte doivent-elles être interprétées en ce sens que, en présence d’une discrimination fondée sur l’âge exercée à l’encontre des juges de la juridiction de dernière instance d’un État membre, en raison de l’abaissement de l’âge de leur départ à la retraite (âge de la retraite), de 70 ans précédemment à 65 ans, cette juridiction, lorsqu’elle statue sur toute affaire dans une formation de jugement où siège un juge concerné par les conséquences de ces normes nationales discriminatoires et qui n’a pas exprimé le souhait de profiter du nouvel âge de la retraite, est tenue, aux fins de se prononcer sur la question préalable relative à la formation de jugement, de refuser l’application de dispositions nationales contraires à la directive 2000/78 et à l’article 21 de la Charte et de continuer à siéger avec la participation de ce juge, lorsque cette démarche est la seule manière efficace d’assurer la protection juridictionnelle effective des droits que le juge tire de l’ordre juridique de l’Union ?

Les dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, deuxième phrase, de l’article 4, paragraphe 3, troisième phrase, et de l’article 2 TUE, ainsi que de l’article 267 TFUE et de l’article 47 de la Charte doivent-elles être interprétées en ce sens que l’État de droit doit être considéré comme une valeur fondamentale de l’Union européenne, à telle enseigne qu’en cas de doute sur la conformité à cette valeur et au principe corrélatif de protection juridictionnelle effective – s’agissant de l’indépendance des juridictions et de leurs juges en activité – de dispositions nationales abaissant l’âge du départ à la retraite (âge de la retraite) des juges selon les modalités décrites dans les deux premières questions, la juridiction nationale doit disposer du pouvoir de suspendre d’office l’application de dispositions nationales mettant en cause le principe de l’inamovibilité des juges, envers tous les juges relevant du champ d’application de ces dispositions ?

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1     JO 2000, L 303, p. 16.