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Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Oberster Gerichtshof (Autriche) le 24 mars 2020 – DS/Porsche Inter Auto GmbH & Co KG et Volkswagen AG

(Affaire C-145/20)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie demanderesse : DS

Partie défenderesse : Porsche Inter Auto GmbH & Co KG, Volkswagen AG

Questions préjudicielles

Convient-il d’interpréter l’article 2, paragraphe 2, sous d), de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation 1 , en ce sens qu’un véhicule à moteur qui relève du champ d’application du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules 2 , présente la qualité habituelle d’un bien de même type à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre si ce véhicule est équipé d’un dispositif d’invalidation illicite au sens de l’article 3, point 10, et de l’article 5, paragraphe 2, du règlement no 715/2007, mais que le type de véhicule est néanmoins couvert par une réception CE par type en vigueur et que le véhicule peut par conséquent être utilisé sur la route ?

Convient-il d’interpréter l’article 5, paragraphe 2, sous a), du règlement no 715/2007 en ce sens que peut être licite en application dudit article un dispositif d’invalidation au sens de l’article 3, point 10, dudit règlement, qui est conçu de telle manière que, en dehors des essais en conditions de laboratoire, et donc en conditions de conduite réelles, le recyclage des gaz d’échappement ne fonctionne pleinement que si la température extérieure se situe entre 15 et 33 degrés Celsius, ou bien l’application de la disposition dérogatoire précitée est-elle en tout état de cause exclue du seul fait que la pleine efficacité du système de recyclage des gaz d’échappement est ainsi limitée à des conditions qui, sur une partie du territoire de l’Union, ne règnent qu’environ six mois par an ?

Convient-il d’interpréter l’article 3, paragraphe 6, de la directive 1999/44 en ce sens qu’un défaut de conformité consistant en la présence, dans le véhicule, d’un dispositif d’invalidation illicite en vertu de l’article 3, point 10, du règlement no 715/2007 appliqué conjointement avec l’article 5, paragraphe 2, de ce même règlement, est à qualifier de mineur au sens de ladite disposition si, à supposer qu’il eût connaissance de l’existence et du fonctionnement dudit dispositif, l’acheteur aurait néanmoins acheté le véhicule ?

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1     JO 1999, L 171, p. 12.

2     JO 2007, L 171, p. 1.