Language of document : ECLI:EU:F:2013:70

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (juge unique)

4 juin 2013 (*)

« Fonction publique – Article 34, paragraphe 1, du règlement de procédure – Requête introduite par télécopie dans le délai de recours et signée au moyen d’un cachet ou d’un autre mode de reproduction de la signature de l’avocat – Tardiveté du recours »

Dans l’affaire F‑119/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Luigi Marcuccio, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme C. Berardis-Kayser et M. J. Baquero Cruz, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(juge unique)

juge : Mme M. I. Rofes i Pujol,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal par courrier postal le 21 novembre 2011, M. Marcuccio a introduit le présent recours tendant notamment à ce que le Tribunal constate l’inexistence ou annule la décision de la Commission européenne portant rejet de sa demande du 6 septembre 2010, ainsi que de celle portant rejet de sa réclamation du 20 mars 2011, établisse certains faits survenus les 14, 16 et 19 mars 2002, constate leur illégalité, condamne la Commission à effectuer certaines opérations et à l’indemniser du préjudice subi. Le dépôt de la requête par courrier postal a été précédé de l’envoi par télécopie, le 11 novembre 2011, d’un document présenté comme étant la copie de l’original de la requête.

 Cadre juridique

2        L’article 91 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») dispose :

« […]

2.      Un recours à la Cour de justice de l’Union européenne n’est recevable que :

–        si l’autorité investie du pouvoir de nomination a été préalablement saisie d’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, et dans le délai y prévu, et

–        si cette réclamation a fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet.

3.      Le recours visé au paragraphe 2 doit être formé dans un délai de trois mois. Ce délai court :

–        du jour de la notification de la décision prise en réponse à la réclamation ;

[…] »

3        L’article 34, intitulé « Dépôt des actes de procédure », du règlement de procédure dispose :

« 1.      L’original de tout acte de procédure doit être signé par le représentant de la partie.

[…]

6.      Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 à 4, la date à laquelle une copie de l’original signé d’un acte de procédure, y compris le bordereau des pièces et documents visé au paragraphe 4, parvient au greffe par tout moyen technique de communication dont dispose le Tribunal, est prise en considération aux fins du respect des délais de procédure, à condition que l’original signé de l’acte, accompagné des annexes et des copies visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, soit déposé au greffe au plus tard dix jours après la réception de la copie de l’original. L’article 100, paragraphe 3, n’est pas applicable à ce délai de dix jours.

[…] »

4        Aux termes de l’article 100 du règlement de procédure, relatif au calcul des délais :

« […]

2. Si le délai prend fin un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l’expiration en est reportée à la fin du jour ouvrable suivant.

[…]

3.      Les délais de procédure sont augmentés d’un délai de distance forfaitaire de dix jours. »

 Faits à l’origine du litige

5        Le requérant a introduit une demande auprès de la Commission, datée du 6 septembre 2010, parvenue à la Commission par télécopie le même jour, afin d’obtenir réparation du préjudice que lui aurait causé l’intrusion, avec prise de photos, dans son logement à Luanda (Angola) d’agents de la Commission, les 14, 16 et 19 mars 2002. Le requérant a chiffré son dommage à 20 000 euros, sous réserve de majoration en cours de procédure. La Commission n’a pas répondu à la demande.

6        Le requérant a ensuite introduit une réclamation, datée du 20 mars 2011, contre la décision implicite de rejet de sa demande du 6 septembre 2010, réclamation qu’il a transmise à la Commission par lettre recommandée avec accusé de réception et qui est parvenue à cette dernière le 1er avril 2011. Le requérant indique avoir également envoyé la réclamation à la Commission par télécopie le 2 avril 2011, à deux reprises, ainsi que le lendemain. La Commission n’a pas contesté avoir reçu la réclamation aux dates susmentionnées.

7        La Commission n’a pas apporté de réponse à la réclamation.

 Conclusions des parties

8        Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer inexistante ou, à titre subsidiaire, annuler, la décision de rejet de la demande du 6 septembre 2010 ;

–        pour autant que nécessaire, déclarer inexistante ou, à titre subsidiaire, annuler la décision de rejet de la réclamation, du 20 mars 2011 parvenue à la Commission le 1er avril 2011 ;

–        constater les faits commis le 14, 16 et 19 mars 2002 contre sa volonté, à savoir que des agents ou des délégués de la Commission ou des délégués d’agents de la Commission se sont introduits traîtreusement, à plusieurs reprises, dans le logement de service qui avait été mis à sa disposition par la Commission, à Luanda, par effraction ou au moyen de clés illégalement détenues ou illégalement utilisées et que ces personnes ont pris des photographies à l’intérieur dudit logement ;

–        constater l’illégalité de chacun des faits générateurs des dommages en question ;

–        déclarer l’illégalité de chacun des faits générateurs des dommages en question ;

–        condamner la Commission à procéder à la destruction matérielle des photographies ;

–        condamner la Commission à notifier la destruction matérielle des photographies par écrit au requérant, en spécifiant pour les besoins de la procédure force détails, en particulier la date, le lieu d’exécution et l’identité de l’agent qui y a procédé ;

–        condamner la Commission à verser au requérant, à titre de réparation des dommages en question, la somme de 20 000 euros, ou toute somme supérieure ou inférieure que le Tribunal estimera juste et équitable, c’est-à-dire : 10 000 euros au titre des dommages découlant des entrées illicites dans le logement de service les 14, 16 et 19 mars 2002 et 10 000 euros au titre des dommages découlant de la prise illicite des photographies ;

–        condamner la Commission à verser au requérant, à compter du lendemain de la réception par la Commission de la demande du 6 septembre 2010 et jusqu’au paiement effectif de la somme de 20 000 euros, les intérêts sur ladite somme, au taux de 10 % par an et avec capitalisation annuelle ;

–        condamner la Commission à rembourser au requérant tous les frais, droits et honoraires de la procédure, y compris ceux relatifs à une éventuelle expertise que le requérant se réserve dès à présent la possibilité de demander, ainsi que ceux relatifs à une éventuelle expertise ordonnée d’office, l’une comme l’autre destinées à vérifier que les conditions permettant la condamnation de la Commission à verser au requérant les sommes susmentionnées sont remplies et, de manière plus générale, à vérifier tout fait pertinent aux fins de l’arrêt à intervenir dans la présente affaire.

9        La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours au motif qu’il est irrecevable ou dénué de fondement ;

–        condamner le requérant aux dépens au sens de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

 Procédure

10      La Commission produit, sous l’annexe B 2 au mémoire en défense, déposé le 6 février 2012, quatre documents, datés respectivement des 24 octobre 2011, 13 octobre 2011, 9 août 2011 et 24 octobre 2011. Considérant que ces quatre documents constituaient un fait nouveau dont il n’avait pas connaissance lors de l’introduction de la requête, le requérant a déposé, le 19 mars 2012, une demande visant à formuler des observations sur le contenu desdits documents. Dans un souci d’économie de procédure, le requérant a joint ses observations en annexe.

11      Par note du 27 avril 2012, le greffe du Tribunal a invité la Commission à prendre position sur les observations déposées par le requérant, ce qu’elle a fait le 8 mai 2012, dans le délai imparti.

12      Par ailleurs, le 5 mars 2012, le requérant a présenté une demande visant à ce que le Tribunal autorise un deuxième échange de mémoires. Cette demande a été rejetée le 22 mars 2012 par décision de la deuxième chambre du Tribunal, attributaire de la présente affaire.

13      Toutefois, par décision du 28 mars 2012, la deuxième chambre du Tribunal a décidé qu’un deuxième échange de mémoires écrits, limité cependant à l’irrecevabilité du recours soulevée par la Commission aux points 14 à 22 du mémoire en défense, était nécessaire.

14      Le requérant a déposé le mémoire en réplique le 25 juin 2012 et le mémoire en duplique a été introduit le 16 juillet 2012.

15      Par ordonnance adoptée le 12 juillet 2012 par le président de la deuxième chambre du Tribunal, la procédure dans la présente affaire a été suspendue, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, jusqu’au prononcé de la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire Marcuccio/Commission, F‑41/06 RENV.

16      Le 6 novembre 2012, le Tribunal a rendu un arrêt dans l’affaire F‑41/06 RENV (Marcuccio/Commission) et la procédure dans la présente affaire a repris. Par lettre du greffe du 24 janvier 2013, les parties ont été informées de l’intention de la deuxième chambre du Tribunal de faire application de l’article 14 du règlement de procédure et de renvoyer l’affaire au juge unique, et se sont vu octroyer un délai jusqu’au 1er février 2013 pour présenter leurs observations sur cet éventuel renvoi de l’affaire au juge unique.

17      Seule la Commission a pris position dans le délai imparti et s’est montrée favorable au renvoi devant le juge unique. Lors de sa réunion du 7 février 2013, la deuxième chambre du Tribunal a décidé à l’unanimité que l’affaire serait jugée par son président rapporteur statuant en tant que juge unique.

 Sur la décision du Tribunal de statuer par voie d’ordonnance motivée

18      En vertu de l’article 76 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

19      Il est de jurisprudence constante que, lorsqu’à la lecture du dossier d’une affaire, la formation de jugement, s’estimant suffisamment éclairée par les pièces dudit dossier, est entièrement convaincue de l’irrecevabilité manifeste de la requête ou de son caractère manifestement non fondé et considère de surcroît que la tenue d’une audience ne serait pas de nature à offrir le moindre élément nouveau à cet égard, le rejet de la requête par voie d’ordonnance motivée, sur le fondement de l’article 76 du règlement de procédure, non seulement contribue à l’économie du procès, mais épargne également aux parties les frais que la tenue d’une audience comporterait (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 25 avril 2012, Oprea/Commission, F‑108/11, point 12, et la jurisprudence citée).

20      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces produites par le requérant et décide, en application de l’article 76 du règlement de procédure, de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

 En droit

 Sur l’objet du recours

21      Par son deuxième chef de conclusions, le requérant demande au Tribunal de déclarer l’inexistence en droit ou, à titre subsidiaire, d’annuler l’acte par lequel la Commission a rejeté sa réclamation datée du 20 mars 2011.

22      Or, il est de jurisprudence constante que les conclusions d’un recours formellement dirigées contre le rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée, lorsqu’elles sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, point 8 ; arrêt du Tribunal du 15 septembre 2011, Munch/OHMI, F‑6/10, points 24 et 25).

23      En l’espèce, le Tribunal constate que la décision de rejet de la réclamation, intervenue tel qu’il ressort du point 6 de la présente ordonnance le 1er aout 2011, est une décision implicite qui n’a fait que confirmer la décision implicite de rejet, intervenue le 6 janvier 2011, de la demande indemnitaire du 6 septembre 2010, dans la mesure où elle ne contient pas de réexamen de la situation du requérant en fonction d’éléments de droit ou de fait nouveaux ni ne modifie ou complète la première décision de rejet. Les conclusions du recours relatives à la décision de rejet de la réclamation étant, comme telles, dépourvues de contenu autonome, elles se confondent en réalité avec les conclusions en annulation de la décision intervenue le 6 janvier 2011.

24      Dans ces conditions, le recours doit être regardé comme dirigé contre la seule décision de rejet, intervenue le 6 janvier 2011, de la demande indemnitaire.

 Sur le premier chef de conclusions, en ce qu’il vise à la déclaration d’inexistence de la décision de rejet, intervenue le 6 janvier 2011, de la demande indemnitaire du requérant

25      Il convient de rappeler que les actes des institutions de l’Union jouissent, en principe, d’une présomption de légalité et, partant, produisent des effets juridiques, même s’ils sont entachés d’irrégularités, aussi longtemps qu’ils n’ont pas été annulés ou retirés. Toutefois, par exception à ce principe, les actes entachés d’une irrégularité dont la gravité est si évidente qu’elle ne peut être tolérée par l’ordre juridique de l’Union doivent être réputés n’avoir produit aucun effet juridique. La gravité des conséquences qui se rattachent à la constatation de l’inexistence d’un acte des institutions de l’Union postule que, pour des raisons de sécurité juridique, cette constatation soit réservée à des hypothèses tout à fait extrêmes (arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 24 novembre 2010, Marcuccio/Commission, T‑9/09 P, point 37, et la jurisprudence citée).

26      À l’appui du premier chef de conclusions, le requérant fait valoir que la décision de rejet de sa demande indemnitaire est entachée d’illégalité à ce point évidente et grave, notamment l’atteinte à l’inviolabilité du domicile et au droit du respect de la vie privée, ainsi que la violation de l’obligation de motivation, qu’elle ne saurait être tolérée par l’ordre juridique de l’Union, avec pour conséquence qu’une telle décision n’aurait produit aucun effet juridique, même provisoire.

27      Il y a lieu de rappeler, tout d’abord, que la décision intervenue le 6 janvier 2011 est une décision de rejet implicite, qui s’est formée de jure, en vertu de l’article 90, paragraphe 1, dernière phrase, du statut, au motif que l’AIPN n’a pas répondu dans le délai prévu à la demande du requérant parvenue à la Commission le 6 septembre 2010.

28      Or, à supposer même qu’une telle décision, qui constitue une fiction juridique, puisse être déclarée inexistante conformément à la jurisprudence rappelée au point 25 de la présente ordonnance, il y a lieu de constater que l’atteinte à l’inviolabilité du domicile et au droit du respect de la vie privée, ainsi que la violation de l’obligation de motivation, invoquées par le requérant en l’espèce, ne sauraient, en tout état de cause, être considérées comme relevant des hypothèses extrêmes auxquelles ladite jurisprudence se réfère, ne serait-ce que aux motifs, d’une part, que, en omettant de répondre à la demande du requérant du 6 septembre 2010 dans le délai de quatre mois, la Commission n’a pas porté atteinte à l’inviolabilité du domicile du requérant ni à sa vie privée et, d’autre part, qu’une décision de rejet d’une demande indemnitaire ne saurait être regardée comme inexistante pour la seule raison qu’elle n’aurait pas été motivée, un tel défaut étant sans incidence sur la légalité d’une telle décision, qui a pour unique effet de permettre au requérant de saisir le Tribunal d’une demande en indemnité.

29      Il s’ensuit que la demande de déclaration d’inexistence de la décision de rejet, intervenue le 6 janvier 2011, de la demande indemnitaire du requérant, doit être rejetée comme étant manifestement non fondée.

 Sur le premier chef de conclusions, en ce qu’il vise à l’annulation de la décision de rejet, intervenue le 6 janvier 2011, de la demande indemnitaire du requérant et sur les chefs de conclusions restants

30      À propos de ces chefs de conclusions, il y a lieu de rappeler que la Cour de justice de l’Union européenne a déjà jugé qu’il ressort sans ambiguïté des articles 19, troisième alinéa, et 21, premier alinéa, de son statut, applicables à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I du même statut, qu’un requérant doit se faire représenter par une personne habilitée à cet effet et que les juridictions de l’Union ne peuvent être valablement saisies que par une requête signée par cette dernière (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 5 décembre 1996, Lopes/Cour de justice, C–174/96 P, point 8, et la jurisprudence citée).

31      La Cour a également jugé qu’il ressort du libellé de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour, et en particulier de l’emploi du terme « représentées », qu’une « partie » au sens de cette disposition, quelle que soit sa qualité, n’est pas autorisée à agir elle-même devant les juridictions de l’Union, mais doit recourir aux services d’un tiers qui doit être habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE). D’autres dispositions du statut de la Cour, tels l’article 21, premier alinéa, et l’article 32 dudit statut, confirment qu’une partie et son défenseur ne peuvent pas être une seule et même personne (voir, en ce sens, ordonnance Lopes/Cour de justice, précitée, point 11). Ces dispositions du statut de la Cour sont reprises, pour le Tribunal, notamment à l’article 34, paragraphe 1, premier alinéa, à l’article 35, paragraphe 1, sous b), et à l’article 51, paragraphes 3 et 4, du règlement de procédure.

32      Aucune dérogation ou exception à cette obligation n’étant prévue par le statut de la Cour ni par le règlement de procédure (voir, en ce sens, ordonnance Lopes/Cour de justice, précitée, point 8, et la jurisprudence citée), il s’ensuit qu’une partie requérante devant le Tribunal doit se faire représenter par un tiers habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un État partie à l’accord sur l’EEE.

33      Par ailleurs, selon l’article 34, paragraphe 1, du règlement de procédure, l’original de tout acte doit être signé par le représentant de la partie. Par l’apposition de sa signature, ce dernier confirme avoir assumé la responsabilité de l’accomplissement et du contenu de la requête et remplit le rôle essentiel en tant qu’auxiliaire de la justice que lui confèrent le statut de la Cour et le règlement de procédure, en facilitant l’accès du requérant à la juridiction.

34      En l’état actuel du droit de la procédure juridictionnelle, depuis l’entrée en vigueur, le 2 octobre 2011, de la décision du Tribunal n3/2011, du 20 septembre 2011, relative au dépôt et à la signification d’actes de procédure par la voie de l’application e-Curia (JO C 289, p. 11), la signature, apposée par l’avocat de sa propre main, sur l’original de la requête introductive d’instance ou le dépôt électronique de la requête par le représentant de la partie avec utilisation de son identifiant et de son mot de passe sont les seuls moyens permettant au Tribunal de s’assurer que la responsabilité de l’accomplissement et du contenu de cet acte de procédure est assumée par une personne habilitée à représenter la partie requérante devant les juridictions de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 23 mai 2007, Parlement/Eistrup, T‑223/06 P, point 50).

35      L’exigence d’une signature manuscrite au sens de l’article 34, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure vise ainsi, dans un but de sécurité juridique, à garantir l’authenticité de la requête et à exclure le risque que celle-ci ne soit pas, en réalité, l’œuvre de l’auteur habilité à cet effet. Cette exigence doit, dès lors, être considérée comme une règle substantielle de forme et faire l’objet d’une application stricte, de sorte que son inobservation entraîne l’irrecevabilité du recours. S’agissant de l’apposition, sur la requête introductive d’instance, d’un cachet reproduisant la signature de l’avocat mandaté par la partie requérante, force est de constater que cette façon indirecte et mécanique de « signer » ne permet pas, à elle seule, de constater que c’est nécessairement l’avocat lui-même qui a signé l’acte de procédure en cause (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance Parlement/Eistrup, précité, points 51 et 52).

36      En l’espèce, il ressort de l’examen du document présenté comme étant la copie de l’original de la requête, transmis par télécopie le 11 novembre 2011 et reçu le même jour au greffe du Tribunal, que la signature de l’avocat du requérant n’est pas manuscrite mais a été apposée au moyen d’un cachet ou d’un autre mode de reproduction de la signature. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que ledit document ne porte pas l’original de la signature de l’avocat du requérant, contrairement à ce que dispose l’article 34, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure et doit, pour cette raison, être déclaré irrecevable. Il s’ensuit que la date de réception du document envoyé par télécopie ne peut pas être retenue afin d’apprécier si le délai de recours, prévu à l’article 91, paragraphe 3, du statut, a été respecté.

37      Dans la présente affaire, un deuxième document intitulé « requête » est parvenu par courrier postal au greffe du Tribunal le 21 novembre 2011, sur lequel figure la signature manuscrite de l’avocat du requérant. Aux fins de statuer sur la recevabilité de ce deuxième document, il convient de vérifier si celui-ci a été déposé dans les délais de recours.

38      À cet égard, comme cela a été exposé au point 6 de la présente ordonnance, aux dires du requérant, non contredit sur ce point par la Commission, la réclamation, dirigée contre le rejet de sa demande du 6 septembre 2010, a été transmise à la Commission par lettre recommandée avec accusé de réception et est parvenue à cette dernière le 1er avril 2011. La Commission n’ayant pas répondu à la réclamation, une décision implicite de rejet est intervenue le 1er août 2011. Partant, le délai de trois mois, augmenté du délai de distance forfaitaire de dix jours pour introduire un recours contre cette dernière décision a expiré le vendredi 11 novembre 2011.

39      Le document, présenté comme étant la copie de l’original de la requête, introduit par télécopie le 11 novembre 2011 n’étant pas recevable, ainsi qu’il ressort du point 36 de la présente ordonnance, il s’ensuit que la seule requête qui puisse être prise en compte dans cette affaire est celle sur laquelle figure la signature manuscrite du représentant du requérant ; cette requête étant parvenue au greffe le 21 novembre 2011, soit après l’expiration du délai de recours, elle doit être considérée comme tardive.

40      Il s’ensuit que le premier chef de conclusions, en ce qu’il vise à l’annulation de la décision de rejet, intervenue le 6 janvier 2011, de la demande indemnitaire du requérant, ainsi que les chefs de conclusions restants du recours, doivent être rejetés comme étant manifestement irrecevables.

41      Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’ensemble du recours, en partie, comme manifestement irrecevable et, en partie, comme manifestement non fondé.

 Sur les dépens

42      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

43      Il résulte des motifs énoncés dans la présente ordonnance que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(juge unique)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté, en partie, comme manifestement irrecevable et, en partie, comme manifestement non fondé.

2)      M. Marcuccio supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

Fait à Luxembourg, le 4 juin 2013.

Le greffier

 

       Le juge

W. Hakenberg

 

       M. I. Rofes i Pujol

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu.


* Langue de procédure : l’italien.