Language of document : ECLI:EU:F:2010:45

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

12 mai 2010


Affaire F-13/09


Josefina Peláez Jimeno

contre

Parlement européen

« Fonction publique — Fonctionnaires — Réclamation préalable — Délai de réclamation — Tardiveté — Preuve — Ancien agent temporaire — Nomination comme fonctionnaire — Article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut — Égalité de traitement »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel Mme Peláez Jimeno demande l’annulation de la décision du Parlement, du 8 février 2008, la recrutant en qualité de fonctionnaire stagiaire, en ce que cette décision fixe son classement au grade AST 1, échelon 5, et de la décision du Parlement, du 12 novembre 2008, rejetant sa réclamation introduite sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne.

Décision : Le recours est rejeté. La requérante est condamnée à l’ensemble des dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires — Recours — Réclamation administrative préalable — Délais — Point de départ — Charge de la preuve

(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2)

2.      Fonctionnaires — Recrutement — Nomination en grade — Introduction d’une nouvelle structure des carrières par le règlement no 723/2004 — Dispositions transitoires de classement en grade

(Statut des fonctionnaires, art. 31, § 1 ; annexe XIII, art. 5, § 2 et 4, 12, § 3, et 13, § 1 ; règlement du Conseil no 723/2004)


1.      Il appartient à la partie qui se prévaut d’un dépassement de délai de réclamation ou de recours de faire la preuve de la date à laquelle ledit délai a commencé à courir, preuve au défaut de laquelle ne peut suppléer une série d’indices donnant à penser qu’une lettre a été reçue par le requérant à une date antérieure à celle qu’il avance. De plus, le fait que le fonctionnaire concerné soit présent sur son lieu de travail ne permet pas, en l’absence d’un document attestant la réception de la décision attaquée, de déduire avec une certitude suffisante, et n’est donc pas équivalent à la preuve, que l’intéressé a pu effectivement en prendre connaissance.

(voir point 24)

Référence à :

Tribunal de première instance : 20 mars 1991, Mérez-Mínguez Casariego/Commission, T‑1/90, Rec. p. II‑143, point 37 ; 17 janvier 2001, Kraus/Commission, T‑14/99, RecFP p. I‑A‑7 et II‑39, point 22 ; 27 septembre 2002, Di Pietro/Cour des comptes, T‑254/01, RecFP p. I‑A‑177 et II‑929, points 19, 22 et 25 à 27

Tribunal de la fonction publique : 25 avril 2007, Lebedef-Caponi/Commission, F‑71/06, RecFP p. I‑A‑1‑115 et II‑A‑1‑629, points 29, 31 et 34


2.      L’article  5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut vise les agents temporaires inscrits « sur une liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie » ainsi que ceux « inscrits sur une liste de candidats lauréats d’un concours interne ». Bien qu’un concours de « passage de catégorie » soit également, par nature, un concours interne, il convient d’interpréter la disposition en cause de façon à lui conférer un effet utile, en évitant, dans la mesure du possible, toute interprétation qui conduirait à la conclusion que cette disposition est redondante. Il apparaît que le législateur a entendu viser, par « concours interne », les concours dits de titularisation dont l’objet est de permettre, dans le respect de l’ensemble des dispositions statutaires régissant l’accès à la fonction publique européenne, le recrutement, en tant que fonctionnaires, d’agents qui ont déjà une certaine expérience de l’institution et qui ont fait preuve de leur aptitude à occuper les emplois à pourvoir. Cette interprétation est corroborée par les termes du paragraphe 2 de l’article 5 de l’annexe XIII du statut, lesquels ne visent que les fonctionnaires inscrits « sur une liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie », sans faire mention des fonctionnaires « inscrits sur une liste de candidats lauréats d’un concours interne ». Une telle mention aurait manqué de justification dès lors qu’il n’y a précisément pas matière à titularisation d’agents qui sont déjà fonctionnaires.

Pour que soit applicable l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut, il faut qu’il y ait passage d’une « ancienne catégorie » à une « nouvelle catégorie », à l’issue soit d’un concours qui conduit à l’établissement d’une « liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie », soit d’un concours interne de titularisation, ayant eu pour effet d’entraîner un tel passage de catégorie. Le législateur s’est ainsi écarté, dans le cadre de l’exercice de son large pouvoir d’appréciation en matière à la fois de dispositions transitoires et de critères de classement, de la règle générale en matière de classement de fonctionnaires nouvellement recrutés, énoncée à l’article 31, paragraphe 1, du statut, tel que complété par l’article 12, paragraphe 3, ou par l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe XIII, s’agissant des lauréats inscrits sur une liste d’aptitude avant le 1er mai 2006 et recrutés, respectivement, entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006, et après le 1er mai 2006, en réservant le bénéfice du classement dans un grade autre que celui indiqué dans l’avis de concours aux agents recrutés en qualité de fonctionnaires stagiaires ayant déjà une expérience de l’institution et fait preuve, à l’issue des concours visés ci‑dessus, de leur aptitude à occuper des emplois dans une catégorie supérieure.

(voir points 40, 41, 46 et 47)

Référence à :

Tribunal de première instance : 6 mars 1997, de Kerros et Kohn-Bergé/Commission, T‑40/96 et T‑55/96, RecFP p. I‑A‑47 et II‑135, points 45 et 46 ; 12 novembre 1998, Carrasco Benítez/Commission, T‑294/97, RecFP p. I‑A‑601 et II‑1819, point 51