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Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 10 juin 2020 – Gtflix Tv / DR

(Affaire C-251/20)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Gtflix Tv

Partie défenderesse: DR

Question préjudicielle

Les dispositions de l’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/20121 doivent-elles être interprétées en ce sens que la personne qui, estimant qu'une atteinte a été portée à ses droits par la diffusion de propos dénigrants sur internet, agit tout à la fois aux fins de rectification des données et de suppression des contenus, ainsi qu'en réparation des préjudices moral et économique en résultant, peut réclamer, devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est ou a été accessible, l'indemnisation du dommage causé sur le territoire de cet État membre, conformément à l’arrêt eDate Advertising (points 51 et 52) [arrêt de la Cour du 25 octobre 2011, affaires jointes et C-161/10] ou si, en application de l’arrêt Svensk Handel (point 48) [arrêt de la Cour du 17 octobre 2017, affaire C-194/16], elle doit porter cette demande indemnitaire devant la juridiction compétente pour ordonner la rectification des données et la suppression des commentaires dénigrants ?

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1 Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1)