Language of document : ECLI:EU:F:2013:6

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉNNE (deuxième chambre)

28 janvier 2013 (*)

« Fonction publique – Article 34, paragraphe 1, du règlement de procédure – Requête introduite par télécopie dans le délai de recours et signée au moyen d’un cachet reproduisant la signature d’un avocat ou d’un autre mode de reproduction – Tardiveté du recours – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire F‑95/12,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Luigi Marcuccio, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),

composé de Mme M. I. Rofes i Pujol (rapporteur), président, Mme I. Boruta et M. K. Bradley, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal par courrier le 19 septembre 2012, M. Marcuccio a introduit le présent recours tendant notamment à l’annulation de la lettre du 7 octobre 2011 par laquelle la Commission européenne lui a notifié la décision de récupérer la somme de 3 000 euros, ainsi que les décisions subséquentes de la Commission d’effectuer des retenues sur son allocation d’invalidité pour les mois de janvier, de février, et de mars 2012, respectivement de 506,88 euros et de deux fois 500 euros. Le dépôt de la requête par courrier a été précédé par l’envoi par télécopie, le 10 septembre 2012, d’un document présenté comme étant la copie de cette requête.

 Cadre juridique

2        L’article 91 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») dispose :

« […]

2.      Un recours à la Cour de justice de l’Union européenne n’est recevable que :

–        si l’autorité investie du pouvoir de nomination a été préalablement saisie d’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, et dans le délai y prévu

et

–        si cette réclamation a fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet.

3.      Le recours visé au paragraphe 2 doit être formé dans un délai de trois mois. Ce délai court :

–        du jour de la notification de la décision prise en réponse à la réclamation,

[…] »

3        L’article 34 du règlement de procédure dispose :

« 1.      L’original de tout acte de procédure doit être signé par la représentant de la partie.

[…]

6.      [L]a date à laquelle une copie de l’original signé d’un acte de procédure, […] parvient au greffe par tout moyen technique de communication dont dispose le Tribunal, est prise en considération aux fins du respect des délais de procédure, à condition que l’original signé de l’acte […] soit déposé au greffe au plus tard dix jours après la réception de la copie de l’original. […] »

4        Aux termes de l’article 100 du règlement de procédure :

« […]

2. Si [un] délai [de procédure] prend fin un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l’expiration en est reportée à la fin du jour ouvrable suivant.

[…]

3.      Les délais de procédure sont augmentés d’un délai de distance forfaitaire de dix jours. »

 Faits à l’origine du litige

5        Par arrêt du 4 novembre 2008 (Marcuccio/Commission, F‑41/06), le Tribunal a annulé la décision de la Commission du 30 mai 2005 de mettre le requérant à la retraite pour cause d’invalidité et a condamné la Commission à verser à ce dernier une somme de 3 000 euros comme dédommagement pour le préjudice moral subi. Cette somme a été versée par la Commission au requérant en exécution de cet arrêt le 21 novembre 2008.

6        Par arrêt du 8 juin 2011 (Commission/Marcuccio,T‑20/09 P), le Tribunal de l’Union européenne, statuant sur pourvoi, a annulé l’arrêt Marcuccio/Commission, précité, y compris la partie du dispositif qui condamnait la Commission à dédommager le requérant pour le préjudice moral subi.

7        Par une lettre du 7 octobre 2011, la Commission a informé le requérant, avec copie à son avocat, de sa décision de procéder, sauf opposition motivée et substantielle de sa part dans un délai de vingt jours, à la récupération de la somme de 3 000 euros de manière échelonnée sur six mois, par retenue effectuée sur son allocation d’invalidité.

8        Le 22 octobre 2011, le requérant a adressé un document intitulé « Demande et opposition » dans lequel, notamment, il marquait son désaccord et s’opposait à ce que les retenues annoncées sur son allocation d’invalidité soient effectuées, car il les considérait comme « indue[s], illégitime[s], illégale[s] et injuste[s] » ainsi que dépourvues de titre et de motivation.

9        Par une lettre du 4 novembre 2011, la Commission a rappelé au requérant les raisons l’ayant conduit à décider la récupération de la somme de 3 000 euros et a annoncé à ce dernier que, n’ayant pas fait état de motifs pertinents et juridiquement valables pour justifier qu’il soit sursis à la décision de récupération, celle-ci serait exécutée dans les termes annoncés dans la lettre du 7 octobre 2011.

10      Par lettre du 8 janvier 2012, le requérant a introduit une réclamation contre la décision de la Commission, ayant été portée à son attention par lettres du 7 octobre et du 4 novembre 2011, de procéder à la récupération de la somme de 3 000 euros par retenues échelonnées sur son allocation d’invalidité. Par lettre du 27 mars 2012, le requérant a introduit une seconde réclamation afin de contester les retenues opérées sur son allocation d’invalidité pour les mois de janvier, de février et de mars 2012.

11      Par décision du 19 avril 2012, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a rejeté les deux réclamations. Le requérant affirme avoir reçu cette décision « à une date non antérieure au 31 mai 2012 ».

12      Il ressort des copies des bulletins de paie jointes par le requérant à sa requête que la retenue effectuée au mois de janvier 2012 est présentée comme « [r]etenue C[our de] [j]ustice » et qu’elle a été de 506,88 euros, tandis que les retenues pour les mois de février et de mars 2012 sont présentées comme « [r]et[enue] [é]chelonnée » et ont été de 500 euros.

13      Par arrêt du 6 novembre 2012, dans l’affaire F‑41/06 RENV, Marcuccio/Commission, le Tribunal a rejeté le recours et condamné le requérant aux dépens. Cet arrêt fait l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, introduit le 17 janvier 2013, affaire T‑20/13 P.

 Conclusions du requérant

14      Le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la lettre du 7 octobre 2011, parvenue au requérant le 16 novembre 2011 ;

–        annuler le rejet de la demande du 22 octobre 2011 ;

–        annuler la lettre du 4 novembre 2011, parvenue au requérant le 10 décembre 2011 ;

–        pour autant que nécessaire, annuler la décision de rejet de la réclamation du 8 janvier 2012 ;

–        annuler la décision d’effectuer une retenue sur son allocation d’invalidité du mois de janvier 2012, tel qu’il ressort de son bulletin de paie dudit mois ;

–        annuler la décision d’effectuer une retenue sur son allocation d’invalidité du mois de février 2012, tel qu’il ressort de son bulletin de paie dudit mois ;

–        annuler la décision d’effectuer une retenue sur son allocation d’invalidité du mois de mars 2012, tel qu’il ressort de son bulletin de paie dudit mois ;

–        pour autant que nécessaire, annuler la décision de rejet de la réclamation du 27 mars 2012 ;

–        pour autant que nécessaire, annuler la décision de l’AIPN du 19 avril 2012 de rejeter ses réclamations, reçue par le requérant « à une date non antérieure au 31 mai 2012 ;

–        condamner la défenderesse à rembourser au requérant les sommes retenues majorées d’intérêts de retard ;

–        condamner la défenderesse aux dépens.

 Procédure

15      Un document présenté comme étant la copie de la requête est parvenu au greffe du Tribunal par télécopie le 10 septembre 2012, à 23 h 44. Le 19 septembre 2012, le greffe du Tribunal a reçu, par courrier postal, la requête dont le texte se différencie sur certains points du document reçu par télécopie le 10 septembre.

16      Après avoir constaté que la signature du représentant du requérant à la fin du document transmis par télécopie, le 10 septembre 2012, n’est pas identique à celle qui figure dans la requête déposée par courrier postal, le 19 septembre 2012, et ayant des doutes sur l’existence et l’authenticité d’une signature manuscrite sur le document transmis par télécopie, le greffe du Tribunal a pris contact avec ledit représentant, par lettre du 21 septembre 2012, afin de lui demander de présenter l’original du document transmis par télécopie et lui a octroyé pour ce faire un délai allant jusqu’au 4 octobre 2012.

17      Dans sa réponse du 4 octobre 2012, le représentant du requérant a informé le Tribunal, d’abord, que les doutes précités étaient inappropriés et infondés, ensuite, que la signature manuscrite figurant sur la requête transmise par télécopie était authentique et, enfin, qu’il « n’exclu[ait] pas que la version papier du document en question ait été perdue, étant entendu qu’à [son] humble avis, il n’existe aucune obligation légale ou aucune raison de conserver la version originale de ce document, dès lors notamment qu’il a été constaté, par le biais du rapport de transmission par télécopie y relatif […], que ce document […] était parvenu par voie de télécopie aux services du greffe ».

 Sur la décision du Tribunal de statuer par voie d’ordonnance motivée

18      En vertu de l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

19      Il est de jurisprudence constante que, lorsqu’à la lecture du dossier d’une affaire la formation de jugement, s’estimant suffisamment éclairée par les pièces dudit dossier, est entièrement convaincue de l’irrecevabilité manifeste de la requête et considère de surcroît que la tenue d’une audience ne serait pas de nature à offrir le moindre élément nouveau à cet égard, le rejet de la requête par voie d’ordonnance motivée, sur le fondement de l’article 76 du règlement de procédure, non seulement contribue à l’économie du procès, mais épargne également aux parties les frais que la tenue d’une audience comporterait (voir ordonnance du Tribunal du 25 avril 2012, Oprea/Commission, F‑108/11, point 12, et la jurisprudence citée).

20      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces produites par le requérant et décide, en application de la disposition susmentionnée et avant même que le recours ne soit signifié à la partie défenderesse, de statuer par voie d’ordonnance motivée sans poursuivre la procédure (ordonnance du Tribunal du 29 juin 2010, Palou Martínez/Commission, F‑11/10, points 26 et 27).

 Sur la recevabilité

21      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la Cour a déjà jugé qu’il ressort sans ambiguïté des articles 19, troisième alinéa, et 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicables à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I du même statut, qu’un requérant doit se faire représenter par une personne habilitée à cet effet et que les juridictions de l’Union ne peuvent être valablement saisies que par une requête signée par cette dernière (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 5 décembre 1996, Lopes/Cour de justice, C–174/96 P, point 8 et jurisprudence citée).

22      La Cour a également jugé qu’il ressort du libellé de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour et, en particulier, de l’emploi du terme « représentées », qu’une « partie » au sens de cette disposition, quelle que soit sa qualité, n’est pas autorisée à agir elle-même devant les juridictions de l’Union, mais doit recourir aux services d’un tiers qui doit être habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un État partie à l’accord sur l’EEE. D’autres dispositions du statut de la Cour (voir les articles 21, premier alinéa, et 32 dudit statut) confirment qu’une partie et son défenseur ne peuvent pas être une seule et même personne (voir, en ce sens, ordonnance Lopes/Cour de justice, précitée, point 11). Ces dispositions du statut de la Cour sont reprises, pour le Tribunal, notamment aux articles 34, paragraphe 1, premier alinéa ; 35, paragraphe 1, sous b), et 51, paragraphes 3 et 4, du règlement de procédure.

23      Aucune dérogation ou exception à cette obligation n’étant prévue par le statut ni par le règlement de procédure (ordonnance de la Cour du 15 mars 1984, Vaupel/Cour de justice, 131/83, point 8), il s’ensuit qu’une partie requérante devant le Tribunal doit se faire représenter par un tiers habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un État partie à l’accord sur l’EEE.

24      Par ailleurs, selon l’article 34, paragraphe 1, du règlement de procédure, l’original de tout acte doit être signé par le représentant de la partie. Par l’apposition de sa signature, ce dernier confirme avoir assumé la responsabilité de l’accomplissement et du contenu de la requête et remplit le rôle essentiel en tant qu’auxiliaire de la justice que lui confèrent le statut de la Cour et le règlement de procédure, en facilitant l’accès du requérant à la juridiction.

25      En l’état actuel du droit de la procédure juridictionnelle, depuis l’entrée en vigueur, le 2 octobre 2011, de la décision du Tribunal no 3/2011, du 20 septembre 2011 (JO C 289, p. 11), relative au dépôt et à la signification d’actes de procédure par la voie de l’application e-curia, la signature, apposée par l’avocat de sa propre main, sur l’original de la requête introductive d’instance ou le dépôt électronique de la requête par le représentant avec utilisation de son identifiant et de son mot de passe sont les seuls moyens permettant au Tribunal de s’assurer que la responsabilité de l’accomplissement et du contenu de cet acte de procédure est assumée par une personne habilitée à représenter la partie requérante devant les juridictions de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 23 mai 2007, Parlement/Eistrup, T–223/06 P, point 50).

26      L’exigence d’une signature qui peut uniquement avoir été apposée par le représentant de la partie au sens de l’article 34, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure vise ainsi, dans un but de sécurité juridique, à garantir l’authenticité de la requête et à exclure le risque que celle-ci ne soit pas, en réalité, l’œuvre de l’auteur habilité à cet effet. Cette exigence doit, dès lors, être considérée comme une règle substantielle de forme et faire l’objet d’une application stricte, de sorte que son inobservation entraîne l’irrecevabilité du recours. S’agissant de l’apposition, sur la requête introductive d’instance, d’un cachet reproduisant la signature de l’avocat mandaté par la partie requérante, force est de constater que cette façon indirecte et mécanique de « signer » ne permet pas, à elle seule, de constater que c’est nécessairement l’avocat lui-même qui a signé l’acte de procédure en cause (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance Parlement/Eistrup, précité, points 51 et 52).

27      En l’espèce, il ressort de l’examen de la requête déposée par télécopie le 10 septembre 2012, que la signature de l’avocat du requérant n’est pas manuscrite mais a été apposée au moyen d’un cachet la reproduisant ou d’un autre mode de reproduction. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que ladite requête ne porte pas l’original de la signature de l’avocat du requérant, contrairement à ce que dispose l’article 34, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure et doit, pour cette raison, être déclarée irrecevable. Il s’ensuit que la date de réception du document envoyé par télécopie ne peut pas être retenue afin d’apprécier si le délai de recours, prévu à l’article 91, paragraphe 3, du statut, a été respecté.

28      Une deuxième requête est toutefois parvenue au greffe du Tribunal par courrier postal le 19 septembre 2012, dans laquelle figure la signature manuscrite de l’avocat du requérant. Aux fins de décider sur la recevabilité de ce deuxième document, il convient de vérifier s’il a été déposé dans les délais de recours.

29      Le requérant déclare dans cette requête avoir reçu la décision de rejet de la réclamation « à une date non antérieure au 31 mai 2012 », sans toutefois fournir d’explication à cet égard.

30      S’agissant du délai dans lequel le requérant devait introduire son recours, il doit être constaté que, malgré l’ambiguïté de la formule employée par le requérant quant à la date de réception de la décision rejetant sa réclamation, il n’en demeure pas moins que le requérant admet, en tout état de cause, avoir eu connaissance de cette décision depuis le 31 mai 2012. Partant, le délai de recours contre cette décision, qui est à compter au plus tard à partir de cette date, a expiré au plus tard le lundi 10 septembre 2012.

31      La requête introduite par télécopie le 10 septembre 2012 n’étant pas recevable, ainsi qu’il ressort du point 27 de la présente ordonnance, il s’ensuit que la seule requête qui puisse être prise en compte dans cette affaire est celle dans laquelle figure la signature manuscrite du représentant du requérant ; cette requête étant parvenue au greffe le 19 septembre 2012, soit après l’expiration du délai de recours, elle doit être considérée comme tardive.

32      Par conséquent, sans qu’il soit besoin de communiquer la requête à la partie défenderesse, il y a lieu de déclarer le recours manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

33      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

34      La présente ordonnance étant adoptée avant la signification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci ait pu exposer des dépens, il convient de décider que le requérant supportera ses propres dépens, conformément à l’article 89, paragraphe 3, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)      M. Marcuccio supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 28 janvier 2013.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       M. I. Rofes i Pujol

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu.


* Langue de procédure : l’italien.