Language of document : ECLI:EU:F:2007:166

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

26 septembre 2007


Affaire F-129/06


Rocío Salvador Roldán

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut – Résidence habituelle – Recours manifestement dénué de tout fondement en droit »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel Mme  Salvador Roldán demande, d’une part, l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission, du 18 août 2006, rejetant sa réclamation, introduite le 15 mai 2006 contre la décision de la Commission, du 6 avril 2006, lui refusant le bénéfice de l’indemnité de dépaysement et, d’autre part, la condamnation de la Commission au paiement des montants correspondant à ladite indemnité, avec effet au 1er avril 2006, majorés d’intérêts.

Décision : Le recours est rejeté comme manifestement non fondé. Chacune des parties supporte ses propres dépens.


Sommaire


Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Conditions d’octroi

[Statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 4, § 1, sous a)]


La résidence habituelle à laquelle se réfère l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut aux fins de l’octroi de l’indemnité de dépaysement correspond au lieu où l’intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts, étant entendu qu’aux fins de la détermination de la résidence habituelle il importe de tenir compte de tous les éléments de faits constitutifs de celle‑ci et, notamment, de la résidence effective du fonctionnaire.

À cet égard, le lieu d’exercice de l’activité professionnelle d’une personne, indépendamment de sa portée en tant que critère autonome pour l’application de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut, constitue un indice sérieux pour la détermination de la résidence habituelle.

La circonstance qu’une personne ait pu avoir l’intention de chercher un emploi ailleurs que dans le pays de sa résidence n’est pas de nature à remettre en cause la détermination de sa résidence habituelle, dès lors qu’il est constant que, pendant l’ensemble de la période de référence, cette personne a conservé le centre de ses intérêts à son lieu ultérieur d’affectation, où elle avait sa résidence et où, pendant l’essentiel de la période de référence, elle exerçait son activité professionnelle. Ainsi, une telle exigence de volonté de conférer une stabilité au centre de ses intérêts n’est pas à interpréter en ce sens que le fonctionnaire concerné doive avoir exclu de retourner dans son pays d’origine ou de partir vers un autre pays de l’Union européenne.

Des liens de rattachement d’un fonctionnaire avec son pays d’origine, comme la possession d’une voiture, les consultations médicales, les biens immobiliers de ses parents dans ce pays, le fait d’y renouveler ses documents d’identité officiels, l’exercice de ses droits civiques, le fait d’y être domicilié fiscalement et d’y disposer d’intérêts et de biens patrimoniaux, tels qu’un compte bancaire, ainsi que les visites qu’il y effectue, ne sont que les liens usuels que les personnes gardent avec le pays où vivent leurs parents et où elles ont longtemps habité, mais qui ne permettent pas de démontrer que la résidence habituelle se situe dans ce pays.

(voir points 48, 51, 56 et 59)

Référence à :

Tribunal de première instance : 8 avril 1992, Costacurta Gelabert/Commission, T‑18/91, Rec. p. II‑1655, point 42 ; 28 septembre 1993, Magdalena Fernández/Commission, T‑90/92, Rec. p. II‑971, point 30 ; 13 avril 2000, Reichert/Parlement, T‑18/98, RecFP p. I‑A‑73 et II‑309, point 25 ; 3 mai 2001, Liaskou/Conseil, T‑60/00, RecFP p. I‑A‑107 et II‑489, points 53 et 64 ; 13 septembre 2005, Recalde Langarica/Commission, T‑283/03, RecFP p. I‑A‑235 et II‑1075, point 114 ; 25 octobre 2005, Salazar Brier/Commission, T‑83/03, RecFP p. I‑A‑311 et II‑1407, points 56 et 71 , faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant la Cour, C‑9/06 P ; 27 septembre 2006, Koistinen/Commission, T‑259/04, RecFP p. I-A-2-177 et II-A-2-879, point 34 ; 16 mai 2007, F/Commission, T‑324/04 RecFP p. I-A-2-0000 et II-A-2-0000, point 87