Language of document : ECLI:EU:C:2019:496

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

13 juin 2019 (*)

« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 2001/23/CE – Champ d’application – Transfert d’une partie d’entreprise – Maintien des droits des travailleurs – Notion de « transfert » – Notion d’« entité économique » – Cession d’une partie de l’activité économique d’une société mère à une filiale nouvellement créée – Identité – Autonomie – Poursuite d’une activité économique – Critère de stabilité de la poursuite d’une activité économique – Recours à des facteurs de production de tiers – Intention de liquider l’entité transférée »

Dans l’affaire C‑664/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Areios Pagos (Cour de cassation, Grèce), par décision du 8 novembre 2017, parvenue à la Cour le 27 novembre 2017, dans la procédure

Ellinika Nafpigeia AE

contre

Panagiotis Anagnostopoulos e.a.,

en présence de :

Syllogos Ergazomenon Nafpigeion Skaramagka, I TRIAINA,

Panellinia Omospondia Ergatoÿpallilon Metallou (POEM),

Geniki Synomospondia Ergaton Ellados (GSEE),

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme A. Prechal, présidente de chambre, MM. F. Biltgen, J. Malenovský (rapporteur), C. G. Fernlund et Mme L. S. Rossi, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 novembre 2018,

considérant les observations présentées :

–        pour Ellinika Nafpigeia AE, par Mes S. Andriopoulos et D. Zerdelis, dikigoroi,

–        pour M. P. Anagnostopoulos et 89 autres salariés, Syllogos Ergazomenon Nafpigeion Skaramagka, I TRIAINA et Panellinia Omospondia Ergatoÿpallilon Metallou (POEM), par Me V. Pittas, dikigoros,

–        pour M. D. Karampinis, par Me M. Michalopoulos, dikigoros,

–        pour MM. K. Priovolos et K. Kostopoulos, par Me A. Tzellis, dikigoros,

–        pour Geniki Synomospondia Ergaton Ellados (GSEE), par Me S. Kazakou, dikigoros,

–        pour le gouvernement hellénique, par Mmes S. Charitaki, S. Papaioannou et E.‑M. Mamouna, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par MM. M. Konstantinidis et M. Kellerbauer, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 février 2019,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO 2001, L 82, p. 16).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Ellinika Nafpigeia AE à M. Panagiotis Anagnostopoulos et à 89 autres salariés (ci-après les « salariés concernés ») au sujet de l’exécution des contrats de travail initialement conclus entre ces parties.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        La directive 2001/23 a procédé, avec effet au 11 avril 2001, à la codification de la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO 1977, L 61, p. 26), telle que modifiée par la directive 98/50/CE du Conseil, du 29 juin 1998 (JO 1998, L 201, p. 88). Tous les évènements pertinents relatifs au transfert en cause au principal s’étant déroulés après le 11 avril 2001, la directive 2001/23 est, de ce fait, applicable ratione temporis au litige au principal.

4        Les considérants 3 et 8 de la directive 2001/23 énoncent :

« (3)      Des dispositions sont nécessaires pour protéger les travailleurs en cas de changement de chef d’entreprise en particulier pour assurer le maintien de leurs droits.

[...]

(8)      La sécurité et la transparence juridiques ont requis une clarification de la notion de transfert à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice. Cette clarification n’a pas modifié le champ d’application de la directive 77/187/CEE telle qu’elle a été interprétée par la Cour de justice. »

5        L’article 1er, paragraphe 1, sous a) et b), de cette directive dispose :

« a)      La présente directive est applicable à tout transfert d’entreprise, d’établissement ou de partie d’entreprise ou d’établissement à un autre employeur résultant d’une cession conventionnelle ou d’une fusion.

b)      Sous réserve du point a) et des dispositions suivantes du présent article, est considéré comme transfert, au sens de la présente directive, celui d’une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d’une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire. »

6        L’article 2, paragraphe 1, sous a) et b), de ladite directive est libellé comme suit :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

a)      “cédant” : toute personne physique ou morale qui, du fait d’un transfert au sens de l’article 1er, paragraphe 1, perd la qualité d’employeur à l’égard de l’entreprise, de l’établissement ou de la partie d’entreprise ou d’établissement ;

b)      “cessionnaire” : toute personne physique ou morale qui, du fait d’un transfert au sens de l’article 1er, paragraphe 1, acquiert la qualité d’employeur à l’égard de l’entreprise, de l’établissement ou de la partie d’entreprise ou d’établissement. »

7        Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2001/23 :

« Les droits et les obligations qui résultent pour le cédant d’un contrat de travail ou d’une relation de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire. »

8        L’article 4, paragraphes 1 et 2, de cette directive dispose :

« 1.      Le transfert d’une entreprise, d’un établissement ou d’une partie d’entreprise ou d’établissement ne constitue pas en lui-même un motif [d]e licenciement pour le cédant ou le cessionnaire. Cette disposition ne fait pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir pour des raisons économiques, techniques ou d’organisation impliquant des changements sur le plan de l’emploi.

[...]

2.      Si le contrat de travail ou la relation de travail est résilié du fait que le transfert entraîne une modification substantielle des conditions de travail au détriment du travailleur, la résiliation du contrat de travail ou de la relation de travail est considérée comme intervenue du fait de l’employeur. »

9        L’article 5, paragraphe 1, de ladite directive prévoit :

« Sauf si les États membres en disposent autrement, les articles 3 et 4 ne s’appliquent pas au transfert d’une entreprise, d’un établissement ou d’une partie d’entreprise ou d’établissement lorsque le cédant fait l’objet d’une procédure de faillite ou d’une procédure d’insolvabilité analogue ouverte en vue de la liquidation des biens du cédant et se trouvant sous le contrôle d’une autorité publique compétente (qui peut être un syndic autorisé par une autorité compétente). »

 Le droit grec

10      En vertu de l’article 2, paragraphe 1, sous a) et c), du Proedrikó Diátagma 178/2002 : Métra schetiká me tin prostasía ton dikaiomáton ton ergazoménon se períptosi metavívasis epicheiríseon, enkatastáseon í tmimáton enkatastáseon í epicheiríseon, se symmórfosi pros tin Odigía 98/50/EK tou Symvoulíou (décret présidentiel 178/2002 sur les mesures relatives à la protection des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, afin de se conformer à la directive 98/50/CE) (FEK A’ 162/12.7.2002, ci-après le « décret présidentiel 178/2002 »), les dispositions de celui-ci s’appliquent à tout transfert, conventionnel ou légal, ou fusion d’entreprises, d’établissements ou de parties d’établissements, qui entraîne une modification dans la personne de l’employeur et qui peut concerner des organismes publics ou privés exerçant des activités économiques, à but lucratif ou sans but lucratif.

11      L’article 2, paragraphe 1, sous b), de ce décret définit le « transfert » comme étant celui d’une entité économique qui conserve son identité, entendue comme un ensemble organisé de ressources, en vue de la poursuite d’une activité économique, que celle-ci soit principale ou accessoire.

12      L’article 3, paragraphe 1, sous a) et b), dudit décret définit les termes « cédant » et « cessionnaire » comme désignant, pour le premier, toute personne physique ou morale qui, du fait d’un transfert au sens susmentionné, perd la qualité d’employeur à l’égard de l’entreprise, de l’établissement ou de la partie d’entreprise ou d’établissement et, pour le second, toute personne physique ou morale qui, du fait d’un tel transfert, acquiert la qualité d’employeur à l’égard de l’entreprise, de l’établissement ou de la partie d’entreprise ou d’établissement.

13      En application de l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du décret présidentiel 178/2002, tous les droits et obligations existants qu’avait le cédant aux termes d’un contrat ou d’une relation de travail sont transférés au cessionnaire à compter de la date du transfert.

14      L’article 4, paragraphe 1, second alinéa, de ce décret prévoit que le cédant continue, après le transfert, d’être responsable solidairement et intégralement avec le cessionnaire des obligations résultant d’un contrat ou d’une relation de travail jusqu’à la date à laquelle le cessionnaire prend ses fonctions.

15      Il résulte de l’article 4, paragraphe 2, dudit décret que le cessionnaire continue, après le transfert, de maintenir les conditions de travail déjà prévues par une convention collective de travail, une décision arbitrale, un règlement ou un contrat de travail individuel.

16      L’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, du décret présidentiel 178/2002 prévoit que le transfert d’une entreprise, d’un établissement ou d’une partie d’entreprise ne constitue pas, en tant que tel, un motif de licenciement des travailleurs. Toutefois, selon les dispositions figurant à l’article 5, paragraphe 1, second alinéa, de ce décret, sous réserve que les dispositions relatives aux licenciements soient respectées, est autorisé tout licenciement qui s’avérerait nécessaire pour des raisons économiques, techniques ou d’organisation impliquant des changements dans le personnel. Cependant, l’article 5, paragraphe 2, dudit décret prévoit que, si le contrat ou la relation de travail est résilié en raison du fait que le transfert entraîne une modification substantielle des conditions de travail au détriment des travailleurs, la résiliation du contrat de travail ou de la relation de travail est considérée comme étant survenue du fait de l’employeur.

17      En vertu de l’article 6, paragraphe 1, du décret présidentiel 178/2002, les conséquences d’un transfert, prévues aux articles 4 et 5 de ce décret, ne sont pas applicables dans le cas où le cédant fait l’objet d’une procédure de faillite ou d’une procédure similaire.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

18      Les salariés concernés ont été engagés il y a environ 30 ans, en vertu de contrats de travail à durée indéterminée, par Ellinika Nafpigeia, pour travailler dans les installations de cette société situées à Skaramangas (Grèce).

19      Ladite société était une entreprise du secteur public depuis 1985, qui a été privatisée en 2002 et soumise à une interdiction de réduction de son personnel, jusqu’au 30 septembre 2008.

20      Lors de sa privatisation, Ellinika Nafpigeia exerçait quatre types d’activités, à savoir la construction de navires de guerre et de commerce, la réparation de navires, la construction et la réparation de sous-marins ainsi que la construction et la réparation de véhicules ferroviaires. Ces types d’activités étaient attribués respectivement à quatre « directions », à savoir la direction des engins de surface, la direction des réparations, la direction des sous-marins et la direction du matériel roulant. Outre celles-ci, l’organisation structurelle d’Ellinika Nafpigeia incluait quatre « divisions » de production, à savoir une installation de laminage, une installation de fabrication de tuyaux, une menuiserie et un centre d’usinage. La participation de ces « divisions » de production était indispensable pour la réalisation des travaux entrepris dans le cadre de chacune des activités susmentionnées, organisées en directions.

21      Peu après sa privatisation, Ellinika Nafpigeia a créé une filiale dans le secteur du matériel roulant, à savoir Etaireia Trochaiou Ylikou Ellados ΑΕ (ci-après « ΕΤΥΕ »), afin de transférer à cette dernière les accords de programme en cours concernant la construction et la livraison de véhicules ferroviaires de différents types. Selon les termes de la décision de renvoi, le 28 septembre 2006, Ellinika Nafpigeia et ETYE ont conclu plusieurs contrats pour permettre à la « direction du matériel roulant » d’Ellinika Nafpigeia de fonctionner, à partir du 1er octobre 2006, dans le cadre d’une société autonome, sous la dénomination d’ETYE.

22      Ces contrats ont eu pour objet, notamment, la location à usage professionnel d’un terrain d’Ellinika Nafpigeia, la vente et la livraison, par Ellinika Nafpigeia à ETYE, de biens mobiliers, la fourniture, par Ellinika Nafpigeia à ETYE, de services de nature administrative ainsi que l’attribution, par Ellinika Nafpigeia à ETYE, de l’exécution de travaux en suspens à effectuer en vertu de trois accords de programme.

23      Au cours de l’année 2007, Ellinika Nafpigeia et ETYE ont conclu d’autres contrats, ayant pour objet, notamment, le prêt de personnel d’ETYE à Ellinika Nafpigeia, l’attribution, par Ellinika Nafpigeia à ETYE, de l’exécution de travaux en suspens à effectuer en vertu d’un accord de programme ainsi que la prestation de services par ETYE à Ellinika Nafpigeia.

24      Le 28 septembre 2007, Ellinika Nafpigeia et ETYE ont conclu un accord-cadre prévoyant la liquidation de cette dernière à la date du 30 septembre 2008. Par ailleurs, il a été convenu qu’Ellinika Nafpigeia supporterait les coûts de liquidation équivalant au coût estimé du licenciement des 160 salariés d’ETYE. La date envisagée de cette liquidation a toutefois été reportée à la suite d’une modification, intervenue le 10 septembre 2008, dudit accord-cadre.

25      Le 1er octobre 2007, toutes les actions d’ETYE sont devenues propriété d’ΙΝΤΕΙ Industriebeteiligungsgesellschaft mbH (ΙΝΤΕΙ) et d’Industriegesellschaft Waggonbau Ammendorf mbH (ΙGWA), un groupe de sociétés à responsabilité limitée allemandes.

26      Par communication du 8 octobre 2007, les salariés concernés ont été informés du transfert d’ETYE à ce groupe de sociétés. Un accord collectif d’entreprise concernant les conditions de rémunération et de travail de tous les salariés d’ETYE a été conclu le 13 mai 2008.

27      En 2010, le Polymeles Protodikeio Athinon (tribunal de grande instance d’Athènes, Grèce) a déclaré la faillite d’ETYE.

28      Les salariés concernés ont saisi le 1er juin 2009 le Monomeles Protodikeio Athinon (tribunal de grande instance à juge unique d’Athènes, Grèce) d’un recours tendant à ce que le juge constate qu’ils continuaient à être liés à Ellinika Nafpigeia par des contrats de travail à durée indéterminée, qu’Ellinika Nafpigeia était tenue de leur verser les rémunérations légalement prévues notamment pendant toute la période du maintien de leurs contrats de travail et que, en cas de résiliation des contrats de travail, Ellinika Nafpigeia serait tenue de verser les indemnités légales de licenciement à chacun des salariés.

29      Le juge saisi ayant fait droit audit recours, Ellinika Nafpigeia a interjeté appel devant l’Efeteio Athinon (cour d’appel d’Athènes, Grèce). Cette juridiction a confirmé l’arrêt rendu en première instance, en estimant, notamment, qu’ETYE n’avait jamais constitué une entité organique autonome. Elle a retenu, en premier lieu, qu’ETYE n’était pas une unité de production autonome, au motif que la contribution des quatre divisions de production d’Ellinika Nafpigeia était indispensable pour la production et la réparation du matériel roulant et que, si Ellinika Nafpigeia cessait toute activité, il serait impossible pour ETYE de construire et de réparer du matériel ferroviaire. En deuxième lieu, ETYE n’avait pas son propre support administratif, ce dernier ayant été fourni par Ellinika Nafpigeia et, en troisième lieu, elle ne disposait pas d’une autonomie financière, sa gestion financière devant être assurée par Ellinika Nafpigeia. L’Efeteio Athinon (cour d’appel d’Athènes) en a déduit qu’il n’y avait pas de transfert d’entreprise, d’établissement ou de parties d’établissement, et que, en conséquence, Ellinika Nafpigeia demeurait l’employeur des salariés concernés.

30      Ellinika Nafpigeia s’est pourvue en cassation contre cette décision le 29 août 2013 devant l’Areios Pagos (Cour de cassation, Grèce). Une divergence de vues est apparue au sein de la chambre de ladite juridiction saisie de l’affaire en ce qui concerne la portée des termes « entité économique » figurant à l’article 1er de la directive 2001/23.

31      En effet, selon trois membres de cette chambre, ETYE n’avait pas la possibilité de poursuivre l’activité dont elle était chargée, dans la mesure où elle ne disposait pas, avant le transfert en cause, de l’infrastructure matérielle ou technique nécessaire et où la direction du matériel roulant qui semble lui avoir été transférée ne pouvait pas fonctionner sans le support des divisions de productions d’Ellinika Nafpigeia, ainsi que de ses services administratifs et financiers. Cette appréciation serait corroborée par le faible volume de l’activité déployée par ETYE ayant conduit à sa faillite. Ce qui précède étaierait, par ailleurs, la position des salariés concernés selon laquelle l’objectif du transfert en cause consistait à supprimer l’activité de construction et de réparation de véhicules ferroviaires d’Ellinika Nafpigeia et à faire disparaître les postes de travail y afférents sans que celle-ci doive assumer des conséquences financières négatives.

32      En revanche, deux membres de la chambre saisie sont d’avis que l’unité transférée disposait d’une autonomie suffisante, tant avant qu’après le transfert en cause, aux fins d’exercer son activité économique. En effet, en cas de transfert d’une unité moins importante, les éléments inhérents à la notion d’« entité économique » pourraient être appréhendés de façon moins stricte que dans l’hypothèse d’un transfert de l’ensemble d’une entreprise ou d’une activité principale. Le fait que le cessionnaire ait, en tant que filiale, été soutenu par le cédant dans l’exercice de l’activité acquise n’exclurait pas l’existence d’un transfert, dès lors que, aux fins de l’interprétation de la notion de « transfert », il conviendrait de tenir compte des formes actuelles que peut revêtir l’« action d’entreprendre », notamment en ayant recours à des biens et à des services de tiers. Enfin, l’intention du cédant et du cessionnaire de liquider l’entreprise serait non pas un indice excluant la présence d’un transfert, mais bien un élément permettant, le cas échéant, de conclure, en vertu de règles du droit national, à une modification unilatérale des conditions du contrat et à une rupture de celui-ci par l’employeur cédant.

33      Par conséquent, l’Areios Pagos (Cour de cassation) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Selon le sens qu’il convient de donner à l’article 1er de la directive [2001/23] et aux fins d’admettre l’existence ou non d’un transfert d’entreprise, d’établissement ou d’une partie d’entreprise ou d’établissement, faut-il entendre par “entité économique” une unité de production totalement autonome qui a la capacité de fonctionner pour atteindre son objet économique sans recourir aucunement (dans le cadre d’un achat, d’un prêt, d’une location, etc.) aux facteurs de production (matières premières, ressources humaines, machines, composants de produits finis, services de support, ressources économiques, etc.) de tiers ? Ou bien suffit-il au contraire, aux fins d’admettre l’existence d’une “entité économique”, que l’objet de l’activité de l’unité de production soit distinct, que cette activité ait réellement pour objet une entreprise économique et qu’il soit possible d’organiser de manière effective les facteurs de production (matières premières, machines et autres équipements, ressources humaines et services de support) afin que cet objet soit atteint, indépendamment du fait que le nouvel exploitant de l’activité ait recours à des facteurs de production y compris externes ou qu’il n’ait pas réussi à atteindre l’objet précité dans une situation donnée ?

2)      Selon le sens qu’il convient de donner à l’article 1er de la directive [2001/23], faut-il exclure ou non l’existence d’un transfert dans le cas où le cessionnaire, le cédant ou les deux n’ont pas seulement pour perspective la poursuite de l’activité par le nouvel exploitant mais aussi la disparition future de l’entreprise dans le cadre d’une liquidation à venir ? »

 Sur les questions préjudicielles

34      Par ses deux questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 2001/23, notamment son article 1er, paragraphe 1, sous a) et b), doit être interprétée en ce sens qu’elle s’applique au transfert d’une unité de production lorsque, d’une part, le cédant, le cessionnaire ou ces deux personnes conjointement agissent en vue de la poursuite par le cessionnaire de l’activité économique exercée par le cédant, mais également en vue de la disparition ultérieure du cessionnaire lui-même, dans le cadre d’une liquidation, et, d’autre part, l’unité en cause, n’ayant pas la capacité d’atteindre son objet économique sans recourir aux facteurs de production provenant de tiers, n’est pas totalement autonome.

35      Il y a lieu de relever, à titre liminaire, qu’il ressort de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2001/23 que celle-ci est applicable à tout transfert d’entreprise, d’établissement ou de partie d’entreprise ou d’établissement à un autre employeur résultant d’une cession conventionnelle ou d’une fusion.

36      Sous réserve de remplir les conditions susmentionnées, le transfert doit satisfaire également aux conditions fixées à l’article 1er, paragraphe 1, sous b), de cette directive, à savoir porter sur une entité économique, maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d’une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire.

37      Afin de fournir une réponse utile à la juridiction de renvoi, il convient, dans un premier temps, de répondre à la question de savoir si la directive 2001/23, notamment son article 1er, paragraphe 1, sous b), est susceptible de s’appliquer dans une situation dans laquelle le cédant, le cessionnaire ou ces deux personnes conjointement envisagent non seulement la poursuite, par le cessionnaire, de l’activité de l’entité transférée, mais également la liquidation future du cessionnaire lui‑même. En effet, ce n’est qu’en cas de réponse affirmative qu’il y aura lieu, dans un second temps, de répondre à la question de savoir si une entité transférée, telle que celle en cause au principal, est susceptible de relever de l’article 1er, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2001/23.

38      Tout d’abord, si l’article 1er, paragraphe 1, sous b), de la directive 2001/23 prévoit que le transfert doit être réalisé « en vue de la poursuite d’une activité économique », il ne ressort toutefois pas de ce libellé qu’une telle poursuite d’activité doive être illimitée dans le temps ni que le cédant, le cessionnaire ou ces deux personnes conjointement ne pourraient avoir également l’intention de faire disparaître, ultérieurement, après avoir poursuivi l’activité en cause, le cessionnaire lui-même.

39      Il ne résulte ainsi d’aucune disposition de la directive 2001/23 que le législateur de l’Union a entendu subordonner l’applicabilité de ladite directive à la pérennité du cessionnaire au-delà d’un terme particulier.

40      Il convient de souligner, ensuite, que l’interprétation qui aboutirait à exclure du champ d’application de la directive 2001/23 un transfert tel que celui en cause au principal irait à l’encontre de l’objectif premier poursuivi par cette directive.

41      En effet, la directive 2001/23 vise à assurer la continuité des relations de travail existant au sein d’une entité économique, indépendamment du changement de propriétaire (arrêt du 6 mars 2014, Amatori e.a., C‑458/12, EU:C:2014:124, point 51 ainsi que jurisprudence citée).

42      Or, c’est notamment dans la perspective de la poursuite de l’activité économique par le nouvel exploitant que le transfert en cause au principal semble avoir été réalisé, de sorte que la poursuite des relations de travail garantie par la directive 2001/23 doit, en l’occurrence, être assurée.

43      Enfin, cette interprétation est corroborée par l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/23, qui constitue un élément du contexte dans lequel s’inscrit l’article 1er, paragraphe 1, sous b), de cette directive.

44      En effet, en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/23, les articles 3 et 4 de celle-ci ne s’appliquent pas, en principe, lorsque le cédant fait l’objet de procédures de faillite ou d’insolvabilité analogues ouvertes en vue de la liquidation des biens du cédant.

45      Il s’ensuit que la protection assurée, à l’égard des travailleurs, par les articles 3 et 4 de la directive 2001/23 n’est susceptible de cesser que dans l’hypothèse où c’est le cédant qui fait l’objet d’une telle procédure à la date du transfert.

46      Or, dans l’affaire au principal, il est constant que, d’une part, le cédant ne fait pas l’objet d’une telle procédure et que, d’autre part, la cessation de l’activité économique transférée n’est envisagée que pour l’avenir, dans le cadre de la mise en liquidation du cessionnaire.

47      Il en résulte que, dans des circonstances telles que celles au principal, les travailleurs concernés par le transfert ne sauraient être privés de la protection que leur accordent les articles 3 et 4 de la directive 2001/23.

48      Il découle de ce qui précède que la directive 2001/23, notamment son article 1er, paragraphe 1, sous b), est, en principe, susceptible de s’appliquer dans une situation dans laquelle le cédant, le cessionnaire ou ces deux personnes conjointement envisagent non seulement la poursuite, par le cessionnaire, de l’activité de l’entité transférée, mais également la liquidation future du cessionnaire lui-même.

49      Ainsi qu’il ressort du point 31 du présent arrêt, la juridiction de renvoi semble néanmoins éprouver des doutes quant à la question de savoir si, dans l’affaire pendante devant elle, le transfert ne fait pas l’objet d’un détournement par le cédant, le cessionnaire ou ces deux personnes conjointement, afin de dissimuler leur véritable intention qui serait de faciliter la liquidation de l’entité transférée sans avoir à en assumer les répercussions financières.

50      À cet égard, il y a lieu de rappeler le principe général de droit de l’Union selon lequel l’application de la réglementation de l’Union ne saurait être étendue jusqu’à couvrir des opérations qui sont réalisées dans le but de bénéficier frauduleusement ou abusivement des avantages prévus par le droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2019, N Luxembourg 1 e.a., C‑115/16, C‑118/16, C‑119/16 et C‑299/16, EU:C:2019:134, points 96 à 97 et jurisprudence citée).

51      Il en découle que le bénéfice des dispositions du droit de l’Union doit être refusé lorsque celles-ci sont invoquées non pas en vue de réaliser les objectifs de ces dispositions, mais dans le but de bénéficier d’un avantage du droit de l’Union alors que les conditions pour bénéficier de cet avantage ne sont que formellement remplies (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2019, N Luxembourg 1 e.a., C‑115/16, C‑118/16, C‑119/16 et C‑299/16, EU:C:2019:134, point 98).

52      Il revient à la Cour de fournir à la juridiction de renvoi des indications utiles pour pouvoir vérifier si le cédant et le cessionnaire respectent ou non le principe rappelé au point 50 du présent arrêt.

53      À cet égard, si l’article 1er, paragraphe 1, sous b), de la directive 2001/23 subordonne son applicabilité à la condition que l’activité économique de l’entité transférée se poursuive après le transfert, la simple poursuite de cette activité ne saurait, en soi, conduire au constat que ladite condition est remplie.

54      En effet, la Cour a jugé que, pour relever de la directive 2001/23, le transfert doit permettre au cessionnaire la poursuite des activités ou de certaines activités du cédant de manière stable (voir, en ce sens, arrêt du 2 décembre 1999, Allen e.a., C‑234/98, EU:C:1999:594, point 37 ainsi que jurisprudence citée).

55      Il convient de comprendre l’exigence de stabilité fixée par la Cour comme renvoyant à un ensemble cohérent de facteurs de production différents, notamment d’éléments corporels ou incorporels, ainsi que d’effectifs nécessaires, permettant à l’entité transférée de poursuivre une activité économique (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 1995, Rygaard, C‑48/94, EU:C:1995:290, point 21).

56      Or, un ensemble de facteurs de production qui tend, dès le transfert, à générer un déséquilibre entre les intrants et les extrants dans la production, risquant ainsi de conduire à l’étouffement de celle-ci et d’aboutir, progressivement mais inévitablement, à la disparition de l’activité transférée, non seulement ne saurait être considéré comme conforme à l’exigence de stabilité mais pourrait notamment traduire une intention abusive des opérateurs économiques en cause visant à se soustraire aux répercussions financières négatives liées à la future liquidation de l’entité transférée qui eussent normalement dû incomber au cédant et que le cessionnaire n’est pas en mesure d’assumer.

57      Tel pourrait également être le cas si l’activité de l’entité transférée se limitait à l’achèvement de certains contrats ou programmes déterminés, sans que soit mis en place, au sein de l’entreprise du cessionnaire, un ensemble organisé d’éléments tels que ceux mentionnés au point 55 du présent arrêt (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 1995, Rygaard, C‑48/94, EU:C:1995:290, points 20 à 22).

58      Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, au regard des critères qui précèdent, si, dans une situation telle que celle en cause au principal, le cédant et le cessionnaire en cause respectent le principe général de droit de l’Union énoncé au point 50 du présent arrêt et peuvent, par conséquent, bénéficier des avantages que la directive 2001/23 prévoit en cas de transfert d’entreprise.

59      Dans un second temps, ainsi qu’annoncé au point 37 du présent arrêt, il convient d’examiner si l’article 1er, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2001/23 est susceptible de s’appliquer au transfert d’une entité telle que celle en cause au principal.

60      Aux fins de relever du champ d’application de ladite directive, le transfert doit porter sur une partie de l’entreprise cédante constituant une entité économique entendue comme un ensemble organisé de personnes et d’éléments permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre et qui est suffisamment structurée et autonome (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2007, Jouini e.a., C‑458/05, EU:C:2007:512, point 31 et jurisprudence citée).

61      Aux mêmes fins, l’entité en cause doit également maintenir son identité postérieurement au transfert (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2009, Klarenberg, C‑466/07, EU:C:2009:85, point 39).

62      Dans la mesure où l’identité d’une entité économique est constituée par une pluralité indissociable d’éléments, tels que le personnel qui la compose, son encadrement, l’organisation de son travail, ses méthodes d’exploitation ou encore, le cas échéant, les moyens d’exploitation à sa disposition (arrêt du 20 juillet 2017, Piscarreta Ricardo, C‑416/16, EU:C:2017:574, point 43 et jurisprudence citée), cette identité implique nécessairement, entre autres éléments, une autonomie fonctionnelle.

63      Ainsi, étant inhérente à son identité, l’autonomie fonctionnelle d’une telle entité doit, ainsi que l’exige l’article 1er, paragraphe 1, sous b), de la directive 2001/23, être maintenue après le transfert.

64      En outre, il n’est pas nécessaire que ladite autonomie soit totale. En effet, il découle expressément du libellé de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2001/23 que celle-ci est applicable non seulement au transfert d’entreprise, mais également dans le cas où une partie d’entreprise est transférée.

65      Par conséquent, une unité de production d’une entreprise, telle que celle en cause au principal, dont l’activité s’exerçait, antérieurement au transfert, au sein de cette entreprise et dont l’autonomie en son sein était, de ce fait, limitée, ne saurait d’emblée être exclue du champ d’application de la directive 2001/23.

66      En l’occurrence, il découle de la décision de renvoi que l’unité de production transférée pourrait ne pas avoir la capacité de fonctionner pour atteindre son objet économique sans recourir aux facteurs de production d’un tiers.

67      En effet, si les parties d’une même entreprise bénéficient de l’autonomie d’ensemble de cette dernière, l’autonomie dont ont besoin ces parties dans leurs propres relations avec l’extérieur risque de faire défaut.

68      Dans un contexte similaire, la Cour a notamment jugé qu’une interprétation de l’article 1er, paragraphe 1, sous b), de la directive 2001/23 qui exclurait du champ d’application de cette directive une situation dans laquelle les éléments corporels indispensables au déroulement de l’activité transférée n’ont jamais cessé d’appartenir au cédant priverait ladite directive d’une partie de son effet utile (voir arrêt du 7 août 2018, Colino Sigüenza, C‑472/16, EU:C:2018:646, point 39 et jurisprudence citée).

69      Toutefois, étant donné que, ainsi qu’il ressort du point 21 du présent arrêt, une unité de production telle que celle en cause au principal, constituée par la « direction du matériel roulant » d’Ellinika Nafpigeia, a été transférée à ETYE, filiale de la première, cette unité ne peut plus être regardée comme disposant de l’autonomie de la société mère. Le maintien de l’autonomie d’une unité détachée, telle que celle en cause au principal, suppose donc que cette dernière dispose, postérieurement au transfert, de garanties suffisantes lui assurant l’accès aux facteurs de production du tiers en cause afin de ne pas dépendre des choix économiques effectués par celui-ci de manière unilatérale.

70      Ces garanties peuvent prendre, en particulier, la forme de conventions ou de contrats, entre l’unité transférée et le tiers concerné, qui fixent les conditions précises et impératives dans lesquelles l’accès aux facteurs de production de ce dernier sera assuré.

71      En définitive, il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier, à la lumière des éléments exposés aux points 69 et 70 du présent arrêt et en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui caractérisent l’opération en cause, que l’unité de production transférée dispose de garanties suffisantes lui assurant l’accès aux facteurs de production de tiers.

72      Dans ces conditions, il y a lieu de répondre aux questions posées que la directive 2001/23, notamment son article 1er, paragraphe 1, sous a) et b), doit être interprétée en ce sens qu’elle s’applique au transfert d’une unité de production lorsque, d’une part, le cédant, le cessionnaire ou ces deux personnes conjointement agissent en vue de la poursuite par le cessionnaire de l’activité économique exercée par le cédant, mais également en vue de la disparition ultérieure du cessionnaire lui-même, dans le cadre d’une liquidation, et, d’autre part, l’unité en cause, n’ayant pas la capacité d’atteindre son objet économique sans recourir aux facteurs de production provenant de tiers, n’est pas totalement autonome, à la condition, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, d’une part, que le principe général du droit de l’Union imposant au cédant et au cessionnaire de ne pas chercher à bénéficier frauduleusement et abusivement des avantages qu’ils pourraient tirer de la directive 2001/23 soit respecté, et, d’autre part, que l’unité de production concernée dispose de garanties suffisantes lui assurant l’accès aux facteurs de production d’un tiers afin de ne pas dépendre des choix économiques effectués par celui-ci de manière unilatérale.

 Sur les dépens

73      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

La directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, notamment son article 1er, paragraphe 1, sous a) et b), doit être interprétée en ce sens qu’elle s’applique au transfert d’une unité de production lorsque, d’une part, le cédant, le cessionnaire ou ces deux personnes conjointement agissent en vue de la poursuite par le cessionnaire de l’activité économique exercée par le cédant, mais également en vue de la disparition ultérieure du cessionnaire lui-même, dans le cadre d’une liquidation, et, d’autre part, l’unité en cause, n’ayant pas la capacité d’atteindre son objet économique sans recourir aux facteurs de production provenant de tiers, n’est pas totalement autonome, à la condition, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, d’une part, que le principe général du droit de l’Union imposant au cédant et au cessionnaire de ne pas chercher à bénéficier frauduleusement et abusivement des avantages qu’ils pourraient tirer de la directive 2001/23 soit respecté, et, d’autre part, que l’unité de production concernée dispose de garanties suffisantes lui assurant l’accès aux facteurs de production d’un tiers afin de ne pas dépendre des choix économiques effectués par celui-ci de manière unilatérale.

Signatures


*      Langue de procédure : le grec.