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Recours introduit le 17 octobre 2019 – Commission européenne / Royaume de Belgique

(Affaire C-767/19)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : O. Beynet, Y. G. Marinova, agents)

Partie défenderesse : Royaume de Belgique

Conclusions

Constater que le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE1 , et de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE2 , en ayant omis de transposer correctement :

l’article 9, paragraphe 1, point a), des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE,

l’article 37, paragraphe 4, points a) et b), de la directive 2009/72/CE et l’article 41, paragraphe 4, points a) et b), de la directive 2009/73/CE,

l’article 37, paragraphes 6, points a), b) et c) et 9), de la directive 2009/72/CE et l’article 41, paragraphes 6, points a), b) et c), et 9), de la directive 2009/73/CE,

l’article 37, paragraphe 10, de la directive 2009/72/CE et l’article 41, paragraphe 10, de la directive 2009/73/CE ;

Condamner le Royaume de Belgique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours a pour objet la transposition défectueuse en Belgique des directives 2009/72 et 2009/73 relatives, respectivement, au marché intérieur de l’électricité et à celui du gaz naturel. Lesdites directives contiennent notamment des dispositions relatives à la séparation effective entre la gestion des réseaux de transport d’électricité et de gaz d’une part, et les activités de fourniture et de production d’autre part, afin de prévenir le risque d’une discrimination dans l’exploitation du réseau. Elles prévoient également, pour atteindre les objectifs qu’elles fixent, la mise en place d’autorités de régulation nationales indépendantes.

La Commission estime que la transposition des directives par le Royaume de Belgique n’a été effectuée que de manière insuffisante sur deux éléments essentiels, à savoir la mise en place de la dissociation intégrale des structures de propriété et les dispositions relatives aux compétences et à l’indépendance de l’autorité de régulation nationale.

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1 JO 2009 L 211, p. 55.

2 JO 2009 L 211, p. 94.