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Pourvoi formé le 27 novembre 2018 par la République tchèque contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 13 septembre 2018 dans l’affaire T-627/16, République tchèque/Commission

(Affaire C-742/18 P)

Langue de procédure : le tchèque

Parties

Partie requérante : République tchèque (représentants: M. Smolek, O. Serdula, J. Vláčil, J. Pavliš, en qualité d’agents)

Autres parties à la procédure : Commission européenne, Royaume de Suède

Objet

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal du 13 septembre 2018 dans l’affaire T-627/16, République tchèque/Commission, par lequel le Tribunal a partiellement annulé le recours de la République tchèque tendant à l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2016/1059 1 de la Commission, du 20 juin 2016, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (notifiée sous le numéro C(2016) 3753), dans la mesure où elle écarte les dépenses effectuées par la République tchèque.

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler le point 2) du dispositif et la partie correspondante de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-627/16 ;

annuler la décision de la Commission (UE) 2016/1059, dans la mesure où elle exclut les dépenses pour un montant total de 462 517,83 euros en lien avec le paiement unique à la surface ;

annuler la décision de la Commission (UE) 2016/1059, dans la mesure où elle exclut les dépenses pour un montant total de 636 516,20 euros en lien avec les investissements dans le secteur vitivinicole et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du pourvoi, la requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, du règlement n° 1306/2013 2 , lu conjointement avec les articles 26 et 31 du règlement n° 1122/2009 3 . Le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que les contrôles sur place par télédétection et les contrôles sur place classiques doivent produire un taux d’irrégularités identique ou comparable. Une telle exigence ne découle d’aucune disposition du droit de l’Union, ni de la nature des méthodes de contrôle concernées. Bien au contraire, les modes de sélection d’échantillons de contrôle sont, pour des raisons propres à ces méthodes, si différents que les conclusions relatives à leur efficacité ne sauraient être subordonnées à l’existence d’un taux d’irrégularités identique ou comparable.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, du règlement n° 1306/2013, lu conjointement avec l’article 33 du règlement n° 1122/2009. Le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que, en cas de constat de surdéclarations de surface ne dépassant pas un seuil de 3 % de la surface déterminée, l’échantillon de contrôle est, en toutes circonstances, élargi jusqu’à ce qu’aucune surdéclaration ne soit plus constatée, et ce alors même que, au vu des circonstances de l’espèce, les organes nationaux pouvaient croire que, pour les autres parcelles de l’agriculteur concerné, il n’y aurait plus d’erreurs dans la déclaration de la superficie agricole.

Troisième moyen tiré de la violation l’article 52, paragraphe 1, du règlement n° 1306/2013, lu conjointement avec l’article 112 du règlement n° 1605/2002 4 et l’article 130 du règlement n° 966/2012 5 . Le Tribunal a dénaturé grossièrement l’objet du litige opposant la République tchèque à la Commission et il a également commis une erreur de droit en concluant que la correction imposée était exclusivement liée au financement rétroactif des investissements réalisés avant la mise en place du programme d’aide national. Dans le cadre de l’enquête concernée, la Commission reprochait à la République tchèque tout financement rétroactif des investissements dans le secteur vitivinicole. Le Tribunal a donc commis une erreur en s’abstenant d’examiner l’argumentation de la République tchèque selon laquelle le financement rétroactif des investissements réalisés après l’approbation du programme d’aide national était conforme au droit de l’Union.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, du règlement n° 1306/2013, lu conjointement avec les articles 19 et 77 du règlement n° 555/2008 6 , l’article 27 du règlement n° 1975/2006 7 et l’article 25 du règlement n° 65/2011 8 . Le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que, à la date des faits, il y avait lieu de contrôler sur place l’ensemble des investissements réalisés dans le secteur vitivinicole, alors que l’article 77, paragraphe 5, du règlement n° 555/2008 permettait, par renvoi exprès à l’article 27 du règlement n° 1975/2006, de contrôler uniquement un échantillon des investissements réalisés.

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1     JO 2016, L 173, p. 59.

2     Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549).

3     Règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission, du 30 novembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole (JO 2009, L 316, p. 65).

4     Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 248, p. 1).

5     Règlement (UE, Euratom) n °966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1).

6     Règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission, du 27 juin 2008, fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole (JO 2008, L 170, p. 1).

7     Règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission, du 7 décembre 2006, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural (JO 2006, L 368, p. 74).

8     Règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission, du 27 janvier 2011, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural (JO 2011, L 25, p. 8).