Language of document : ECLI:EU:F:2012:51

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE
(troisième chambre)

18 avril 2012


Affaire F‑50/11


Dawn Cheryl Buxton

contre

Parlement européen

« Fonction publique – Fonctionnaires – Attribution des points de mérite – Rapport de notation – Travail à temps partiel – Égalité de traitement »

Objet : Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel Mme Buxton demande, en substance, l’annulation de la décision du Parlement, du 11 mai 2010, lui attribuant un point de mérite pour l’exercice d’attribution des points de mérite à l’issue de l’exercice de notation 2009.

Décision : Le recours est rejeté. La requérante supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens du Parlement.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites – Modalités – Quantification des mérites par l’attribution de points – Pouvoir d’appréciation de l’administration – Contrôle juridictionnel – Limites

(Statut des fonctionnaires, art. 45, § 1)

2.      Fonctionnaires – Égalité de traitement – Notion – Limites

(Statut des fonctionnaires, art. 1er quinquies, § 5)

3.      Fonctionnaires – Promotion – Décision d’attribution des points de mérite – Réclamation – Décision de rejet – Obligation de motivation – Portée

(Statut des fonctionnaires, art. 45 et 90, § 2)

4.      Fonctionnaires – Notation – Points de mérite – Promesses – Méconnaissance des dispositions statutaires – Confiance légitime – Absence

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

1.      L’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour évaluer les mérites à prendre en considération dans le cadre d’une décision de promotion au titre de l’article 45 du statut et il en va de même, par voie de conséquence, dans le cadre d’une décision d’attribution de points de mérite, lesquels sont pris en compte dans un système de promotion où une telle évaluation est quantifiée. Aussi le contrôle du juge de l’Union doit-il se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée.

Or, établir que l’administration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits de nature à justifier l’annulation d’une décision suppose que les éléments de preuve, qu’il incombe à la partie requérante d’apporter, soient suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’autorité. En d’autres termes, le moyen tiré de l’erreur manifeste doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par le fonctionnaire concerné, l’appréciation mise en cause peut toujours être admise comme vraie ou valable.

(voir points 37 et 38)

Référence à :

Tribunal de première instance : 12 décembre 1996, AIUFFASS et AKT/Commission, T‑380/94, point 59 ; 3 mai 2007, Crespinet/Commission, T‑261/04, point 58 ; 12 février 2008, BUPA e.a./Commission, T‑289/03, point 221 ; 1er avril 2009, Valero Jordana/Commission, T‑385/04, point 131

2.      Lorsqu’un fonctionnaire exerce un droit à congé ou à un régime de travail spécifique qui lui a été reconnu par le statut, l’administration ne peut, sans remettre en cause l’effectivité de ce droit, considérer que sa situation est différente de celle d’un fonctionnaire n’ayant pas exercé ce droit et, de ce fait, lui appliquer un traitement différent, à moins que cette différence de traitement ne soit, d’une part, objectivement justifiée, notamment en ce qu’elle se limite à tirer les conséquences, pendant la période considérée, de l’absence de prestation de travail de l’agent intéressé et, d’autre part, strictement proportionnée à la justification apportée. Ainsi, le fait qu’un fonctionnaire a exercé le droit, que lui confère le statut, de travailler à temps partiel dans le cadre d’un congé parental peut constituer une circonstance objective qui ne saurait être ignorée lors de l’appréciation de ses mérites et, spécialement, de son rendement.

Une violation du principe d’égalité pourrait donc résulter d’une comparaison des mérites de fonctionnaires ne tenant pas compte des prestations réduites plaçant l’un d’entre eux dans une situation objectivement différente des autres.

À cet égard, selon l’article 1er quinquies, paragraphe 5, du statut, si un fonctionnaire, qui se prétend victime d’une discrimination, établit des faits qui permettent de présumer l’existence de celle-ci, c’est à l’administration de démontrer qu’il n’y a pas eu violation du principe de l’égalité de traitement.

(voir points 50, 65 et 66)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 15 février 2011, Barbin/Parlement, F‑68/09, point 100, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑228/11 P

3.      Dans le cadre d’une décision de promotion au titre de l’article 45 du statut, l’autorité compétente n’est tenue de motiver sa décision ni à l’égard de son destinataire ni à l’égard des fonctionnaires en concurrence avec celui-ci. Il en est, par voie de conséquence, de même dans le cadre d’une décision d’attribution de points de mérite. En revanche, l’autorité investie du pouvoir de nomination a l’obligation de motiver sa décision portant rejet d’une réclamation introduite par un fonctionnaire, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, qui s’estime lésé par une attribution défavorable de points, la motivation de cette décision de rejet étant censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation était dirigée.

(voir point 74)

Référence à :

Cour : 7 février 1990, Culin/Commission, C‑343/87, point 13

Tribunal de première instance : 14 juin 2001, McAuley/Conseil, T‑230/99, point 50 ; 27 septembre 2006, Lantzoni/Cour de justice, T‑156/05, point 77

Tribunal de la fonction publique : 11 décembre 2008, Schell/Commission, F‑83/06, point 89

4.      Des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, données par l’administration à un fonctionnaire quant à l’octroi d’un nombre déterminé de points de mérite, à l’issue d’un exercice de notation, sans qu’il soit procédé, compte tenu de ce que les points à attribuer sont en nombre limité, à un examen comparatif complet des mérites des fonctionnaires de la direction générale, de la direction ou du service en cause, seraient manifestement contraires aux principes d’objectivité et d’impartialité qui doivent présider à l’évaluation de la compétence, du rendement et de la conduite dans le service des fonctionnaires au titre de l’article 43 du statut. Or, le principe de protection de la confiance légitime ne saurait justifier une pratique contraire à une disposition statutaire.

(voir point 80)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 14 juillet 2011, Praskevicius/Parlement, F‑81/10, point 67