Language of document : ECLI:EU:F:2011:165

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

28 septembre 2011 (*)

« Fonction publique – Maladie professionnelle – Mise en invalidité – Demande de reprise de l’activité professionnelle – Demande de dommages et intérêts »

Dans l’affaire F‑12/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

André Hecq, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Chaumont-Gistoux (Belgique), représenté par Me L. Vogel, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et D. Martin, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de M. P. Mahoney (rapporteur), président, Mmes I. Boruta et M. I. Rofes i Pujol, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 février 2011, M. Hecq demande, en substance, l’annulation de la décision implicite de rejet du 15 avril 2010 par laquelle la Commission européenne aurait rejeté sa demande du 15 décembre 2009 tendant, premièrement, à la reprise de son activité professionnelle, deuxièmement, au versement d’une somme égale à la différence entre d’une part la rémunération qu’il aurait touchée s’il était resté en activité depuis le 1er août 2003 et d’autre part la pension d’invalidité qu’il a perçue depuis cette date, augmentée d’intérêts moratoires, et, troisièmement, au versement d’une indemnité d’un montant de 50 000 euros.

 Cadre juridique

 Dispositions relatives à la couverture des risques de maladie professionnelle

2        L’article 73 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») prévoit :

« 1. Dans les conditions fixées par une réglementation établie d’un commun accord des institutions de l’Union après avis du comité du statut, le fonctionnaire est couvert, dès le jour de son entrée en service, contre les risques de maladie professionnelle et les risques d’accident. […]

2. Les prestations garanties sont les suivantes :

a)      […]

b)      en cas d’invalidité permanente totale :

paiement à l’intéressé d’un capital égal à huit fois son traitement de base annuel calculé sur la base des traitements mensuels alloués pour les douze mois précédant l’accident ;

c)      en cas d’invalidité permanente partielle :

paiement à l’intéressé d’une partie de l’indemnité prévue [sous] b), calculée sur la base du barème fixé par la réglementation prévue au paragraphe 1.

[…]

Les prestations énumérées ci-dessus peuvent être cumulées avec celles qui sont prévues au chapitre 3.

[...] »

3        Le 13 décembre 2005, les institutions ont arrêté une réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires, laquelle est entrée en vigueur le 1er janvier 2006 (ci-après la « réglementation de couverture »).

4        L’article 25 de la réglementation de couverture précise que la reconnaissance d’une invalidité permanente totale ou partielle en application de l’article 73 du statut et de cette même réglementation ne préjuge en aucune façon de l’application de l’article 78 du statut et réciproquement.

 Dispositions relatives à la procédure de mise en invalidité

5        L’article 78 du statut, dans sa version applicable à la date de la mise en invalidité du requérant, disposait :

« Dans les conditions prévues aux articles 13 à 16 de l’annexe VIII, le fonctionnaire a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il est atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière.

Lorsque l’invalidité résulte d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, d’une maladie professionnelle ou d’un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d’avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, le taux de la pension d’invalidité est fixé à 70 % du traitement de base du fonctionnaire.

Lorsque l’invalidité est due à une autre cause, le taux de la pension d’invalidité est égal au taux de la pension d’ancienneté à laquelle le fonctionnaire aurait eu droit à 65 ans s’il était resté en service jusqu’à cet âge.

[…] »

6        L’article 53 du statut, dans sa version applicable à la date de la mise en invalidité du requérant, prévoyait :

« Le fonctionnaire reconnu par la commission d’invalidité comme remplissant les conditions prévues à l’article 78 est mis d’office à la retraite le dernier jour du mois au cours duquel est prise la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination constatant l’incapacité définitive pour le fonctionnaire d’exercer ses fonctions. »

7        L’article 14 de l’annexe VIII du statut, dans sa version applicable à la date de la demande de réintégration du requérant, est ainsi libellé :

« Lorsque l’ancien fonctionnaire cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette allocation, il est obligatoirement réintégré, à la première vacance, dans un emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à sa carrière, à condition qu’il possède les aptitudes requises pour cet emploi. S’il refuse l’emploi qui lui est offert, il conserve ses droits à réintégration, à la même condition, lors de la deuxième vacance dans un emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à sa carrière ; en cas de second refus, il peut être démis d’office. »

 Dispositions relatives à la mise à la retraite

8        L’article 52 du statut dispose :

« Sans préjudice des dispositions de l’article 50, le fonctionnaire est mis à la retraite :

a) soit d’office, le dernier jour du mois durant lequel il atteint l’âge de 65 ans,

b) soit sur sa demande, le dernier jour du mois pour lequel la demande a été présentée lorsqu’il est âgé d’au moins 63 ans ou que, ayant atteint un âge compris entre 55 et 63 ans, il réunit les conditions requises pour l’octroi d’une pension à jouissance immédiate, conformément à l’article 9 de l’annexe VIII. L’article 48, deuxième alinéa, deuxième phrase s’applique par analogie.

Toutefois, à titre exceptionnel, à sa demande et uniquement lorsque l’autorité investie du pouvoir de nomination considère que l’intérêt du service le justifie, un fonctionnaire peut rester en activité jusqu’à l’âge de 67 ans, auquel cas il est mis à la retraite d’office le dernier jour du mois au cours duquel il atteint cet âge. »

 Faits à l’origine du litige

 Cadre général du litige

9        Le requérant est né en 1945. Il a été recruté par la Commission en 1967, en qualité de technicien chauffagiste. Affecté aux services techniques de la Commission, il a notamment travaillé à l’achèvement, à l’aménagement et à l’entretien du bâtiment dénommé « Berlaymont » situé à Bruxelles (Belgique). À cette occasion, il a été particulièrement exposé au risque de contamination due à l’amiante. En 1997, dans le cadre d’examens médicaux organisés par la Commission pour son personnel, une « fibro-hialinose pleurale d’origine asbestique », c’est-à-dire provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante, a été diagnostiquée chez le requérant.

10      Cette maladie a donné lieu à deux procédures, l’une fondée sur l’article 73 du statut, l’autre fondée sur l’article 78 du statut.

 Procédure fondée sur l’article 73 du statut

11      Par décision du 23 juin 1998, la Commission a reconnu l’origine professionnelle des lésions pleurales caractéristiques d’une exposition à l’amiante présentées par le requérant, mais a considéré, conformément à l’avis du médecin-conseil de l’institution, que ces lésions « ne pouv[ai]ent actuellement donner lieu à la reconnaissance d’un taux d’invalidité permanente partielle, […] celles-ci n’[ayant] aucune incidence invalidante sur la fonction respiratoire ».

12      Le 29 avril 2003, le requérant a sollicité la révision de son dossier, afin de se voir reconnaître un taux d’invalidité permanente au sens de l’article 73 du statut. Au soutien de sa demande, le requérant a communiqué un rapport de son médecin traitant faisant apparaître un « déficit de diffusion CO significatif », ainsi qu’une anxiété grandissante face au risque de développement d’affections pulmonaires.

13      Au terme d’une procédure dont il n’est pas nécessaire de rappeler toutes les étapes dans le cadre du présent litige, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), par décision du 7 septembre 2009 adoptée sur la base du rapport de la commission médicale qui avait été saisie par le requérant, a rejeté la demande de celui-ci tendant à se voir reconnaître un taux d’invalidité permanente ainsi que l’origine professionnelle de ses troubles psychologiques.

14      Le recours formé par le requérant contre la décision du 7 septembre 2009 a été rejeté par arrêt du Tribunal du 14 septembre 2011, Hecq/Commission, F‑47/10.

 Procédure fondée sur l’article 78 du statut

15      La Commission a constitué, sur la base de l’article 78 du statut, une commission d’invalidité chargée d’apprécier l’aptitude du requérant à poursuivre ses activités professionnelles. Dans son avis du 24 juin 2003, cette commission a estimé que le requérant était atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale le mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière au sens de l’article 78 du statut. La commission d’invalidité a également relevé que cette invalidité résultait d’une maladie professionnelle et que, en raison du « caractère fixe » de la pathologie du requérant, aucun examen médical de révision ne serait nécessaire.

16      Par décision du 10 juillet 2003, l’AIPN a mis le requérant à la retraite, en lui allouant une pension d’invalidité fixée conformément à l’article 78, deuxième alinéa, du statut, dans sa version alors en vigueur.

 Faits à l’origine du présent recours

17      Le 15 décembre 2009, le requérant a introduit une demande tendant, premièrement, à la reprise de son activité professionnelle, deuxièmement, au versement d’une somme égale à la différence entre d’une part la rémunération qu’il aurait touchée s’il était resté en activité depuis le 1er août 2003 et d’autre part la pension d’invalidité qu’il a perçue depuis cette date, augmentée d’intérêts moratoires, et, troisièmement, au versement d’une indemnité d’un montant de 50 000 euros. Au soutien de cette demande, le requérant invoquait la décision de l’AIPN du 7 septembre 2009 ayant rejeté sa demande tendant à se voir reconnaître un taux d’invalidité permanente partielle, sur le fondement de l’article 73 du statut.

18      Le requérant étant né en 1945, il était donc âgé de 64 ans lorsqu’il a introduit la demande du 15 décembre 2009 tendant à sa réintégration.

19      Estimant que, en l’absence de réponse de l’administration dans les quatre mois à compter de sa demande du 15 décembre 2009, une décision implicite de rejet était survenue le 15 avril 2010 (ci-après la « décision litigieuse »), le requérant a, le 6 juillet 2010, introduit une réclamation à l’encontre de ladite décision litigieuse.

20      Le 7 juillet 2010, M. M., directeur de la direction «Politique sociale et de santé» de la Commission, a communiqué au requérant une note qu’il présentait comme étant la « réponse du [s]ervice médical » à sa demande du 15 décembre 2009. Cette note indiquait au requérant qu’il était nécessaire qu’il se soumette à une visite médicale préalable, et l’invitait à prendre contact avec le bureau des rendez-vous du service médical.

21      Par courrier électronique du 8 juillet 2010, le chef de l’unité « Recours » de la Commission a demandé au requérant de bien vouloir lui confirmer dans les meilleurs délais s’il désirait que sa réclamation soit enregistrée, au vu de la réponse qui lui avait été donnée le 7 juillet 2010.

22      Par courrier du 19 juillet 2010, le conseil du requérant a répondu à M. M. que ce dont il souhaitait prendre connaissance, ce n’était pas la réponse du service médical, mais celle de l’AIPN. Le conseil du requérant précisait également dans ce courrier qu’il invitait son client à décliner la suggestion qui lui avait été faite de se soumettre à une visite médicale, qu’il estimait inutile.

23      Par courrier du 19 juillet 2010 également, le conseil du requérant a demandé au chef de l’unité « Recours » de bien vouloir enregistrer la réclamation de son client.

24      Par courrier du 23 juillet 2010, M. M. a confirmé au requérant que les services de la Commission se tenaient prêts à accepter sa demande de réintégration, et que, à cette fin, il faudrait qu’il se soumette à une visite médicale préalable visant à vérifier son aptitude à exercer ses fonctions. M. M. précisait également au requérant que tant que cette visite médicale n’aurait pas eu lieu, l’AIPN ne pourrait prendre aucune décision concernant une éventuelle réintégration.

25      Par décision du 29 octobre 2010, communiquée au requérant le 3 novembre suivant, l’AIPN, en réponse à la réclamation du requérant du 6 juillet 2010, a confirmé le rejet implicite de la demande de l’intéressé tendant à se voir octroyer des dommages et intérêts. Par ailleurs, cette décision rappelait au requérant que, le 23 juillet 2010, M. M. l’avait informé de ce que les services de la Commission se tenaient prêts à accepter sa demande de réintégration, et qu’une telle réintégration ne pourrait se faire que sur la base d’une visite médicale visant à vérifier ses aptitudes à exercer des fonctions correspondant à un emploi de son groupe de fonctions.

 Conclusions des parties

26      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision adoptée par l’AIPN le 29 octobre 2010, notifiée par courrier électronique du 3 novembre 2010, par laquelle a été rejetée une réclamation qu’il a formée le 6 juillet 2010 contre la décision litigieuse, en vue d’obtenir la reprise de ses activités professionnelles et le versement complet de sa rémunération de fonctionnaire, calculée depuis le 1er août 2003, de même que des dommages et intérêts, le tout majoré d’intérêts moratoires calculés au taux de 7 % par an depuis le 1er août 2003 ;

–        annuler, pour autant qu’il soit nécessaire, la décision litigieuse dans la mesure où elle rejette sa demande du 15 décembre 2009 ;

–        condamner la Commission à lui payer, au titre de dommages et intérêts, une somme correspondant aux rémunérations de fonctionnaire dont il a été injustement privé, à partir du 1er août 2003, en principal et accessoire, outre une somme de 50 000 euros, le tout majoré d’intérêts moratoires calculés depuis le 1er août 2003, au taux de 7 % par an ;

–        condamner la partie défenderesse aux dépens de l’instance.

27      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

28      En vertu de l’article 76 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou de certaines de ses conclusions ou lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

29      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de ces dispositions, de statuer sans poursuivre la procédure.

30      À titre liminaire, il convient de relever que, outre l’annulation de la décision litigieuse, le requérant sollicite, en tant que de besoin, l’annulation de la décision de rejet de la réclamation.

31      Or, il convient de constater, au vu de la jurisprudence (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, point 8 ; arrêt du Tribunal de première instance du 10 juin 2004, Liakoura/Conseil, T‑330/03, point 13) et de la portée de la décision de rejet de la réclamation, laquelle ne fait que confirmer en substance la décision litigieuse, que les conclusions en annulation de la décision de rejet de la réclamation sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome et se confondent en réalité avec les conclusions en annulation de la décision litigieuse.

32      Il y a lieu, dès lors, de considérer que les conclusions en annulation sont dirigées uniquement contre la décision litigieuse.

33      Au vu de la formulation de la demande du requérant (voir point 17 supra), il doit être considéré que la décision litigieuse a rejeté implicitement cette demande en tant qu’elle tend, premièrement, à la reprise de son activité professionnelle, deuxièmement, au versement d’une somme égale à la différence entre d’une part la rémunération qu’il aurait touchée s’il était resté en activité depuis le 1er août 2003 et d’autre part la pension d’invalidité qu’il a perçue depuis cette date, augmentée d’intérêts moratoires, et, troisièmement, au versement d’une indemnité d’un montant de 50 000 euros.

 Sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision litigieuse, en tant qu’elle rejette implicitement la demande de reprise de fonctions du requérant

34      La note du 7 juillet 2010, en ce qu’elle indique au requérant qu’il était nécessaire qu’il se soumette à une visite médicale afin d’examiner son aptitude à reprendre des fonctions, doit être analysée comme une décision retirant implicitement, avec effet rétroactif, la décision litigieuse, en tant qu’elle rejette implicitement la demande du requérant tendant à reprendre des fonctions. En outre, la décision du 7 juillet 2010 a été confirmée par la décision du 23 juillet 2010, puis par la décision du 3 novembre 2010 faisant suite à la réclamation du requérant.

35      La décision litigieuse, en tant qu’elle rejette implicitement la demande du requérant tendant à une reprise de fonctions au sein de la Commission, avait donc disparu de l’ordonnancement juridique au moment de l’introduction du recours.

36      Par conséquent, les conclusions en annulation dirigées contre la décision litigieuse, en tant qu’elle rejette implicitement la demande de reprise de fonctions du requérant, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.

 Sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision litigieuse, en tant qu’elle refuse de retirer la décision de l’AIPN du 10 juillet 2003

37      Le requérant estime que la décision de l’AIPN du 10 juillet 2003 le mettant en invalidité au titre de l’article 78 du statut aurait dû être retirée, avec effet rétroactif, compte tenu de la décision de l’AIPN du 7 septembre 2009 refusant de lui reconnaître un taux d’invalidité au sens de l’article 73 du statut. En effet, en constatant qu’il n’était atteint d’aucun taux d’invalidité au sens de l’article 73 du statut, la commission médicale aurait implicitement mais nécessairement considéré que sa maladie professionnelle ne l’empêchait aucunement de mener une vie normale, ce qui supposerait notamment qu’il était pleinement capable d’exercer son activité professionnelle. En refusant de retirer sa décision du 10 juillet 2003, l’AIPN aurait violé les articles 73 et 78 du statut, méconnu son devoir de sollicitude, le « droit de tout fonctionnaire à poursuivre sa carrière jusqu’à l’âge de 65 ans », le « droit inconditionnel des fonctionnaires à la plénitude de leur rémunération », et commis une erreur manifeste d’appréciation.

38      Selon le requérant, l’annulation de la décision litigieuse, en tant qu’elle refuse de retirer la décision de l’AIPN du 10 juillet 2003, devrait entraîner le versement à son bénéfice d’une somme égale à la différence entre d’une part la rémunération qu’il aurait touchée s’il était resté en activité et d’autre part la pension d’invalidité qu’il a perçue.

39      L’argumentation du requérant n’est pas susceptible de prospérer.

40      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la procédure de réintégration prévue par l’article 14, deuxième alinéa, de l’annexe VIII du statut, applicable lorsque l’ancien fonctionnaire cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier d’une allocation d’invalidité, n’a aucun effet rétroactif. Le fonctionnaire est réintégré à la première vacance d’un emploi de son groupe de fonctions, sans que la décision de l’AIPN l’ayant mis en invalidité ne soit remise en cause.

41      Ensuite, il convient de préciser que, selon la jurisprudence, un fonctionnaire ne saurait, en saisissant l’AIPN d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, faire renaître, à son profit, un droit de recours contre une décision devenue définitive à l’expiration des délais de recours (arrêts du Tribunal de première instance du 22 septembre 1994, Carrer e.a./Cour de justice, T‑495/93, point 20, et du 14 juillet 1998, Lebedef/Commission, T‑42/97, point 25).

42      Il est vrai que l’existence d’un fait nouveau et substantiel peut justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une telle décision (voir, notamment, arrêt de la Cour du 26 septembre 1985, Valentini/Commission, 231/84, point 14).

43      Néanmoins, en l’espèce, la décision de l’AIPN du 7 septembre 2009 refusant de reconnaître au requérant un taux d’invalidité sur le fondement de l’article 73 du statut, si elle constitue indéniablement un fait nouveau, ne saurait être caractérisée de fait substantiel dans le cadre de la procédure qui a été conduite au titre de l’article 78 du statut.

44      En effet, l’article 25 de la réglementation de couverture précise que la reconnaissance d’une invalidité permanente totale ou partielle, en application de l’article 73 du statut et de la réglementation de couverture, ne préjuge en aucune façon de l’application de l’article 78 du statut et réciproquement. En outre, la jurisprudence rappelle de manière constante que les articles 73 et 78 du statut poursuivent des finalités différentes et reposent sur des notions distinctes (arrêt du Tribunal du 14 septembre 2011, A/Commission, F‑12/09, points 146 à 150, et la jurisprudence citée).

45      Par conséquent, les conclusions en annulation dirigées contre la décision litigieuse, en tant qu’elle refuse de retirer la décision de l’AIPN du 10 juillet 2003, avec pour conséquence le versement au requérant d’une somme égale à la différence entre d’une part la rémunération qu’il aurait touchée s’il était resté en activité et d’autre part la pension d’invalidité qu’il a perçue, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.

 Sur les conclusions indemnitaires

46      Le requérant formule, à titre subsidiaire, des conclusions indemnitaires, aux termes desquelles il demande, à titre de dommages et intérêts, la différence entre d’une part la rémunération qu’il aurait touchée s’il était resté en activité depuis le 1er août 2003 et d’autre part la pension d’invalidité qu’il a perçue depuis cette date, augmentée des intérêts moratoires, ainsi qu’une somme de 50 000 euros.

47      Le requérant estime qu’en lui imposant d’interrompre prématurément sa carrière professionnelle, et en le privant ainsi, durant plusieurs années, du bénéfice de sa rémunération, pour ne lui verser qu’une pension d’invalidité représentant 70 % de son dernier traitement, la Commission se serait « débarrassée » de lui dans des conditions illégales. Il soutient notamment que la décision de le mettre en invalidité « ne reposerait sur aucune autre justification que la volonté d’éloigner un syndicaliste encombrant ».

48      Il ressort donc de l’argumentation du requérant que la faute qu’il reproche à la Commission réside dans la décision de l’AIPN du 10 juillet 2003 le mettant en invalidité.

49      Il est de jurisprudence constante que si un fonctionnaire peut agir par le moyen d’une action en responsabilité sans être astreint par aucun texte à poursuivre l’annulation de l’acte illégal qui lui cause préjudice, il ne saurait tourner par ce biais l’irrecevabilité d’une demande visant la même illégalité et tendant aux mêmes fins pécuniaires (arrêts de la Cour du 15 décembre 1966, Schreckenberg/Commission, 59/65, et du 14 février 1989, Bossi/Commission, 346/87, point 31 ; arrêt du Tribunal de première instance du 28 mai 1997, Burban/Parlement, T‑59/96, point 26). Une exception a ainsi été posée au principe de l’autonomie des voies de recours, lorsqu’un recours en indemnité a pour objet de permettre à son auteur d’obtenir le même résultat que celui que lui aurait procuré un recours en annulation qui aurait été introduit dans les délais.

50      Ainsi, un fonctionnaire qui a omis d’attaquer un acte lui faisant grief en introduisant, en temps utile, un recours en annulation, ne saurait réparer cette omission et, dans un certain sens, se ménager de nouveaux délais de recours, par le biais d’une demande en indemnité (arrêts du Tribunal de première instance du 24 janvier 1991, Latham/Commission, T‑27/90, point 38, et du 13 juillet 1993, Moat/Commission, T‑20/92, point 46 ; ordonnance du Tribunal de première instance du 28 juin 2005, Ross/Commission, T‑147/04, point 48).

51      De même, il a été jugé qu’un fonctionnaire qui n’a pas attaqué en temps utile une décision de l’AIPN lui faisant grief ne saurait se prévaloir de l’illégalité prétendue de cette décision dans le cadre d’un recours en responsabilité (arrêt de la Cour du 7 octobre 1987, Schina/Commission, 401/85, point 9 ; arrêt du Tribunal de première instance du 27 juin 1991, Valverde Mordt/Cour de justice, T‑156/89, point 144). Le Tribunal a jugé, dans le même sens, qu’un fonctionnaire qui souhaite introduire une action indemnitaire sur le fondement des illégalités dont un acte faisant grief serait entaché doit initier la procédure précontentieuse prévue par le statut dans les trois mois à compter de la notification de cet acte, en ce qui concerne tant le préjudice matériel que le préjudice moral (voir arrêt du Tribunal du 21 février 2008, Skoulidi/Commission, F‑4/07, point 70).

52      En l’espèce, force est de constater que le requérant n’a pas contesté la décision de l’AIPN du 10 juillet 2003 dans les délais de recours imposés par les articles 90 et 91 du statut.

53      Certes, il ressort de l’argumentation du requérant que ce n’est que la décision de l’AIPN du 7 septembre 2009, adoptée sur le fondement de l’article 73 du statut, qui révèlerait l’illégalité de la décision de l’AIPN du 10 juillet 2003, adoptée sur le fondement de l’article 78 du statut.

54      Néanmoins, une telle argumentation doit être écartée. En effet, ainsi que cela a été rappelé précédemment (voir point 44 supra), l’article 25 de la réglementation de couverture précise que la reconnaissance d’une invalidité permanente totale ou partielle, en application de l’article 73 du statut et de la réglementation de couverture, ne préjuge en aucune façon de l’application de l’article 78 du statut et réciproquement. En outre, la jurisprudence rappelle de manière constante que les articles 73 et 78 du statut poursuivent des finalités différentes et reposent sur des notions distinctes (arrêt A/Commission, précité, points 146 à 150, et la jurisprudence citée).

55      Par conséquent, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.

56      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

57      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

58      Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner le requérant aux dépens exposés par la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)      M. Hecq supporte l’ensemble des dépens.

Fait à Luxembourg, le 28 septembre 2011.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney


* Langue de procédure : le français.