Language of document : ECLI:EU:T:2019:4

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

15 janvier 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative COMPUTER MARKET – Motif absolu de refus – Tardiveté du dépôt de l’acte de recours – Irrecevabilité du recours devant la chambre de recours – Article 60 du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 68 du règlement (UE) 2017/1001] – Règle 49, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95 [devenue article 23, paragraphe 1, sous b), du règlement délégué (UE) 2018/625] »

Dans l’affaire T‑111/17,

Computer Market, établie à Sofia (Bulgarie), représentée par Me B. Dimitrova, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Ivanauskas, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 13 décembre 2016 (affaire R 1778/2016-2), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif COMPUTER MARKET comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, L. Calvo‑Sotelo Ibáñez‑Martín (rapporteur) et Mme I. Reine, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 février 2017,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 20 novembre 2017,

vu les mesures d’organisation de la procédure du 18 septembre 2018,

vu les questions écrites du Tribunal à la requérante et sa réponse à ces questions déposée au greffe du Tribunal le 3 octobre 2018,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 19 octobre 2015, la requérante, Computer Market, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 37 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

4        Le 26 novembre 2015, l’examinateur a adressé à la requérante un courrier notifiant un refus provisoire de protection, au motif que la demande ne semblait pas pouvoir être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001], lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement (devenu article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001), pour l’ensemble des produits et services demandés.

5        Le 25 janvier 2016, la requérante a répondu au refus provisoire.

6        Par décision du 14 avril 2016, la demande d’enregistrement a été rejetée par l’examinateur pour l’ensemble des produits et services visés dans la demande, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement.

7        La décision a été envoyée à la requérante par courrier recommandé le 15 avril 2016 mais le courrier a été renvoyé à l’EUIPO avec la mention « non réclamé », c’est-à-dire qu’il n’a pas été remis au destinataire.

8        Le 18 mai 2016, la décision refusant l’enregistrement de la marque demandée a été envoyée à la requérante une nouvelle fois par courrier recommandé et, le 11 juillet 2016, l’EUIPO a reçu un accusé de réception confirmant que le courrier avait été dûment reçu.

9        Le 27 septembre 2016, l’EUIPO a reçu la communication de la requérante intitulée « Acte de recours accompagné d’un mémoire exposant les motifs du recours ». La communication ne contenait toutefois qu’un mémoire exposant les motifs du recours accompagné de plusieurs pièces jointes.

10      Le 29 septembre 2016, le greffe des chambres de recours a adressé une notification à la requérante portant sur le défaut de présentation de l’acte de recours dans le délai imparti, conformément à l’article 60 du règlement no 207/2009 (devenu article 68 du règlement 2017/1001), à savoir au plus tard le 28 juillet 2016, ainsi que sur l’irrégularité de paiement au titre de la règle 49, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1) [devenue article 23, paragraphe 1, sous b), du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1)]. L’EUIPO a accordé à la requérante un délai d’un mois à compter de la date de la communication pour remédier à ces irrégularités.

11      Le 29 septembre 2016, la requérante a envoyé une copie de l’ordre de paiement daté du 26 juillet 2016.

12      Le 5 octobre 2016, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la communication de la requérante du 29 septembre 2016 et a informé celle-ci qu’il avait uniquement été remédié à l’irrégularité de paiement et qu’aucun acte de recours n’avait été reçu dans le délai de recours, qui a expiré le 28 juillet 2016. Dès lors, le recours était susceptible d’être considéré irrecevable. La requérante a été invitée à répondre dans le délai indiqué dans la notification du 29 septembre 2016.

13      En réponse, le 6 octobre 2016, la requérante a déposé une communication intitulée « Réponse à la communication R425a du : 5.10.2016 ». Les cinq pages jointes à cette communication consistaient en deux communications électroniques intitulées « Communication – Acte de recours » et « Communication – Dépôt des preuves de paiement ». Ces communications datées du 26 juillet 2016 contenaient le mot filigrané « DRAFT » (projet) en arrière-plan.

14      Le 13 octobre 2016, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la communication de la requérante du 6 octobre 2016. La requérante a été informée du fait que l’affaire serait transmise à la deuxième chambre de recours en temps utile et que celle-ci statuerait sur la recevabilité du recours.

15      Par décision du 13 décembre 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours comme irrecevable.

16      Dans sa décision, la chambre de recours a considéré que la décision de l’examinateur de refuser la demande de marque était réputée avoir été notifiée à la requérante le 28 mai 2016 et que, par conséquent, le délai de deux mois pour former un recours expirait le 28 juillet 2016.

17      Selon la chambre de recours, la communication de la requérante intitulée « Acte de recours accompagné d’un mémoire exposant les motifs du recours », qui avait été reçue par l’EUIPO le 27 septembre 2016, ne contenait pas l’acte de recours mais seulement le mémoire exposant les motifs du recours et avait été soumise en dehors du délai imparti pour former un recours.

18      La chambre de recours indique que, le 6 octobre 2016, la requérante a présenté une copie de la communication intitulée « Acte de recours » qui était datée du 26 juillet 2016 et à laquelle l’acte de recours était joint. Cependant, selon la chambre de recours, comme cela est indiqué dans la communication elle-même, elle était à l’état de projet, ce qui laissait entendre qu’elle n’avait pas été soumise à l’EUIPO.

19      En outre, la chambre de recours indique avoir réalisé elle-même un examen approfondi et n’avoir trouvé aucune trace de ladite communication de la requérante enregistrée par l’EUIPO.

20      Par conséquent, la chambre de recours a rejeté le recours comme irrecevable au motif qu’il n’avait pas été introduit dans le délai imparti, conformément à l’article 60 du règlement n° 207/2009 (devenu article 68 du règlement 2017/1001).

 Conclusions des parties

21      La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée.

22      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

23      À titre liminaire, l’EUIPO, sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité, fait valoir que la requête ne satisfait pas aux exigences de l’article 177, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure du Tribunal en ce que le recours n’identifie pas clairement ses conclusions pour permettre au Tribunal de statuer.

24      À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, dudit statut, et de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, toute requête introductive d’instance doit indiquer, notamment, l’exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours. Il en va de même pour toute conclusion, qui doit être assortie de moyens et d’arguments permettant tant à la partie défenderesse qu’au juge d’en apprécier le bien-fondé. Ainsi, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels un recours est fondé doivent ressortir, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. Des exigences analogues sont requises lorsqu’un grief ou un argument est invoqué au soutien d’un moyen [arrêt du 25 janvier 2018, SilverTours/EUIPO (billiger-mietwagen.de), T‑866/16, non publié, EU:T:2018:32, point 47].

25      En l’espèce, il y a lieu de relever que le texte de la requête fait ressortir, avec suffisamment de clarté, que le présent recours a pour objet l’annulation de la décision par laquelle la chambre de recours a constaté que le recours de la requérante était irrecevable. Il ressort aussi de la requête que la requérante fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur en rejetant le recours comme irrecevable étant donné que l’acte de recours a été dûment présenté dans le délai imparti. Selon la requérante, la chambre de recours a, par conséquent, violé l’article 60 du règlement° 207/2009.

26      Dès lors, il y a lieu de déclarer le recours recevable.

27      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 60 du règlement n° 207/2009. La requérante fait valoir, en substance, que l’acte de recours a été dûment présenté dans le délai imparti.

28      Il convient de noter, tout d’abord, à l’instar de l’EUIPO, que la requérante ne conteste pas la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la décision de l’examinateur de refuser l’enregistrement de la marque demandée a été considérée comme ayant été dûment notifiée le 28 mai 2016 et selon laquelle, par conséquent, le délai pour former un recours était fixé au 28 juillet 2016. En outre, le paiement de la taxe de recours et le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours ne sont pas contestés dans le cadre de la présente procédure devant le Tribunal.

29      Par conséquent, le litige porte essentiellement sur le respect de l’obligation de présenter un acte de recours dans le délai imparti.

30      À cet égard, il convient de relever que, selon l’article 60 du règlement no 207/2009, « le recours doit être formé par écrit auprès de [l’EUIPO] dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision ». De plus, « [l]e recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours ». Enfin, « [u]n mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision ».

31      En outre, la règle 49, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 prévoit que, si le recours ne respecte pas l’article 60 du règlement no 207/2009, il doit être rejeté comme irrecevable, à moins qu’il n’ait été remédié aux irrégularités avant l’expiration du délai fixé à cet article.

32      La requérante fait valoir qu’elle a déposé l’acte de recours en bonne et due forme le 26 juillet 2016 par voie électronique, c’est-à-dire par le biais de son compte dans l’espace utilisateur (user area) du site Internet de l’EUIPO.

33      Cependant, l’EUIPO indique n’avoir reçu ledit acte de recours ni à la date indiquée ni à aucune autre date avant le délai imparti, qui était le 28 juillet 2016. Le greffe des chambres de recours aurait reçu une communication de la requérante concernant le présent recours pour la première fois le 27 septembre 2016, mais elle contenait uniquement un mémoire exposant les motifs du recours.

34      Après avoir été informée par le greffe des chambres de recours que l’acte de recours n’avait pas été présenté dans le délai imparti, la requérante a fourni, le 6 octobre 2016, une copie de la communication intitulée « Acte de recours » datée du 26 juillet 2016 accompagnée du formulaire complété de l’acte de recours.

35      Toutefois, il y a lieu de relever, ainsi que la chambre de recours l’a considéré à juste titre au point 23 de la décision attaquée, que lesdites preuves ne pouvaient démontrer que l’acte de recours avait été présenté comme l’affirme la requérante. En effet, la communication invoquée par la requérante portait la mention « DRAFT », ce qui semble indiquer qu’elle n’a pas été soumise à l’EUIPO.

36      Par ailleurs, il convient de noter que, par lettre du 15 août 2016, l’EUIPO a indiqué à la requérante avoir reçu, le 28 juillet 2016, un paiement sans pouvoir déterminer la fin de celui-ci. Cette circonstance confirme que, contrairement à ce que soutient la requérante, la communication de l’acte de recours n’était pas parvenue à l’EUIPO le 26 juillet 2016.

37      L’EUIPO considère que l’acte de recours ne lui est pas parvenu parce qu’après avoir préparé la communication correspondante la requérante n’a pas achevé la procédure de soumission à l’EUIPO.

38      À cet égard, l’EUIPO fait valoir que la procédure de dépôt d’un acte de recours par voie électronique, telle qu’elle était en vigueur le 26 juillet 2016, nécessitait qu’un utilisateur soit connecté dans l’espace utilisateur du site Internet de l’EUIPO. Après avoir sélectionné une marque à l’égard de laquelle un recours devait être déposé, un utilisateur aurait été dirigé vers l’outil « e-Search plus » de l’EUIPO. Une fois dans l’outil, l’utilisateur devait sélectionner l’onglet « recours » puis aller dans la rubrique « actions et communications ». Une fois dans cette rubrique, un utilisateur devait créer une communication intitulée « acte de recours » ou « acte de recours accompagné d’un mémoire exposant les motifs du recours » et y joindre l’acte de recours proprement dit. Après avoir cliqué sur le bouton « continuer », la communication serait apparue à l’état de « projet » et un utilisateur aurait eu la possibilité de l’enregistrer sur son disque local au format PDF ou de la modifier. Pour finaliser la procédure, un utilisateur devait cliquer sur le bouton « terminer » et la communication aurait été soumise à l’EUIPO. Selon l’EUIPO, si cette communication avait été soumise en bonne et due forme, elle serait apparue dans la boîte de réception de l’espace utilisateur à partir de laquelle un utilisateur aurait été en mesure de la télécharger.

39      Ces considérations de l’EUIPO doivent être partagées.

40      En premier lieu, il convient de relever que, pour aider les utilisateurs, la rubrique « foire aux questions » (FAQ) qui donne des indications sur la procédure de dépôt d’un acte de recours était accessible sur le site Internet de l’EUIPO. En outre, ils avaient la possibilité de consulter les instructions relatives au fonctionnement de l’espace utilisateur lors des faits.

41      En deuxième lieu, les explications fournies par la requérante dans sa requête confirment que la communication contenant l’acte de recours a été créée, mais qu’elle n’a pas été soumise. En effet, la requérante n’indique pas avoir procédé à la dernière étape de la procédure de dépôt, qui consistait à cliquer sur le bouton « terminer ». Par conséquent, la communication est restée à l’état de projet.

42      En troisième lieu, il convient de noter, à l’instar de l’EUIPO, que, à la différence de la communication concernant l’acte de recours, datée du 26 juillet 2016, la communication de la requérante contenant le mémoire exposant les motifs du recours du 27 septembre 2016 ne porte pas ladite mention « DRAFT », ce qui confirme qu’elle a été soumise en bonne et due forme. Ainsi que la chambre de recours l’a relevé aux points 7 et 8 de la décision attaquée, ladite communication a, en effet, été reçue par l’EUIPO à la date indiquée.

43      Il convient de relever, en outre, à l’instar de la chambre de recours, que, si les documents à l’état de projet joints pourraient éventuellement indiquer la préparation d’un acte de recours, ils ne sauraient prouver qu’un tel acte de recours a été adressé à l’EUIPO dans le délai imparti [voir, en ce sens, arrêt du 6 décembre 2016, Groupe Go Sport/EUIPO – Design Go (GO SPORT), T‑703/15, non publié, EU:T:2016:707, point 31]. Par ailleurs, la requérante n’explique pas en quoi ces documents à l’état de projet permettent de démontrer que la transmission d’un tel acte de recours a été effectuée le 26 juillet 2016.

44      Dès lors, en l’absence de tout élément en sens contraire apporté par la requérante, il y a lieu de considérer que la chambre de recours a conclu, à juste titre, que la requérante n’avait pas envoyé l’acte de recours le 26 juillet 2016 et que ledit acte ne peut être considéré comme ayant été reçu dans le délai imparti et doit, partant, être rejeté comme irrecevable.

45      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par le document déposé par la requérante comme annexe no 3 à sa requête, intitulé « Communication – Acte de recours » et daté du 26 juillet 2016, dans la mesure où, en réponse à une question du Tribunal, la requérante a confirmé qu’il s’agissait d’une copie du document portant le même intitulé et déjà déposé par elle devant la chambre de recours le 6 octobre 2016, lequel contenait le mot filigrané « DRAFT » en arrière-plan.

46      En outre, il y a lieu de considérer, à l’instar de l’EUIPO, que la requérante aurait pu soumettre des preuves supplémentaires pour démontrer que l’acte de recours avait été soumis dans le délai imparti. En effet, lorsqu’une communication a été soumise en bonne et due forme en utilisant l’espace utilisateur, elle devrait apparaître dans la boîte de réception de l’utilisateur. Par conséquent, la requérante aurait pu soumettre une capture d’écran de son espace utilisateur pour montrer, le cas échéant, que la communication contenant l’acte de recours avait été soumise, ce qu’elle a omis de faire.

47      S’agissant des allégations de la requérante selon lesquelles elle aurait eu plusieurs entretiens téléphoniques avec l’EUIPO au sujet de la procédure électronique en question et n’aurait pas été informée de la nécessité d’effectuer des démarches supplémentaires pour l’introduction de son recours, il suffit de constater que le dossier ne contient aucun élément de preuve à cet égard.

48      Enfin, s’agissant de l’affirmation de la requérante selon laquelle le greffe des chambres de recours aurait accepté l’acte de recours par sa communication du 13 octobre 2016 , il convient de relever qu’il ressort clairement du libellé de ladite communication que le greffe des chambres de recours a accusé réception de la lettre de la requérante datée du 6 octobre 2016 et l’a informée que l’affaire serait transférée à la deuxième chambre de recours aux fins de l’appréciation de la recevabilité du recours. Par conséquent, la communication du 13 octobre 2016 ne peut pas être considérée comme une confirmation de la recevabilité du recours.

49      À la lumière de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours.

 Sur les dépens

50      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Computer Market est condamnée aux dépens.

Kanninen

Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín

Reine

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 janvier 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.