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Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Najwyższy (Pologne) le 3 juillet 2019 – M. F./J.M.

(Affaire C-508/19)

Langue de procédure : le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Najwyższy

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : M.F.

Partie défenderesse : J.M.

Questions préjudicielles

L’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, l’article 2, l’article 4, paragraphe 3, et l’article 6, paragraphe 3, TUE, lus en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux et l’article 267, troisième alinéa, TFUE, doivent-ils être interprétés en ce sens que, dans le cadre d’une procédure en constatation d’inexistence d’une relation de travail, une juridiction de dernière instance d’un État membre peut constater que n’a pas la qualité de juge le destinataire d’un acte qui, nommant celui-ci aux fonctions de juge dans cette juridiction, a été adopté sur la base de dispositions contraires au principe de la protection juridictionnelle effective ou d’une manière incompatible avec ledit principe, lorsqu’il est fait intentionnellement obstacle à l’examen de cette question avant la remise dudit acte ?

L’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, l’article 2, l’article 4, paragraphe 3, TUE et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, lus en combinaison avec l’article 267 TFUE, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’il y a violation du principe de la protection juridictionnelle effective lorsqu’un acte de nomination aux fonctions de juge est délivré après que la juridiction nationale a adressé une question préjudicielle en interprétation du droit de l’Union, à la réponse de laquelle est subordonnée l’appréciation de la compatibilité avec le droit de l’Union des dispositions nationales dont l’application ont permis la remise dudit acte ?

L’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, l’article 2, l’article 4, paragraphe 3, et l’article 6, paragraphe 3, TUE, ainsi que l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’il y a violation du principe de la protection juridictionnelle effective du fait de l’absence de garantie du droit au juge, lorsqu’un acte de nomination aux fonctions de juge est délivré à la suite d’une procédure de nomination effectuée en violation flagrante des dispositions légales dudit État régissant la nomination des juges ?

L’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, l’article 2, l’article 4, paragraphe 3, TUE et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, lus en combinaison avec l’article 267, troisième alinéa, TFUE, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’il y a violation du principe de la protection juridictionnelle effective lorsque le législateur national crée, dans une juridiction de dernière instance d’un État membre, une entité organisationnelle qui ne constitue pas une juridiction au sens du droit de l’Union ?

L’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, l’article 2, l’article 4, paragraphe 3, TUE et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, lus en combinaison avec l’article 267, troisième alinéa, TFUE, doivent-ils être interprétés en ce sens que les questions relatives à l’existence d’une relation de travail et à la qualité de juge du destinataire d’un acte le nommant aux fonctions de juge d’une juridiction de dernière instance d’un État membre ne sauraient être jugées par une entité organisationnelle de cette juridiction de dernière instance, laquelle entité, compétente en vertu du droit national dudit État, est exclusivement composée de personnes dont les actes de nomination sont entachés des vices indiqués dans les questions 2 à 4, de sorte qu’elle n’est pas une juridiction au sens du droit de l’Union, mais une autre entité organisationnelle de cette juridiction de dernière instance, laquelle juridiction remplit pour sa part les exigences auxquelles le droit de l’Union subordonne l’existence d’une juridiction ?

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