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Pourvoi formé le 18 septembre 1918 par Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 12 juillet 2018 dans l’affaire T-41/17, Lotte Co. Ltd/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire 580/18 P)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH (représentants : Dr. A. Jaeger-Lenz, C. Elkemann, Dr. A. Lambrecht, avocats)

Autres parties à la procédure : Lotte Co. Ltd., Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour

annuler l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 12 juillet 2018 (T-41/17) et rejeter le recours contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) du 28 octobre 2016 (affaire R-0250/2016-5);

à titre subsidiaire, en cas d’annulation de l’arrêt attaqué du Tribunal, renvoyez l’affaire devant lui;

condamner le requérant (Lotte Co. Ltd) aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante au pourvoi invoque les moyens suivants:

Le Tribunal a commis une erreur de droit en exerçant son pouvoir de réformation conformément à l’article 65, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 1 bien que la chambre de recours n’ait pas encore fait de constatations suffisantes quant à la question de la fréquence et de la constance temporelle de l’usage. Cela porte atteinte aux intérêts de la requérante au pourvoi, car les propres conclusions du Tribunal sont insuffisantes et ne prennent pas en compte les preuves pertinentes. Si la chambre de recours avait déjà formulé de telles constatations, la requérante aurait pu les attaquer dans un recours devant le Tribunal.

Dans son appréciation de l’«usage sérieux» au sens de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009, le Tribunal se fonde largement sur le fait que les chiffres d’affaires figurant sur les factures sont trop faibles par rapport aux chiffres d’affaires résultant de la déclaration solennelle produite. Cependant, le Tribunal aurait pu considérer tout au plus les capacités de production et de distribution objectivement courante dans ce secteur. Les conditions subjectives actuelles de l’entreprise individuelle ne peuvent jouer aucun rôle dans l’étendue de l’usage. En outre, l’usage d’une marque doit également être considéré comme sérieux, même s’il est insignifiant en termes de quantité. Il n’existe aucune limite inférieure absolue. Il n’y a pas lieu de procéder à une appréciation de la stratégie commerciale et du succès commercial des produits en cause. Seule l’existence d’un usage purement symbolique est pertinente.

Le Tribunal a également commis une erreur de droit en interprétant le critère tiré de l’ « usage sérieux » conformément à l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009, puisqu’il s’est fondé sur la taille du marché dans son ensemble sans tenir compte des capacités objectives de production et de distribution du secteur et du degré de diversification des entreprises sur le marché en cause.

le Tribunal a dénaturé les faits relatifs à l’usage sérieux de la marque antérieure en omettant des informations déterminantes contenues dans la déclaration solennelle, notamment sur la constance temporelle de l’usage.

Le Tribunal a également méconnu le principe général de l’égalité de traitement en s’appuyant largement sur les circonstances subjectives du preneur de licence de la requérante au pourvoi afin d’apprécier la question de l’usage antérieur propre à assurer le maintien des droits et en tenant compte, en particulier, du champ de l’activité commerciale ainsi que de la capacité de production et de distribution du preneur de licence.

Une violation du principe général d’égalité de traitement résulte également du fait que le Tribunal s’est écarté de décisions antérieures du Tribunal et de la Cour de justice dans lesquelles le Tribunal ou la Cour avait confirmé l’usage sérieux dans des situations comparables.

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1     Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée), JO 2009, L 78, p. 1.