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Pourvoi formé le 27 décembre 2018 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 18 octobre 2018 dans l’affaire T-640/16, GEA Group AG/Commission

(Affaire C-823/18 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : la Commission européenne (représentants : T. Christoforou, P. Rossi, V. Bottka, agents)

Autre partie à la procédure : Gea Srl

Conclusions

La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt attaqué ;

condamner GEA aux dépens de la présente procédure ainsi qu’aux dépens de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

La Commission fonde son pourvoi sur les deux moyens suivants :

La Commission soutient que le Tribunal a commis deux erreurs de droit. En premier lieu, il a appliqué erronément le principe d’égalité de traitement, il a méconnu la jurisprudence sur la notion d’entreprise et sur la responsabilité solidaire. Il a aussi commis une erreur sur les conséquences de la réduction d’une amende qui peut n’être accordée qu’à l’ancienne filiale de l’entreprise contrevenante. La Commission estime notamment que par l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est écarté de la jurisprudence de la Cour selon laquelle la notion de responsabilité solidaire pour la partie de l’amende qui est commune à toutes les personnes morales concernées constitue la manifestation de la notion d’entreprise aux fins de l’article 101 TFUE (voir l’arrêt C-231/11, Siemens Österreich, point 57). Par conséquent, les personnes morales qui font partie de la même entreprise au moment de l’infraction sont par définition solidairement responsables de l’amende correspondant à la participation de l’entreprise à l’infraction (à concurrence du montant maximal pour lequel chaque personne morale est individuellement responsable). La logique de l’arrêt est fondée sur une application par analogie de la théorie du partage interne de la responsabilité conjointe, qui visait également à exclure la responsabilité des co-débiteurs pour une partie de l’amende infligée conjointement. Cependant, cette théorie a été rejetée par la Cour dans l’arrêt C-231/11 P, Siemens Österreich et dans les affaires jointes C-247/11 P et C-253/11 P, Areva. En outre, l’arrêt méconnaît la jurisprudence selon laquelle une société mère ne saurait bénéficier du plafond inférieur de 10 % de son ancienne filiale (C-50/12 P, Kendrion, points 58, 68 et 70). Partant, l’arrêt est entaché d’erreurs de droit en ce qui concerne l’interprétation et l’application de la jurisprudence constante de la Cour, il crée une insécurité juridique et a une incidence sur la marge d’appréciation de la Commission relative à la détermination des amendes infligées à une entreprise pour cause de violation de l’article 101 TFUE.

En second lieu, la Commission estime que le Tribunal a commis une erreur en jugeant que le délai attribué à toutes les personnes morales solidairement responsables faisant partie de l’entreprise (y compris la société mère GEA) pour payer l’amende redémarre à zéro à compter de la notification d’une décision de modification qui réduit l’amende pour une seule de ces personnes morales (ACW, qui est une ancienne filiale de GEA). Il s’agit d’une erreur de droit car la Commission est en droit en présence d’une erreur matérielle qui ne concerne qu’une seule des personnes morales solidairement responsables, de réduire par une décision modificative l’amende infligée à cette seule personne morale, sans être tenue de modifier les amendes infligées dans les autres parties de la décision aux personnes morales restantes. De la même manière, la Commission a le droit (mais n’est pas obligée) dans ces circonstances de fixer un nouveau délai pour une ou plusieurs personnes morales, ce délai pouvant expirer à une date antérieure à celle indiquée dans la notification de la dernière décision modificative. La raison en est que la modification de l’amende ne signifie pas que l’amende est remplacée. De la même manière, lorsque la Cour réduit l’amende infligée à une personne morale, cela ne revient pas à fixer une nouvelle amende avec un nouveau délai (arrêt C-523/15 P, WDI, points 29 à 48 et 63 à 68 et arrêt T-275/94, Groupement des cartes bancaires, points 60 à 65). Si l’arrêt du Tribunal était maintenu, ses fondements erronés pourraient affecter l’effet dissuasif des amendes de la Commission, car cela signifierait que la modification de l’amende infligée à l’un de ses destinataires entraînerait la perte des intérêts produits par la partie de l’amende qui est maintenue pour l’ensemble de l’entreprise.

Enfin, sur les deux aspects couverts par les moyens du pourvoi, l’arrêt n’est pas clair et souffre d’un défaut de motivation.

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